Thème : Le Mariage et l’adoption internationale 15 ème séance de méthodologie D

Thème : Le Mariage et l’adoption internationale 15 ème séance de méthodologie Droit international privé Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande 1) Vous répondrez aux questions découlant du cas pratique de manière structurée. 2) Vous réaliserez les fiches d’arrêt des arrêts ci-dessous. Cas pratique M. et Mme Barafi, de nationalité marocaine et résidant en France, se sont mariés le 18 mars 1992 devant le Consul général du Maroc à Paris, selon le statut personnel en vigueur au Royaume du Maroc. Depuis, ils ont toujours vécu en France où sont nés et ont été élevés leurs enfants. Pendant leur mariage, les époux ont acheté un immeuble à Lyon, où ils habitent ; le mari a acquis un taxi et une licence d’artisan taxi. Leurs relations s’étant dégradées, ils veulent aujourd’hui divorcer. QUESTION 1 : La situation est-elle internationale ? - Non, elle est purement interne. - Oui, elle est subjectivement internationale. - Oui, elle est objectivement internationale. QUESTION 2 : Devant quelle juridiction les époux pourront-ils divorcer ? - Une juridiction marocaine désignée par application d’une règle du droit français - Une juridiction marocaine désignée par application d’une règle du droit marocain - Une juridiction française désignée par les règles du nouveau Code de procédure civile - Une juridiction française désignée par les règles d’un Règlement communautaire QUESTION 3 : Devant le juge français, en application de quelle loi pourront-ils divorcer ? - La loi marocaine. - La loi française. Faits supplémentaires : Les époux se demandent également comment se réalisera la liquidation de leur régime matrimonial. QUESTION 4 : Quelle est la juridiction compétente pour statuer sur leur régime matrimonial ? - Une juridiction française désignée par le Règlement Bruxelles II bis. - Une juridiction française désignée par le Règlement Bruxelles I. - Une juridiction française désignée par les règles du nouveau Code de procédure civile. Faits supplémentaires : Le mari pense que leur régime matrimonial est le régime de la séparation absolue des biens prévu par la loi marocaine parce qu’ils ont choisi le mariage consulaire et ont respecté les règles du statut personnel en vigueur au Maroc. Il entend donc conserver le taxi et la licence de taxi. L’épouse pense que leur régime matrimonial est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tel que fixé par la loi française parce qu’aucun contrat de mariage n’a été conclu. Elle entend donc obtenir le partage de la valeur du taxi et de la licence de taxi. QUESTION 5: Quelle est la loi applicable à leur régime matrimonial ? - La loi désignée par la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. - La loi marocaine. - La loi française Audience publique du 3 février 2004 Cassation. N° de pourvoi : 00-19838 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article 147 du Code civil ; Attendu que l’on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté un mariage coutumier monogamique par procuration le 21 octobre 1987 à Kinshasa au Zaïre, leur pays d’origine ; que le 14 décembre 1992, ils ont contracté un second mariage entre eux par devant l’officier d’état civil des Mureaux (Yvelines), sans que la dissolution de leur première union soit intervenue ; que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de sa seconde union, la cour d’appel a relevé que le premier comme le second mariage avait été contracté entre les mêmes époux ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que cette circonstance n’était pas de nature à faire obstacle à l’application du texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre. Gazette du Palais Cass. civ 1re, 3 février 2004 (jurisprudence) GP n° 97 , 6 avril 2004 ; Petites affiches Nullité du remariage entre deux personnes précédemment mariées (Jurisprudence) par MASSIP Jacques PA n° 196 , 30 septembre 2004 ; Répertoire du notariat Defrénois Un second mariage entre les mêmes époux constitue un mariage bigamique (JP) par REVILLARD Mariel RD n° 15 , 15 août 2004 ; Chronique de jurisprudence civile générale (CJ) par MASSIP Jacques RD n° 18 , 30 septembre 2004 Recueil Dalloz 2004. p. 2963. ; Recueil Dalloz 2004. p. 3171. ; Recueil Dalloz 2005. p. 1192. ; Revue critique de droit international privé 2004. p. 395. ; Revue trimestrielle de droit civil 2004. p. 267. La Semaine Juridique Edition Générale n° 20, 12 Mai 2004, II 10074, Nullité d'un second mariage alors que la première union avait eu lieu entre les deux mêmes personnes, Commentaire par Karine BOTTINI Audience publique du 3 octobre 2000 Rejet. N° de pourvoi : 98-22784 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... a demandé le 21 juillet 1997 que soit prononcée l’adoption plénière et, subsidiairement, l’adoption simple de l’enfant Y..., né le 15 décembre 1993 à Jérémie (Haïti), sans filiation connue ; qu’elle fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 octobre 1998) d’avoir prononcé l’adoption simple alors, selon le moyen, d’une part, qu’en se bornant à constater que la loi du pays de l’adopté ne connaissait pas l’adoption plénière pour décider que le consentement du représentant légal de l’enfant n’avait pas pu être donné en vue d’une telle adoption, sans rechercher quelle avait pu être la portée de ce consentement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux qui régissent l’adoption internationale et de l’article 27 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 ; alors, d’autre part, qu’en ne recherchant pas si le prononcé de l’adoption plénière ne correspondait pas à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant et de l’article 353 du Code civil ; Mais attendu, d’une part, qu’après avoir énoncé, à juste titre, que le contenu même du consentement doit être apprécié indépendamment des dispositions de la loi nationale de l’enfant à adopter et uniquement au regard de la volonté, expresse ou présumée, de la personne qui a consenti, la cour d’appel, par motif adopté, a retenu souverainement que le consentement du maire de Port-au-Prince, en sa qualité de représentant légal de l’enfant, avait été donné, au cours de la procédure d’adoption diligentée en Haïti, en considération des seuls caractères de l’adoption dans ce pays ; Et attendu, d’autre part, qu’ayant énoncé que les conditions légales de l’adoption plénière n’étaient pas remplies, la cour d’appel n’avait pas à vérifier la conformité d’une telle adoption à l’intérêt de l’enfant ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 19 octobre 1999 Rejet. N° de pourvoi : 97-20345 Publié au bulletin Président : M. Lemontey . Rapporteur : M. Durieux. Avocat général : M. Roehrich. Avocat : M. Vuitton. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X..., de nationalité marocaine, font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 octobre 1996) d’avoir rejeté leur requête en adoption simple de leur nièce, Naoual X..., de même nationalité, née le 19 octobre 1991, alors, selon le moyen, d’une part, que l’arrêt, qui se retranche derrière la loi étrangère pour refuser le bénéfice de l’adoption simple à un enfant, se dispensant ainsi d’analyser le consentement de ses parents, méconnaît l’ordre public international français et viole par là même les articles 6 du Code civil, 8-1 de la convention européenne des droits de l’homme et 21 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ; que, d’autre part, l’arrêt, qui n’a pas recherché si l’enfant avait vécu presque exclusivement en France depuis sa naissance, ce qui justifiait qu’il soit fait échec à l’application de la loi nationale par le jeu de l’ordre public français, manque uploads/S4/ 15eme-seance-de-methodologie.pdf

  • 29
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Jui 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.3542MB