Cours droit civil L2 Sous titre 2 : Les CONTRATS Définition du contrat Selon
Cours droit civil L2 Sous titre 2 : Les CONTRATS Définition du contrat Selon l’article 63 de la LTGO : le contrat est la convention qui naît de l’accord des volontés de deux ou plusieurs personnes Selon le code civil : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent avec une ou plusieurs autres à donner, à faire, ou à ne pas faire quelque chose. En passant un contrat, les contractants font naître librement du fait de leurs volontés des obligations qui les engagent à condition que le contrat ait été valablement conclu. Dans cette relation contractuelle, les juristes allemands ont distingués deux éléments : la SCHULD et la HAFTUNG. La SCHULD c’est l’obligation qui existe par l’engagement du débiteur de s’exécuter au terme du contrat. En cas d’inexécution, le créancier peut demander devant l’autorité compétente que le débiteur s’exécute ; c’est la HAFTUNG. Chapitre 1 : la FORMATION et la VALIDITE des contrats : Aux termes de l’article 123 de la LTGO : le contrat valablement conclu s’impose aux parties au même titre que la loi. Section 1 : La formation des contrats : § 1: Le préalable dans la formation des contrats : Il s’agit de la liberté des individus qui est une valeur essentielle reconnue dans les dispositions législatives. En effet, chacun est le meilleur juge de ses intérêts. Lorsqu’il s’engage volontairement, cela ne peut être que valable. Cette conception est désignée par l’expression « principe de l’autonomie de la volonté » A. Le principe de la liberté contractuelle : Chacun est libre de conclure ou non un contrat. De même, chacun est libre de fixer les conditions du contrat et de choisir son contractant. 1 Cours droit civil L2 1. Le choix du contractant : Les deux personnes qui forment le contrat sont le débiteur et le créancier. Ainsi avant de former le contrat, chacun est libre de choisir son partenaire. 2. Le contenu du contrat : Les contractants peuvent mettre dans leur contrat tout ce qu’ils veulent. Il n’y a pas de dispositions législatives qui leurs dictent les conditions à mettre dans le contrat. B. Les limites au principe de la liberté contractuelle : La liberté contractuelle ne peut aller à l’encontre de l’intérêt général. On ne peut, par un contrat, déroger aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Ainsi, la loi peut fixer des restrictions à la liberté contractuelle. Il en est ainsi de l’obligation de conclure certains contrats et de l’interdiction des clauses abusives. 1. Obligation de conclure certains contrats Le respect de l’ordre public et de bonnes mœurs commandent aux législateurs d’interdire, dans certaines circonstances, l’expression de la liberté contractuelle. 2. Interdiction des clauses abusives Malgré le fait que les contractants peuvent librement mettre les structures ou les conditions qu’ils veulent dans leur contrat, le législateur est intervenu pour la protection du plus faible économiquement ou socialement. Ainsi, les règles sur les clauses abusives sont impératives. § 2: Les conditions de formation des contrats : Le seul consentement suffit pour que le contrat soit conclu sauf dans les cas particuliers et ainsi aucune formalité n’est nécessaire. La rédaction d’un écrit sert à assurer une preuve en cas de litige. L’article 64 alinéa 1er de la LTGO impose quatre (04) conditions de fond : le consentement, la capacité de contracter, l’objet de l’engagement et la cause de cet engagement. L’alinéa 2 du même article prévoit une cinquième (5ème) condition qui est de forme. En effet, aux termes de cet article, la validité du contrat peut être subordonnée à l’observation de la forme prévue par la loi. A. Le consentement 2 Cours droit civil L2 Il signifie que les parties doivent donner leurs volontés pour conclure un contrat. Ce qui signifie que la volonté doit être saine et que les volontés doivent se rencontrer. 1. Les vices de consentement Pour que le consentement soit valable, il doit être exempt de vices. La LTGO prévoit quatre (04) vices de consentements : l’erreur, le dol, la violence et la lésion. La lésion n’est pas un véritable vice de consentement même si la LTGO l’a placé parmi eux. Aux termes de l’article 69, la volonté de chacun des contractants doit être exprimée en connaissance de cause. Elle doit être libre, elle doit être émanée d’une personne saine d’esprit. a. L’erreur C’est toute fausse représentation de la réalité et qui a conduit une personne à contracter. Selon l’article 70, l’erreur vicie la volonté lorsqu’elle est déterminante et porte sur un élément essentiel du contrat ou considéré comme tel par les deux parties. L’erreur ne doit pas être inexcusable. b. Le dol C’est une tromperie ou manœuvre employée pour induire une personne en erreur afin qu’elle contracte. Ainsi, le dol sert à provoquer l’erreur. Les éléments matériels du dol sont donnés par l’article 77. Ce sont : les manœuvres frauduleuses, les allégations mensongères, la réticence dolosive et l’exploitation de l’inexpérience manifeste du contractant. A la différence de l’erreur qui est un phénomène interne, le dol se matérialise dans un agissement. Les conditions pour que le dol constitue le vice de consentement sont un peu pareilles à celles de l’erreur mais, en plus, il faut aussi connaître le rôle joué par l’auteur du dol. c. La violence C’est la contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à contracter. Pour être un vice de consentement, la violence doit être déterminante, elle doit être injuste et illégitime. Elle peut émaner d’un contractant ou d’un tiers. d. La lésion La lésion est le préjudice subi par une partie en cas de graves disproportions au moment où le contrat a été conclu entre sa prestation et celle de son cocontractant. La lésion n’est qu’une cause d’annulation ou de révision du contrat qu’exceptionnellement. En 3 Cours droit civil L2 effet, au terme de l’article 79, la lésion causée par le défaut d’équivalence de la prestation ne vicie le contrat que dans le cas prévu par la loi. Ces cas sont les suivants : Au profit de certains incapables lorsque leurs actes ne sont pas nuls de plein droit, ils peuvent être annulés si la lésion est établie Vente d’immeuble ; s’il y a eu lésion de plus de 7/12 au détriment du vendeur Partage en cas de lésion plus ¼ au préjudice d’un cohéritier Contrat de prêt où l’intérêt conventionnel ne peut être supérieur au taux de 12% l’année En principe, la lésion est sans effet, lorsque les parties ont conclu un contrat aléatoire. Toutefois, les tribunaux admettent certains tempéraments notamment pour les contrats aléatoires qui ont pour bases des contrats commutatifs. Dans certains cas, l’acte où il y a lésion est rescindable. Dans d’autres cas, le contrat est maintenu mais le prix est révisé pour faire disparaître la lésion. 2. La rencontre de volontés Le consentement des parties résulte de la rencontre de leurs volontés. Aux termes de l’article 81, le contrat se forme par la rencontre de volontés des contractants se manifestant par l’acceptation d’une offre de contracter. a. L’offre de contracter On l’appelle aussi Pollicitation. C’est une manifestation d’une volonté unilatérale par laquelle l’offrant ou le pollicitant fait connaître son intention de contracter. L’offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat. Elle doit être aussi ferme. Pour les modalités de l’offre, elle peut être expresse ou tacite et fait à une personne déterminée ou Public. En principe, l’offre n’a pas force obligatoire par elle-même. Ainsi, le pollicitant peut rétracter l’offre tant qu’elle n’a pas été acceptée. Toutefois, si la révocation intervient abusivement, l’offrant en est tenu responsable. Il faut donc respecter un délai soit fixé par l’offrant, soit le délai raisonnable apprécié par le juge compte tenu des circonstances. b. L’acceptation C’est la manifestation de la volonté par laquelle une personne donne son consentement à l’offre qui lui est faite. L’acceptation doit être pure et simple. Il faut que le contenu de l’acceptation soit identique à celui de l’offre. Toutefois, l’identité peut ne pas être parfaite. En effet, aux termes de l’article 87, dès que les parties sont d’accord sur les clauses essentielles du contrat, celui-ci est réputé conclu, même si les clauses secondaires sont réservées. Comme il s’agit d’une manifestation d’une volonté, l’acceptation ne doit pas être entachée de vice. Comme l’offre, l’acceptation peut être expresse ou tacite mais les 4 Cours droit civil L2 difficultés peuvent survenir en cas d’acceptation tacite car l’adage : « qui ne dit mot consent » n’a aucune valeur juridique. B. La capacité de contracter La capacité c’est l’aptitude à être sujet de droit et d’obligation et à les exercer. La capacité est la règle, l’incapacité l’exception. 1. Les différentes sortes d’incapacités a. L’incapacité d’exercice Sont privés de la capacité d’exercer leurs droits : les mineurs non émancipés et les incapables majeurs. Les mineurs non émancipés sont représentés dans les actes juridiques par leurs parents ou par un tuteur si les deux parents sont décédés. Les majeurs incapables sont représentés par un tuteur ou assistés d’un curateur uploads/S4/ 2020-droit-civil-sous-titre-2.pdf
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- Publié le Jan 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
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