1 QUESTIONS-REPONSES DE DROIT LE PLUS RENCONTRER 1. Vous êtes Avocat-conseil d’

1 QUESTIONS-REPONSES DE DROIT LE PLUS RENCONTRER 1. Vous êtes Avocat-conseil d’une société de la place. Dans le but de régler le problème de son personnel affecté par les cas sociaux, le gérant de la société vous consulte au sujet du nombre de jours de congés auxquels les travailleurs ont droit, en cas de décès d’un parent ou allié au premier degré, en cas d’accouchement de l’épouse, en cas de mariage d’un enfant, en cas de décès du conjoint ou d’un parent allié au second degré et en cas du mariage d’un travailleur. R/ Tout travailleur a droit aux congés de circonstance : En cas d’accouchement de l’épouse, l’époux a droit à un congé de deux jours ouvrables ; En cas de décès du conjoint ou d’un parent ou allié au premier degré, le travailleur a droit à un congé de quatre jours ouvrables ; En cas de décès d’un parent ou allié au second degré, le travailleur a droit à un congé de deux jours ouvrables ; En cas de mariage d’un enfant, le travailleur a droit à un congé d’un jour ouvrable ; En cas de mariage du travailleur, ce dernier a droit à un congé de deux jours ouvrables. Telle est la clause de l’article 146 du code de travail. 2. Pourquoi en droit Congolais du travail, l’autorisation maritale n’existe plus ? R/ En droit Congolais du travail, l’autorisation maritale n’existe pas en ce sens que, le code du travail qui est une loi spéciale en la matière ne prévoit pas une quelconque autorisation maritale. 3. Mademoiselle Marie-Rose était employée comme caissière au magasin de Monsieur SHAKO Daudet. Elle vient vous consulter en ce 30 Juin 2012 pour les faits suivants : En date du 1er Février 2006, son employeur avait constaté la disparition de la somme de 50.000FC de la caisse. En date du 30 Mai 2006, son contrat a été résilié sans préavis pour faute lourde. 2 R/ Je lui dirai de demander auprès de son employeur le décompte final. En cas de refus, je lui conseillerai de saisir l’inspecteur du travail du ressort pour éventuellement exposer ses prétentions et en cas de non conciliation. 4. Entre la grève et le lock-out, quel est le type de licenciement préféré par les employeurs ? R/ Il faut signaler que la grève et le lock-out ne sont pas un type de licenciement. La grève est une cessation d’activité collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises pour motif d’ordre professionnel en vue de l’obtention d’une amélioration des conditions du travail ou de rémunération alors que le lock-out est quant à lui une mesure de fermeture temporaire de l’entreprise décidée par un employeur en réponse à un conflit collectif de travail. 5. A votre avis, l’inspecteur du travail peut-il condamner un employeur à des dommages-intérêts au profit d’un employé ? R/ L’inspecteur du travail ne peut pas condamner un employeur au paiement des dommages-intérêts mais néanmoins, il peut proposer à ce dernier soit de récupérer purement et simplement son travailleur, soit lui payer le décompte-final. En cas de non-conciliation, il peut établir un PV de non-conciliation. 6. Le tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe désigne Monsieur RISS en qualité de liquidateur de la Société AFRICAS en liquidation, dont les travailleurs sont restés impayés pendant plusieurs mois. Après avoir réalisé l’actif de ladite société, le liquidateur est sous pression des agents de fisc qui, au principe de la priorité de la créance due à l’Etat réclament les arriérées d’impôts et les associés qui, se disant propriétaires de la société, revendiquent la distribution de leur dividende en premier lieu. Quel conseil pourriez-vous prodiguer au liquidateur ? R/ Nous dirons au liquidateur de payer d’abord les arriérées de salaire des travailleurs de ladite société (art 110 du code de travail), ensuite les 3 impôts et enfin les associés car, c’est la loi qui détermine la créance privilégiée par rapport aux autres. 7. Par quel acte peut-on prouver l’aptitude au travail et qui peut le délivrer ? R/ L’aptitude au travail est constatée par un certificat médical. Il peut être délivré par un médecin du travail ou, à défaut, par tout autre médecin. A l’absence de celui-ci, un certificat provisoire est délivré par un infirmier, sous réserve de soumettre le travailleur à un examen médical dans les trois mois qui suivent le début des prestations de travail. 8. Madame DAYOND, employeur chez Monsieur MUTEBA, engagée verbalement, preste chez son patron dans la commune de Ngiri-Ngiri. A la suite d’une injure de son patron, elle porte plainte au parquet de KALAMU. Pour cela, elle reçoit une lettre de révocation le 6 Mars 2012. La sanction est-elle fondée ? Peut-elle réclamer le décompte-final ? Que dire de la compétence du parquet ? R/ La sanction n’est pas fondée parce que Madame DAYOND n’a commis aucune faute dans le cadre de l’exercice de son travail. En outre, elle est libre de saisir les instances judiciaires pour obtenir réparation bien qu’elle n’ait pas respecté la procédure. Elle peut réclamer le décompte-final mais, ce n’est pas le parquet. Quant à la compétence du parquet, celui-ci n’est pas en cas de conflit de travail. On saisit d’abord l’inspection du travail, ensuite, le tribunal du travail après l’établissement des PV de non- conciliation par l’inspecteur du travail. 9. Existe-t-il en droit congolais, un délai de notification du licenciement pour faute lourde ? R/ Oui, il existe en droit congolais du travail un délai de notification du licenciement pour faute lourde et cela conformément à l’article 57, al 3 du code du travail qui dispose que la partie qui se propose de résilier le contrat pour faute lourde est tenue de notifier par écrit à l’autre partie sa décision dans les quinze jours ouvrables au plus tard après avoir eu connaissance des faits qu’elle évoque. 4 10. Quelle différence entre suspension du contrat du travail telle que prévue à l’art.57 du CT et la suspension du contrat du travail pour faute lourde ? R/ La différence entre suspension du contrat du travail telle que prévue à l’art.57 du CT et la suspension du contrat du travail pour faute lourde (art.72, al.5 du CT) réside dans le fait que la suspension telle que prévue à l’art.57 du CT justifie la situation dans laquelle se trouve un travailleur par exemple : la suspension du contrat de travail par accident, maladie, accouchement ou ses suites, alors que la suspension prévue pour faute lourde concerne l’arrêt des fonctions pour besoin d’enquête, elle est une mesure conservatoire. 11. Quel est le délai de prescription en matière de travail ? R/ Les actions naissent du contrat de travail se prescrivent par trois ans après le fait qui a donné naissance à l’action, à l’exception : Des actions en paiement des salaires qui se prescrivent par un an à compter de la date à laquelle le salaire est dû ; Des actions en paiement des frais de voyage et de transport qui se prescrivent par deux ans après l’ouverture de ce dernier. 12. Quelles sont d’après vous les causes de suspension d’un contrat de travail ? R/ Les causes de suspension d’un contrat de travail sont : L’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, de la grossesse ou de l’accouchement et ses suites ; L’appel ou rappel sous drapeau et l’engagement volontaire en temps de guerre dans les forces armées congolaises ou d’un Etat allié ; Les services prestés en exécution des mesures de réquisitions militaires ou d’intérêt public prises par le gouvernement ; L’exercice d’un mandat public ou d’obligation civique ; Jusqu’à deux fois quinze jours par an, la mesure disciplinaire de mise à pied lorsque cette mesure est prévue soit par le contrat de travail, soit par la convention collective ou par le règlement de l’entreprise ; 5 La grève ou le lock-out, si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement de conflit collectif de travail ; L’incarcération du travailleur ;  La force-majeure, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher de façon temporaire, l’une des parties à remplir ses obligations (art. 57 du CT). 13. A la recherche d’un emploi, Monsieur BAMPAME a réussi un test d’embauche organisé par la société de transport KIF-KIF. Engagé suivant un contrat qu’il devait signer à son retour comme chauffeur, il prestera désormais, selon les dires de son employeur, à Matadi où un déficit en ressources humaines commençait à se faire sentir dans une des branches de ladite société. Au cours du voyage, alors qu’il transportait 215 grumes, Monsieur BAMPAME n’en compta que 211 à son arrivée. Furieux, l’employeur lui fait savoir que d’ailleurs parce que sans contrat écrit, il le renvoie sans décompte-final. Quel est votre avis ? R/ A notre avis, le contrat conclu entre Monsieur BAMPAME et la société de transport KIF-KIF est valide. Le caractère oral du contrat n’entame en rien sa validité. Néanmoins, le chauffeur qui n’arrive pas à destination avec le même nombre de grumes que celui de départ, comme une faute qui peut uploads/S4/ questions-du-juriste.pdf

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  • Publié le Jul 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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