Droit administratif Buts de cette matière : -Se familiariser avec les instrumen
Droit administratif Buts de cette matière : -Se familiariser avec les instruments juridiques. -Avoir un repère sur les différents pouvoirs. Oral : Environ 20 minutes pendants les partiels, une question, avec 10 minutes de préparation. A peu près les mêmes questions que les années précédentes. Intro : Les pouvoirs sont répartis depuis la théorie depuis la théorie de Montesquieu dans l'esprit des lois en 3 de façon à organiser la société, on parle de pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Ils contribuent à l'orga de la société, régie par le droit (normes, des règles qui organisent la vie en société et dont le respect est assurév par la puissance publique). Les autres règles sont des règles morales, religieuses ou éthique MAIS qui ne sont pas assurées par la puissance publique. Les 3 pouv sont séparés et il est intéressant de se poser rapidement la question des rapports entre ces différents pouvoirs et le pouvoir judiciaire. Quels sont les rapports entre les différents pouvoirs ? Quels sont les rapports entre les pouvoirs judiciaires et le pouvoir médiatique ? 1) Rapport entre le pouv exécutif et le pouv judiciaire Le pouv exécutif (président, gouvernement) sont là pour faire exécuter les lois, le pouvoir judiciaire, lui, est là pour trancher les litiges, pour appliquer les règles de droit par un litige. « jurisdictio » : Pouvoir du juge de trancher les litiges en appliquant les règles de droit. En France, le juge ne statue pas en équité, selon ce qui lui paraît juste ou pas, mais il statue en droit. Pour qtatuer en droit il est fondamental qu'il ne puisse pas reçevoir des ordres de l'administration et qu'il soit indépendant. Cette indépendance a une valeur constitutionnelle, elle est garantie par l'article 64 de la constitution qui précise que le pdt de la rep est garant de l'indépendance de l'ordre judiciaire. Prévu aussi par l'article 6 de la CEDH (droit de l'Homme), qui protège le droit au procès équitable, il contient de nombreuses dispositions concernant l'indépendance du juge, les litiges etc. Les juges doivent être indépendants mais le juge est un fonctionnaire de l'Etat. Et en tant que fonctionnaire, il dépend forcément de son employeur, car le juge est innamovible, qui le protège contre les limogeages, contre des dépassement arbitraires de l'Etat, sont avancement est un avancement de carrière indépdant du pouvoir exécutif, à tel point que le juge peut ne pas accepter une nomination de poste. L'avancement ne dépend pas du fait qu'il juge bien selon la volonté du pouvoir exécutif. Le procureur de la République, ou le Ministère publique, ou le Parquet, ou encore la « Magistrature Debout », car quand il plaide il est debout. Le Procureur est lié au pouvoir exécutif même si depuis une vingtaine d'années son statut a été modifié afin de le rendre plus indépendant. 2) Le rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif Le principe de séparation des pouvoirs garantie l'autonomie du pouvoir exécutif vis à vis du pouvoir judiciaire. Ce principe est énoncé dans la loi des 16 et 24 août 1790. Depuis 1790, il est clair que le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont séparés. La séparation des pouvoirs évite deux risques : Le premier est que le législateur qui pourrait influence le pouvoir judiciaire. Quelques pricnipes protègent le pouvoir judiciaire. - D'abord la loi n'est jamais rétroactive, ce qui veut dire que le pouvoir législatif, qui au cours d'une affaire qui lui plairait, ne pourrait changer la loi pour émettre son influence : Article 2 du code civil. - Le système du référé législatif, qui a été supprimé en France, il est impossible à un juge qui se poserait une question sur le contenu d'une loi de s'adresser au Parlement pour que celui lui dise comment appliquer la loi. Le juge doit appliquer la loi et pour ce faire il doit l'interpréter, c'est ce que lui impose l'article 4 du code civil : Comment l'interpréter : Cela va être rechercher le sens des mots du texte avec la méthode exégétive, l'exégèse, chercher le sens des mots du texte, il va pouvoir consulter des auteurs de doctrines, mais ce n'est pas le législateur qui va lui donner une réponse qui va influencer la résolution du juge. La loi a deux sens : Au sens large c'est une règle de droit, et au sens strict, l'acte voté par le Parlement. Le juge n'est pas là pour créer des lois, ce pouvoir appartient au peuple souverain qui élit les membres qui le représentent qui votent ensuite les lois. Sous l'ancien régime, les parlements royaux créaient des règles de droit générales, impersonnelles, permanentes et obligatoires. Le juge est là pour appliquer des règles de droit à l'occasion d'un litige. En France, un nouveau pouvoir émerge : Le pouvoir médiatique Ce pouvoir médiatique, ses rapports avec le pouvoir judiciare sont très difficiles à organiser, parce que d'abord, les médias ne sont pas identifiés dans la structure contitutionnelle, et que tout ce qui concerne les médias a un lien avec la liberté d'expression, qui est elle-même un droit fondamental particulièrement protégé. Que met-on dans le terme média ? Si en 1881, quand a été votée la loi sur la liberté de la presse, on savait ce qu'on mettait, c'est à dire la presse écrite, et petit à petit se sont développées des nouvelles formes d'information, de nouveaux médias comme Internet. On ne sait alors plus vraiment ce qu'il faut mettre dans le terme « média ». Difficulté importante par rapport à ce 4ème pouvoir, qui est d'autant plus importante que par le biais des médias, il peut y avoir des conséquences terribles pour les justiciables ; en effet quand une rumeur est répandue, même si la rumeur s'avère être infondée, a eu des conséquences dramatiques pour sa vie personnelle, professionnelle et aussi pour l'entourage de la personne. Certes le droit prévoit la présomption d'innoncence, mais quand il y a des éléments d'enquête qui sont divulgués, ou des personnes présentées comme coupables, les rectifications n'auront que peu d'effet. Il y a juste à avoir une conscience morale sur la question des médias. / 1881 : Loi sur la liberté de la presse / La convention des Droits de l'Homme / Les journalistes bénéficient de garanties, comprenant le secret des sources, mais qui comprend quelques exceptions : Comme un journaliste qui estb au courant d'un attentat terroriste qui est dans l'obligation de révéler ses sources. Reconnu dans un arrêt de la cour européènne des doits de l'homme, qui a précisé les conditions de perquisitions dans les locaux des journalistes. D'un autre côté, le pouvoir judiciaire est protégé contre les investigations journalistiques, c'est-à-dire le secret de l'instruction avec les rapports d'expertise, rapports d'enquêtes etc. / Il y a également des droits de rectification quand la présomption d'innoncence n'est pas respectée. I : Organisation de la justice Chapitre 1 : Les grands principes de justices Chapitre 2 : La repartition des litiges Chapitre 3 : Le personnel, les acteurs du droit Chapitre 1 : Les grands principes de justice La justice est une des services publiques de l'Etat, et comme c'est un des services publiques, la justice doit répondre à toutes les lois du service publique. Il y a des règles qui concernent le service et les juridictions plus précises, et il y a d'autres règles qui sont plus spécifiquement liées à la justice de manière assez larges. 1) les grands principes concernant le fonctionnement de la justice La justice doit respecter des règles fondamentales qui garantissent au justiciable une neutralité, une indépendance, confiance que peut avir le justiciable dans la justice afin d'éviter qu'il se retourne vers une justice privée, justice privée que l'on rencontrait souvent sous l'Ancien Régime. Premiere des règles : La continuité ou permanence du service publique de justice Il n'y a pas en France de vacances judiciaires, la justice fonctionne toute l'année à tout moment. Officellement, les membres de justice prennent des vacances mais il n'y a pas de « fermeture pour vacances », ils prennent leurs congés par roulement, et durant les jours feriés ou la nuit, il y a toujours un ou plusieurs magistrats de permanence. Les juridictions ne statuent pas en permanence, certaines juridictions ne statuent que par sessions. Exemple : Les cours d'Assise ne statuent que par sessions, de 2 à 6 semaines tous les 2 mois. Deuxième des règles : La neutralité Le juge doit être neutre et impartial, ainsi le juge doit demander à être démis d'un dossier s'il a un lien personnel avec une affaire. Le juge se doit être un juge de réserve, sa profession doit montrer une certaines neutralité. Le juge ne doit pas avoir de mandat politique, sauf locaux à partir du moment que ce n'est as dans sa circonscription. Troisième des règles : la Publicité La justice est publique, les décisions de justice sont rendues à haute voix. Les audiences sont publiques, sauf exception : Le huis-clos, comme la pédophilie, mineurs etc. C'est quasiment automatique. Il est interdit de filmer pendant l'audience sauf pour les uploads/S4/ droit-administratif 3 .pdf
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- Publié le Mar 23, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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