1 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------- EXPEDI
1 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ------------- EXPEDITION DECISION N° CI-2016-EL-213/02-12/CC/SG du 02 décembre 2016 relative à la requête de Monsieur ACHI PATRICK JERÔME AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant Code électoral telle que modifiée par les Lois n° 2012-1130 du 13 décembre 2012, n° 2012-1193 du 27 décembre 2012, n° 2015-216 du 02 avril 2015 et n° 2016-840 du 18 octobre 2016 ; Vu la Loi organique n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Vu la Loi n° 2001-634 du 09 octobre 2001 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (CEI), telle que modifiée par la Loi n°2004-462 du 14 décembre 2004, les Décisions n°2005-06/PR du 15 juillet 2005, n°2005-11/PR du 29 août 2005, les Lois n°2014-335 du 18 juin 2014 et n°2014-664 du 03 novembre 2014 ; Vu la Loi n° 2004-495 du 10 septembre 2004 portant suppléance des députés à l’Assemblée nationale ; Vu le Décret n° 2005-291 du 25 août 2005 déterminant le règlement, la composition et le fonctionnement des services, l’organisation du Secrétariat général du Conseil constitutionnel, ainsi que les conditions d’établissement de la liste des rapporteurs adjoints ; 2 Vu la requête en date du 29 novembre 2016, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le même jour, sous le numéro 042/2016/EL de Monsieur ACHI PATRICK JERÔME ; Vu les observations écrites de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL en date du 1er décembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Ouï le Président-Rapporteur ; Considérant que par requête susvisée, Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, candidat à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale du 18 décembre 2016 a saisi ledit Conseil pour contester la candidature de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL dans la circonscription électorale d’Adzopé Commune ; Considérant qu’au soutien de son action, il expose que Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL est son suppléant pour la législature en cours ; Que cependant la Commission Electorale Indépendante, au mépris des textes électoraux en vigueur, selon lui, a retenu la candidature de son suppléant pour l’élection des Députés à l’Assemblée nationale du 18 décembre 2016 dans la circonscription électorale d’Adzopé Commune alors qu’il entend solliciter dans la même circonscription le renouvellement de son mandat parlementaire ; Que ce faisant, il demande à la Juridiction constitutionnelle de bien vouloir invalider la candidature de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL, son suppléant, et ordonner à la Commission chargée des élections, sa radiation de la liste des candidats, et ce, en application de l’article 20 de la Loi sur la suppléance ; Considérant que, pour sa défense, Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL expose qu’effectivement, lors des élections législatives du 11 décembre 2011, dans la circonscription électorale d’Adzopé Commune, Monsieur ACHI PATRICK JERÔME avait été élu comme Député titulaire, et lui, comme son suppléant ; 3 Que cependant, poursuit-il, dès le 27 mars 2012, Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, pour avoir accepté la fonction de Ministre des Infrastructures Economiques, incompatible avec celle de Député, a adressé à l’Assemblée nationale une déclaration d’empêchement à l’exercice de son mandat parlementaire, lui permettant ainsi de siéger en ses lieu et place, jusqu’à la fin de la législature conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi N°2004-495 du 10 septembre 2004 relative à la suppléance des Députés ; Qu’il fait également observer qu’ayant « siégé intégralement en tant que Député » pendant tout le mandat, il a cessé d’être suppléant pour devenir Député, tandis que Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, qui a choisi d’être Ministre et n’a jamais siégé au parlement, a perdu la qualité de Député titulaire ; Qu’il en conclut que l’article 20 de la loi N°2004-495 du 10 septembre 2004 ne lui est pas applicable car sa candidature n’est « pas celle d’un suppléant contre celle de son titulaire, mais celle d’un Député sortant contre celle d’un Ministre en fonction » (sic) ; Considérant sur la forme que la requête de Monsieur ACHI PATRICK JERÔME satisfait aux exigences légales et doit être déclarée recevable ; Considérant sur le fond que la suppléance des Députés, prévue par la loi N°2004-495 du 10 septembre 2004, est un mécanisme institué par le législateur pour pourvoir au remplacement temporaire d’un Député titulaire momentanément empêché par l’une des causes limitativement énumérées par l’article 3 de ladite loi ; Considérant que l’article 19 alinéa 1 de la loi suscitée dispose que, « En cas de vacance du Siège de Député pour cause d’empêchement, le suppléant désigné exerce la fonction de Député pendant la durée de l’empêchement » ; Que ce texte affirme le caractère temporaire de l’empêchement ouvrant la suppléance, sans pour autant indiquer une durée d’empêchement à partir de laquelle le Député perdrait sa qualité de titulaire au profit de son suppléant ; 4 Qu’il s’infère donc de ce texte que le Député suppléant ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive de la qualité de titulaire, de même que cette qualité de Député titulaire ne se périme pas du fait d’un empêchement légal de siéger à l’Assemblée nationale ; Considérant que l’empêchement ayant conduit Monsieur ACHI PATRICK JERÔME à ne pas siéger à l’Assemblée nationale est sa nomination en qualité de Ministre durant toute la durée de la législature ; Qu’à tout moment, il peut être mis fin à ses fonctions, l’entrée et la sortie du Gouvernement se faisant respectivement sans contrat et sans préavis ; Que dans une telle hypothèse, il reprend son Siège à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 7 de la loi N°2004-495 du 10 septembre 2004 qui dispose que « Tout Député nommé à l’une des fonctions incompatibles avec l’exercice du mandat de Député, et qui cesse de l’exercer, réintègre de plein droit ses fonctions de Député dans les huit (8) jours qui suivent la cessation desdites fonctions » ; Considérant que ces dispositions confirment bien que, même appelé à siéger, le suppléant ne peut invoquer un quelconque droit acquis sur le Siège du titulaire du poste ; Qu’il s’ensuit que l’argumentation de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL n’est pas pertinente, et ne peut donc prospérer ; Considérant en effet que, dans le cas d’espèce, il ressort des archives de la CEI que le Sieur GBOCHO AKISSI MICHEL est bel et bien le suppléant de Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, pour la législature 2011-2016, dans la circonscription électorale d’Adzopé Commune ; Considérant qu’il est également constant, comme résultant aussi bien de la liste de candidatures pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale du 18 décembre 2016, publiée par la Commission Electorale Indépendante, que de l’aveu même de 5 l’intéressé, que Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL est candidat à ladite élection dans la circonscription d’Adzopé Commune où Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, Député titulaire sortant, entend briguer le renouvellement de son mandat parlementaire ; Que ce faisant, Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL viole manifestement les dispositions de l’article 20 de la Loi N°2004-495 du 10 septembre 2004 relative à la suppléance des Députés ; Qu’il convient dès lors de déclarer bien fondée la requête de Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, d’y faire droit en invalidant la candidature de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL ainsi que celle de son co-listier, et d’ordonner à la Commission Electorale Indépendante de les radier de la liste des candidats à l’élection des Députés du 18 décembre 2016 dans la commune d’Adzopé ; Décide : Article premier : Déclare recevable la requête ; Article 2 : Dit que ladite requête est fondée, invalide la candidature de Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL ainsi que celle de son colistier, et ordonne en conséquence à la Commission Electorale Indépendante de les radier de la liste des candidatures à l’élection des Députés à l’Assemblée nationale du 18 décembre 2016 dans la circonscription électorale d’Adzopé Commune ; Article 3 : Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur ACHI PATRICK JERÔME, à Monsieur GBOCHO AKISSI MICHEL, ainsi qu’à la Commission Electorale Indépendante, et publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire ; 6 Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 02 décembre 2016 ; Où siégeaient : Mesdames et Messieurs Mamadou KONE, Président Hyacinthe SARASSORO, Conseiller François GUEI, Conseiller Emmanuel TANO Kouadio, Conseiller Loma CISSE épouse MATTO, Conseiller Geneviève Affoué KOFFI épouse KOUAME, Conseiller Emmanuel ASSI, Conseiller Assistés de Monsieur COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime, Secrétaire Général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le Président. Le Secrétaire Général Le Président COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime Mamadou KONE POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE Abidjan, le 02 décembre 2016 Le Secrétaire Général COULIBALY-KUIBIERT Ibrahime uploads/S4/ achi-patrik.pdf
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- Publié le Apv 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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