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Extrait ces Minutes du Greffe ,du Tribunal de Grande Instance -, -..,, ...IQ t=QJX ..... J...! iii. .'.. Cour d'Appel de Toulouse Tribunal de Grande Instance de Foix Jugement du 10/04/2018 Chambre correctionnelle Collégiale N° minute 283/2018 N° parquet Plaidé le 20/02/2018 Délibéré le 10/04/2018 17236000017 JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel de Foix le VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT, Composé de: Président: Monsieur BARRIE Hervé, vice-président, Assesseurs : Madame POTASZKIN Tatiana,juge, Madame BOUTIE Christine, magistrat à titre temporaire, Assisté(s) de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier, en présence de Monsieur LESCAT Jean-Paul, vice-procureur de la République, a été appelée l'affaire ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant ET Prévenu Nom : de Nationalité : française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : demandeur d'emploi Demeurant : Lieu dit Situation pénale : libre Page 1 / 4 comparant assisté de Maître TUMERELLE Guillaume avocat au barreau de VALENCE, Prévenu du chef de : REFUS, PAR UNE PERSONNE DECLAREE COUP ABLE D'UN DELIT ENTRAINANT L'INSCRIPTION AU FNAEG, DE SE SOUMETTRE AU PRELEVEMENT BIOLOGIQUE DESTINE A L'IDENTIFICATION DE SON EMPREINTE GENETIQUE faits commis le 16 mai 2017 à MONTAUT DEBATS A l'appel de la cause, le président a constaté la présence et l'identité de et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le président a instruit l'affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître TUMERELLE Guillaume, conseil de a été entendu en sa plaidoirie. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l'issue des débats tenus à l'audience du VINGT FÉVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, le tribunal composé comme suit: Président: Assesseurs : Monsieur BARRIE Hervé, vice-président, Madame BOUTIE Christine, magistrat à titre temporaire, Madame POTASZKIN Tatiana, juge, assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier en présence de Monsieur LESCA T Jean-Paul, vice-procureur de la République, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 10 avril 2018 à 14:00. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l'article 485 du code de procédure pénale, Composé de: Président: Monsieur BARRIE Hervé, vice-président, Page 2 / 4 Assesseurs Madame BOUTIE Christine, magistrat à titre temporaire, Madame RIGGI Gwenaëlle, juge, Assisté de Monsieur SALOMON Frédéric, greffier, et en présence du ministère public. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes : Une convocation à l'audience du 20 février 2018 a été notifiée à le 5 décembre 2017 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat. Conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. a comparu à l'audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d'avoir à MONTAUT, le 16 mai 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse et l'identification de l'empreinte génétique alors qu'il a été déclaré( e) coupable d'un délit entraînant l'inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, en l'espèce avoir commis des destructions de biens en réunion, condamné par la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 25/05/2016, faits prévus par ART.706-56 §I AL.l, §II AL.1, ART.706-54 AL.l, ART.706-55, ART.R.53-21 C.P.P. et réprimés par ART.706-56 §II AL.1,AL.3 C.P.P. Les faits: Le 24 juin 2014, a été condamné par la Cour d'appel d'Orléans à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction du bien d'autrui commise en réunion, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion. Faisant l'objet d'un contrôle routier, il a été constaté qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche stipulant qu'il devait être soumis à un prélèvement biologique en vue d'une inscription au FNAEG. Entendu par les gendarmes, a confirmé être concerné par cette fiche et a refusé de se soumettre au prélèvement. L'exception d'illégalité de l'article A 38 du Code de procédure pénale: L'article 706-54 du Code de Procédure Pénale dispose notamment que les empreintes génétiques conservées dans le fichier ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acides désoxybribonucléiques non codant, à l'exception du segment correspondant au marqueur de sexe. Les éléments d'ADN sur lesquels portent les analyses destinés à l'identification génétique figurent dans les tableaux de l'article A 38. La seule production de consultations scientifiques dont le caractère probant n'est pas certain ne suffit pas à établir que l'analyse des segments d'ADN telle qu'elle est pratiquée pour identifier un individu, conduirait nécessairement à obtenir des Page 3 / 4 -·- caractéristiques génétiques qui relèveraient de la vie privée des personnes concernées. L'exception d'illégalité sera rejetée. La culpabilité : Monsieur a été condamné par la Cour d' Appel d'Orléans à la suite du saccage de deux parcelles plantée de tournesols, les plants de tournesol détruis ou dégradés étant des variétés expérimentales obtenues par mutagénèse; pour partie, les faits se sont déroulés en présence de cameramen de TF1, FR3 et TV Tours, informés préalablement et conviés à filmer la scène. Le FNAEG est destiné à centraliser les empreintes génétiques issues de traces biologiques en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs de certaines infractions. Les faits en cause s'inscrivent donc dans le cadre d'une manifestation politique d'opposition à des culture expérimentales et non dans le cadre d'un acte délinquant purement crapuleux: dès lors au regard des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978, qui dispose que les données recueillies pour les fichiers doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, et de leur traitement ultérieur, il convient de relever l'existence d'une disproportion entre le but fixé par la loi qui est de permettre l'élucidation d'infractions ultérieures en constituant un fichier à partir du recueil des empreintes ADN des délinquants, et des moyens pour y parvenir, au cas d'espèce, , dont les faits qui lui ont valu d'être condamné datent de 2010 et qui n'a jamais, depuis leur commission, été condamné à nouveau, ne traduisant aucunement un ancrage délibéré et volontaire dans la délinquance d'habitude. Le recueil de son ADN en vue de son identification et de sa recherche ultérieures étant inadéquat, non pertinent, inutile et excessif, il ne saurait être fait grief au prévenu de son refus d'y procéder. sera relaxé sans peine ni dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l'égard de Relaxe des fins de la poursuite; et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER] \ Page 4 / 4 uploads/S4/ jugement-de-relaxe-tc-foix-10-04-2018 1 .pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Apv 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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