ACTE UNIFORME DU 22 MARS 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

ACTE UNIFORME DU 22 MARS 2003 RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE (Adopté le 22 mars 2003. Journal Officiel de l’OHADA N° 13 du 31 juillet 2003) 2 Le Conseil des ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; - Vu le Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique notamment en ses articles 2, 5 à 10 ; - Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats Parties ; - Vu l’avis en date du 17 décembre 2003 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité des Etats Parties présents et votants l’acte uniforme dont la teneur suit : CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS Champ d’application Art. 1 1- Le présent Acte uniforme s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d’un État membre de l’OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l’un au moins est membre de l’OHADA. L’Acte uniforme s’applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport. 2- L’Acte uniforme ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses, aux transports funéraires, aux transports de déménagement ou aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales. Définitions Art. 2 Pour l’application du présent Acte uniforme, on entend par : a) « avis » : un avis oral ou écrit, à moins qu’une disposition du présent Acte uniforme n’exige l’écrit ou que les personnes concernées n’en disposent autrement; b) « contrat de transport de marchandises » : tout contrat par lequel une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et moyennant rémunération, à déplacer par route, d’un lieu à un autre et par le moyen d’un véhicule, la marchandise qui lui est remise par une autre personne appelée l’expéditeur; c) « écrit » : une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible et mis sur papier ou sur un support faisant appel aux technologies de l’information. 3 À moins que les personnes concernées n’en disposent autrement, l’exigence d’un écrit est satisfaite quels que soient le support et les modalités de transmission, pour autant que l’intégrité, la stabilité et la pérennité de l’écrit soient assurées; d) la lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport de marchandises. e) « marchandise » : tout bien mobilier; f) « marchandise dangereuse » : une marchandise qui, de façon générale, par sa composition ou son état, présente un risque pour l’environnement, la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens ; g) « transport de déménagement » : le transport de biens mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usages professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne constitue pas la prestation principale; h) « transport funéraire » : le transport du corps d’une personne décédée; i) « transport successif » : le transport dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route ; j) « transport superposé » : le transport dans lequel, en vue de l’exécution d’un unique contrat de transport routier, un véhicule routier contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans un véhicule non routier sur une partie du parcours ; k) « transporteur » : une personne physique ou morale qui prend la responsabilité d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen d’un véhicule routier; l) « véhicule » : tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l’avant repose sur le véhicule tracteur, conçue pour être attelée à un tel véhicule. 4 CHAPITRE II : CONTRAT ET DOCUMENTS DE TRANSPORT Formation du contrat de transport Art. 3 Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant un prix convenu. Lettre de voiture Art. 4 1- La lettre de voiture doit contenir: a) les lieu et date de son établissement ; b) le nom et l’adresse du transporteur; c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire; d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison; e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination généralement reconnue; f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros; g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise; h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres; i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la livraison); 2- Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir : a) l’interdiction de transbordement; b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge; c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la marchandise; d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt spécial à la livraison; e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance de la marchandise; f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué. g) Le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du véhicule ; 3- Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture tout autre mention qu’ils jugent utile. 4- L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux alinéas 1 ou 2 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions du présent Acte uniforme. h) La liste des documents remis au transporteur. 5 Force probante de la lettre de voiture Art. 5 1- La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par le transporteur. 2- La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le nombre de copies devant être spécifié. L’original est remis à l’expéditeur, une copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise à destination. Documents de douane Art. 6 1- Dans les transports inter-États, en vue de l’accomplissement des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous renseignements utiles. 2- Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa précédent sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en cas de faute du transporteur. 3- Le transporteur est responsable, au même titre qu’un mandataire, des conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre ses mains; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait due en cas de perte de la marchandise. 6 CHAPITRE III : EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT Emballage des marchandises Art. 7 1- À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire, l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport, des dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet. 2- Lorsque qu’au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne responsable de l’emballage et l’inviter à y remedier. Le transporteur n’est pas tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de fait. 3- S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente un uploads/S4/ acte-uniforme-du-22-mars-2003-relatif-aux-contrat-de-transport-de-marchandises-par-route.pdf

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  • Publié le Apv 13, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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