DDS 2.2 CHAPITRE 2.2 : La société à responsabilité limitée (SARL) SECTION I – C
DDS 2.2 CHAPITRE 2.2 : La société à responsabilité limitée (SARL) SECTION I – CONDITIONS DE CONSTITUTION I) Conditions de fond A. Les associés a) Le nombre d’associés La SARL peut comporter 1 seul associé = EURL SARL = deux associés au minimum Nb max : 100 (seule société qui impose un minimum) Si la société vient à comprendre plus de 100 associés, elle est dissoute au terme d’un délai d’un an à moins que pendant ce délai, le nombre d’associés soit devenu inférieur ou égal à 100 ou que la société ait fait l’objet d’une transformation. b) La capacité des associés PP ou PM, la capacité requise est la capacité civile, il s’agit donc d’une société très largement ouverte. Capacité civile = mineurs peuvent devenir associés par eux-mêmes s’ils sont émancipés et par le biais d’une représentant légal s’ils sont non-émancipés. B. Les apports a) Les apports en numéraire (Définition). Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins 1/5 de leur montant à la constitution de la société. Le complément devra être versé en une ou plusieurs fois sur décision du gérant dans un délai de 5 ans. Les apports sont indisponibles jusqu’à l’immatriculation de la société. b) Les apports en nature (Définition). Doivent être intégralement libérés à la constitution de la société. Les associés procèdent à l’évaluation des apports en nature au vu d’un rapport établi par un CAA. Les associés sont solidairement responsables pendant 5 ans à l’égard des tiers de la valeur qu’ils auront attribué aux apports. Peuvent, à l’unanimité, décider de ne pas recourir à un CAA si : ° aucun des apports en nature n’excède 30 000 euros ° la valeur totale des apports en nature n’excède pas la moitié du KS (strictement supérieur) c) Les apports en industrie Les associés déterminent librement dans les statuts les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. A défaut de précision, l’apporteur en industrie aura un nombre de part sociale égale à celle de l’associé ayant le moins apporté (règle supplétive) d) Le KS Les associés déterminent dans les statuts le montant le montant du KS. La loi exige donc l’existence d’un K sans pour autant fixer de minimum. Il est nécessaire qu’il y ait des éléments intentionnels (affectio societatis, partage du résultat, clauses léonines) = mêmes généralités II) Conditions de forme A. Les statuts Peuvent être établis par acte authentique (obligatoire si apport d’immeuble) ou par acte sous seing privé et comprendre des mentions obligatoires telles que la forme, la durée, la dénomination, le siège, objet, le KS, la répartition des parts sociales. Signé par les associés eux-mêmes ou par des représentants. B. Publicité et sanctions des conditions de constitution Pas de règles spécifiques à la SARL. Mesures de publicité générales : ° JAL ° CFE ou dépose au greffe -> RCS (délivre extrait Kbis) ° BODACC DDS 2.2 Sanction : aucun texte ne prévoit la nullité de la SARL pour violation des conditions de fond ou de forme de constitution (rien dans le code commerce) La nullité ne peut donc être encourue que par application du droit commun des contrats (vices du consentement, contenu illicite, incapacité des associés, fraude ...) SECTION II – LE FONCTIONNEMENT DE LA SARL I) La gérance A. Statut et désignation du gérant a) Nomination du gérant Le gérant de la SARL est un mandataire social nommé par les associés dans les statuts et dans un acte postérieur. Il est obligatoirement une PP. En cours de vie sociale, la décision de nomination doit être prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. b) Gérance majoritaire et gérance minoritaire La question de la gérance majoritaire ou minoritaire n’a d’intérêt que si le gérant est aussi associé. La gérance est dite majoritaire lorsque le/les gérants en cas de collégialité possède ensemble plus de 50% des parts sociales. Elle est dite minoritaire dans les autres cas. Pour le décompte des parts sociales, il conviendra de prendre en compte les parts détenues par l’associé lui-même, celles détenues par son conjoint et celles détenues par ses enfants mineurs. c) La durée du mandat La durée des fonctions des gérants peut être fixée librement ° par une clause statutaire ° dans l’acte de désignation lui-même. En l’absence de stipulation, il est réputé désigné pour la durée de la société. Le gérant est rééligible autant de fois qu’il le souhaite. d) La révocation La révocation peut intervenir pour les conditions habituelles (décès, démission, terme du mandat) Par décision des associés Le gérant est révocable par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales (comme SC) à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Le gérant, s’il est associé, participe au vote relatif à sa propre révocation. Celle-ci risque de devenir impossible s’il est majoritaire. La révocation du gérant doit reposer sur un juste motif. A défaut, l’intéressé est fondé à demander des D&I. Par voie judiciaire Le gérant est aussi révocable par les tribunaux pour cause légitime à la demande de tout associé. Cette possibilité vise à empêcher l’irrévocabilité de fait du gérant associé majoritaire. Elle protège donc les associés minoritaires qui peuvent solliciter judiciairement la révocation du gérant. e) La rémunération Les associés conviennent librement dans les statuts ou par délibération sociale des modalités de fixation et de versement de la rémunération du gérant. Celle-ci peut être fixe, aléatoire, annuelle. La décision des associés relative à sa rémunération ne constitue pas une convention réglementée. Il participe donc au vote, lorsqu’il est associé pour sa propre rémunération. La décision peut néanmoins faire l’objet d’une action civile sur le fondement de l’abus de majorité pour faire annuler la décision et d’une action pénale sur le fondement de l’abus de biens sociaux pour faire sanctionner le comportement du gérant associé. f) Le cumul des fonctions avec un contrat de travail Le gérant d’une SARL peut avoir l’ambition de cumuler son mandat social avec un contrat de travail pouvant procurer de nombreux avantages. Un tel cumul est envisageable dans le respect de plusieurs conditions cumulatives : Le contrat doit être non-fictif, non-frauduleux cad correspondant à des tâches réellement assumées par lui. Les fonctions assumées au titre de la gérance doivent être distinctes de celles réalisées au titre du contrat de travail (distinguer fonctions techniques et fonctions de gérance). Cette distinction exige une séparation des rémunérations. DDS 2.2 Existence d’un lien de subordination : le gérant en qualité de salarié doit être dans une situation de subordination. Ce critère ne peut pas être relevé lorsque le gérant est aussi associé majoritaire. Ce critère est applicable si le gérant n’est pas associé ou si le gérant est minoritaire. Le contrat de travail constitue une convention réglementée (contrat entre la société et l’un de ses associés). Le contrat devra faire l’objet d’une approbation par les associés au cours de la prochaine AG. Les conventions, même si elles ne sont pas approuvées, produisent leurs effets à charge pour l’intéressé d’en supporter les conséquences préjudiciables pour la société. B. Le pouvoir de la gérance a) Rapports entre les associés En ce qui concerne les rapports avec les associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts et dans le silence de ceux-ci, le gérant peut faire tous les actes de gestion (acte d’administration et de disposition) dans l’intérêt de la société. L’intérêt social se distingue de l’objet social. ° L’objet social est délimité par les statuts et peut être défini comme l’activité que la société se propose d’exercer. ° L’intérêt social doit être apprécié pour chaque acte accompli au regard de l’intérêt des associés mais aussi au regard de l’intérêt de l’entreprise, de ses salariés et de ses créanciers. b) Rapport avec les tiers Le gérant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La SARL est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers sût que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances étant exclu que la seule publication des statuts suffisait à constituer cette preuve. Enfin, les limitations de pouvoirs figurant dans les statuts sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérant, chacun d’eux peut agir séparément dans toute l’étendue des attributions que la loi leur réserve. Un gérant peut s’opposer aux actes d’un autre gérant mais cette opposition n’aura d’effet à l’égard des tiers que si l’opposition a été formulée avant la formation du contrat et que le tiers avait connaissance de de cette opposition. C. La responsabilité du gérant a) La responsabilité civile Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon les cas envers la société ou envers les tiers : ° des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires ° de la violation des statuts ° des fautes commises dans leur gestion Il s’agit d’une responsabilité tant uploads/S4/ chap-2-2-la-sarl.pdf
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- Publié le Aoû 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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