Fiche d’arrêt : Présentation : Décision : l’arrêt N° 1198 du 28 Mai 2001 Juridi
Fiche d’arrêt : Présentation : Décision : l’arrêt N° 1198 du 28 Mai 2001 Juridiction : cour d’appel Domaine de droit : Domaine commercial Thèmes :La responsabilité du transporteur maritime Textes visés : Code de commerce Maritime et les règles de Hambourg Solution adopté : affirmatif( cassé et annulé) Faits : s’estimant lésées de l’irrecevabilité de la demande pour cause d’ applicabilité des dispositions prévues dans le D.C.C.M en matière du délai de prescription et non des délais prévus par les règles de Hambourg , des sociétés d’assurances, ont interjeté appel contre la décision rendue par le tribunal de commerce afin de se faire justice conformément aux règles de Hambourg. Procédures : ➔le jugement rendu est affirmatif ➔Après avoir annulé la décision, la cour d’appel l’à renvoyer auprès de la même cour pour statuer à nouveau dessus QUELLES SONT LES THÈSES EN PRÉSENCE, C’EST À DIRE LES PRÉTENTIONS DES PARTIES ? Prétention de la demanderesse : Les Sociétés D’assurances, ont interjeté appel après qu’elles ont vu la décision du tribunal de commerce non fondé, ambigu et mal motivé. En principe tout jugement ou arrêt ne peut être valide que s’il est motivé suffisamment, sans qu’il l’expose à l’annulation ou à la nullité. Les sociétés d’assurances trouvent que le jugement du tribunal de commerce s’est fondé sur les dispositions de Dahir du commerce maritime en matière de délai de prescription, précisément l’article 364, et en matière de l’envoi de la lettre de réclamation conformément à l’article 262, alors qu’en principe c’est les règles de Hambourg qui doivent avoir application lorsqu’il s’agit de transport maritime à caractère international. Prétention du défendeur : Le Capitaine du Navire, « SKIKA SAW » en sa qualité de représentant des propriétaires du navire et de ses affréteurs, a répondu à travers son avocat que les règles de Hambourg ne comporte pas des règles ayant un caractère obligatoire. Il a ajouté que l’article 25 de ladite convention est venue expliquer de manière claire qu’elle ne peut en aucun cas remplacer les règles nationales déterminant la responsabilité des propriétaires des Navires et que la cinquième partie de la même convention ne fait en aucun cas référence à l’impossibilité d’application d’autres règles internationales ( autres que Hambourg). la demanderesse( les sociétés d’assurances ) a des le départ choisie a travers son avocat de suivre la procédure de la lettre de réclamation prévue par le DCCM qui ne dépasse pas le délai de 90 jours, qui commence le jour de l’envoi de ladite lettre. Elle a jouté que la lettre de réclamation n’a pas été claire dans la détermination des caractéristiques de l’avarie. Il a également précisé que conformément à l’article 265 du DCCM qui rend la preuve à la charge du chargeur et non du transporteur, puisqu’il est impossible d’utiliser la facture contre une personne qui ne lui concerne pas. • QUEL EST LE PROBLÈME DE DROIT POSÉ ? La question attirant l’avis de la cour d’appel est la suivante : ➔Quels Droit doit appliquer le juge ? - LE DAHIR DU CODE DE COMMERCE MARITIME OU BIEN LES RÈGLES DE HAMBOURG ? -QUELLE EST LA RÉPONSE DONNÉE PAR LA JURIDICTION SAISIE À LA QUESTION DE DROIT POSÉE ? La cour d’appel à confirmer les prétentions de la demanderesse( les Sociétés d’assurances ) et elle a annulé le jugement rendu par le tribunal de commerce et il a renvoyé l’affaire auprès du même tribunal afin qu’il statue à nouveau conformément aux dispositions légales. La fiche d’arrêt : Décision : l’arrêt N° 2152 du 22/07/ 2002 Juridiction : cour d’appel Domaine de droit : Domaine commercial Thèmes :La responsabilité du transporteur maritime Textes visés : Code de commerce Maritime et les règles de Hambourg Solution adopté : affirmatif( cassé et annulé) Faits : la Société « DON MOULOUSKOU » déclare avoir conclu un contrat de transport ( animaux vivants) depuis le port de Tanger vers le Portugal. La marchandise transporté a été avariée suite à un retard de six jours après la date fixée, qui est la cause d’une panne du navire. Suite à cela, la responsabilité du transporteur a été engagé conformément aux dispositions de l’article 217 du DCCM. Le jugement est venu responsabiliser ( LA SOCIÉTÉ MAROCAINE DE ..) en qualité de transporteur Maritime. puisqu’elle est la partie qui a émis le connaissement. En s’estimant lésée du jugement rendue, le transporteur maritime a interjeté appel pour démontrer qu’il n’est pas le propriétaire du navire, mais uniquement l’affréteur conformément à l’article 273 du DCCM qui écarte la responsabilité du transporteur maritime si il a que la gestion nautique et que c’est le propriétaire du navire qui est responsable des dommages résultant de son navire. La partie qui a interjeté appel déclare également ne pas avoir reçu un préavis conformément aux dispositions de l’article 19 des règles de Hambourg, car le jugement rendu s’est basé sur l’article 262 du DCCM qui limite le préavis que dans certains cas, sachant que cette article ne dois pas s’appliquer puisqu’il a été modifié avec l’article 19 des règles de Hambourg qui doit recevoir application à sa place. uploads/S4/ arret 1 .pdf
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- Publié le Mar 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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