TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTANANARIVO RC 11899/15 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT N° 19
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTANANARIVO RC 11899/15 JUGEMENT AVANT DIRE DROIT N° 199 -C DU JEUDI 18 AOUT 2016 DOSSIER DE PROCEDURE N° 265/15 Société Agence Générale (Me Bebiarison Razafiarintsoa) c/ Service contentieux société Orange Madagascar SA Où siégeaient : Madame RAKOTOARILALAINA Annick Rosa –PRESIDENT- Madame ANDRIANASOLO Miha Monsieur RAMANANA Rahary Charles – JUGES CONSULAIRES- Assistés de Me RAHARISON Rova Arsa –GREFFIER- __________________________________________________________________________ A l’audience publique commerciale le JEUDI DIX HUITAOUT DEUX MIL SEIZE, tenue par le Tribunal de Commerce sis au Palais de Justice de ladite ville, en la salle ordinaire de ses audiences, Il a été rendu le jugement suivant : ENTRE Société Agence Générale ayant son siège social au lot IVD 115AC-Ter Ambodivona Antananarivo, ayant pour conseil Me Bebiarison Razafiarintsoa, Avocat au Barreau de Madagascar, exerçant au lot II N 186 Bis A Soavinandriana Antananarivo ; Demanderesse comparaissante et concluante; D’ une part ;--- ET Service contentieux société Orange Madagascar SA sise au Galaxy Andraharo Antananarivo; Défendeur comparant et concluant; D’ autre part ;--- LE TRIBUNAL : Vu toutes les pièces de la procédure ; Ouï Me Bebiarison Razafiarintsoa, Avocat à la Cour, pour la requérante en ses demandes, fins et conclusions ; Ouï le requis en ses moyens, fins et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS ET PROCEDURE : Par assignation en date du, la société AGENCE GENERALE, ayant pour Conseil Me Bebiarison RAZAFIARINTSOA, Avocat au Barreau de Madagascar, a attrait la ORANGE MADAGASCAR au Tribunal pour s’entendre : Constater qu’elle a déjà effectué un paiement d’une somme de 8 719 538,83 Ariary ; Prendre acte à la lettre de résiliation d’abonnement de connexion internet en date du 19/11/14 et du non renouvellement d’abonnement Constater la réalité de la somme qu’elle a dû envers la requise d’un montant de 6 174 630 Ariary ; Condamner la requise à lui rembourser la somme de 1 544 908Ariary ; Condamner la requise aux frais et dépens de l’instance dont distraction qu profit de Me, Avocat aux offres de droit. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Aux motifs de son action, la société AGENCE GENERALE par le truchement de son Conseil Me Bebiarison RAZAFIARINTSOA expose : Qu’un contrat d’abonnement aux services de téléphone mobile et internet a été conclu entre les deux parties ; Que ORANGE MADAGASCAR lui réclame la somme de Ariary 12 000 000 avec les détails de situation de compte qui représente les montants des factures impayées, montant d’engagement et de majoration de retard de paiement et des frais de gestion de dossier, des factures qu’elle conteste énergiquement ; Qu’étant abonné, sa facture au mois de novembre 2014 est Ariary 467 775 et que le montant total de la facture à payer s’élève à Ariary 561 330 avec un montant forfaitaire maximum ; Qu’ainsi, de janvier à novembre 2014, on prend cette facture multipliée par onze mois, ce qui donne Ariary 6 174 630 ; Qu’elle nie les allégations selon lesquelles elle a contracté des offres internet « intense » et « premium 3 » car son abonnement reste le « forfait bloqué » ; Qu’une seule ligne a fait une surconsommation en une seule période et la requise a profité de cette situation en lui taxant cette hausse pendant toute l’année sans aucune vérification régulière ; Qu’elle a déjà invité la société ORANGE de voir cette situation d’une manière sérieuse mais la requise lui a toujours fait une réponse évasive, de ce fait, les lacunes ne viennent pas d’elle mais de l’irresponsabilité de la société ORANGE et une défaillance technique à son niveau ne peut pas être imputée indûment à la requérante ; Que la requise a désactivé son compte en décembre 2014, dès lors, il n’y a plus de tacite reconduction après la désactivation unilatérale des lignes effectuée par ORANGE ; Que la requise ose dire qu’il y a une tacite reconduction alors que le contrat est devenu caduc à partir du mois de décembre 2014, d’autant plus que la lettre de résiliation envoyée par l’AGENCE GENERALE est datée du 19 novembre 2014, qu’ainsi donc, la requise est malvenue pour demander des paiements pour l’année 2015 ; Que tous ces agissements de la requise lui a créée des préjudices, qu’il échet de la condamner à Ariary 5 000 000 à titre de dommages et intérêts ; Qu’en plus, elle n’est plus tenue de les factures du mois de décembre 2014 à décembre 2015 vu la rupture du contrat ; Que vu les réponses évasives faites par la requise et le vide empêchant la requérante de vérifier la surfacturation, elle sollicite une expertise aux fins de déterminer la somme qu’elle devrait payer à la requise et cette dernière devrait l’accepter si elle a de bonne foi mais sa mauvaise foi est manifeste du fait qu’elle a coupé brusquement la ligne de la requérante ; Que la requise ose demander des dommages et intérêts qui ne sont pas justifiées et sans fondement juridique car c’est la requérante qui est victime dans cette affaire. Pour étayer ses dires, la société AGENCE GENERALE verse au dossier : La liste des factures ORANGE payées ; Reçus de paiements par chèque ; Contrat d’abonnement ; Contrat ORANGE postpayé entreprise. La Société ORANGE MADAGASCAR, par ses conclusions, rétorque : Que le 06/11/12, la requérante a conclu n contrat d’abonnement internet et voix avec la société ORANGE pour deux lignes en mode forfait bloqué et elle a ajouté huit autres lignes et le 06/01/14, elle a modifié le plan tarifaire de la ligne 032 05 638 00 en forfait premium 3 incluant 3GO, lesquels sont des forfaits classiques et en cas d’épuisement, la consommation hors forfait choisie est facturée à Ariary 0,24 TTC par kilo octet ; Qu’en avril au juin 2014, la ligne en forfait classiques n°032 05 611 02 a fait des surconsommations en internet et en juillet 2014, celle n°032 05 638 00 en a fait également ; Que la requérante a cumulé des impayées, reportées de facture en facture qu’elle refuse d’honorer ; Qu’il appartient à l’AGENCE GENERALE de prouver qu’elle n’a pas effectué des mouvements dépassant ses activités ordinaires car les factures traduisent les consommations des clients et ne sont pas basées sur des moyennes de consommation mensuelle ; Que les lignes de l’AGENCE GENERALE ont été désactivées en décembre 2014 ; Que la réponse de la requise n’est pas évasive car c’est en bonne foi si elle affirme qu’il est techniquement impossible avec le système de facturation d’extraire le détail des consommations internet inclus dans le forfait des clients ; Que c’est l’incapacité de l’AGENCE GENERALE à honorer ses obligations depuis le mois d’avril 2014 qui a contraint ORANGE à désactiver ses lignes après que huit mois se sont écoulés ; Que le préjudice de la société ORANGE résulte de sa manque à gagner vu que la requise a continué à utiliser les lignes et à consommer gratuitement pendant une période relativement longue, faisant fi de toutes les relances qu’elle a effectuées ; Que le contrat d’abonnement a été conclu pour une durée d’un an renouvelable (du 16/11/14 au 15/11/15) et conformément à la lettre d’engagement qu’elle a signée, la requise s’engage à payer les abonnements restant dus jusqu’à l’échéance contractuelle en cas de résiliation anticipée du contrat et le refus de paiement des abonnements jusqu’au 15/11/15 est alors abusif et ne peut être pris en compte ; Que la somme de Ariary 6 174 630 énoncée par la requérante comme montant de sa consommation ne peut être basée sur aucun justificatif et ne peut être prise en compte car établie discrétionnairement par elle ; Que certes, la requérante a payé la somme de Ariary 8 719 538 mais elle reste devoir la somme de Ariary 12 282 604 pour ses consommations relatives à une partie du mois d’avril, mai, juillet à décembre 2014 ainsi que de ses reliquats d’engagement du 12/12/14 au 15/11/15 ; Que la demande de dommages et intérêts par la requérante est infondée et vu que la créance est certaine, prouvée par les factures et la lettre d’engagement, la demande d’expertise n’est qu’une manœuvre dilatoire, qu’il y a lieu de la rejeter. C’est pourquoi, la société ORANGE MADAGASCAR demande au Tribunal de : Débouter la requérante de toutes ses demandes ; La condamner à payer à Orange Madagascar la somme en principal de Ariary12.282.604 outre les intérêts, frais et accessoires à venir et à Ariary 5.000.000 à titre de dommages intérêts ; Condamner la société Agence Générale aux entiers frais et dépens ; DISCUSSIONS: En la forme: Les demandes présentées en observation des prescriptions légales sont recevables. Au fond : La société AGENCE GENERALE soulève qu’étant abonné à la société ORANGE MADAGASCAR, elle a déjà payé la somme de Ariary 8 719 538,83, représentant la totalité des factures du mois de janvier, mars, mai et juin 2014, des sommes exorbitant qui dépassent le forfait bloqué qu’elle a contracté, que la requise fait ainsi une uploads/S4/ arret-contrat-d-x27-abonnement 1 .pdf
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- Publié le Nov 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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