Cours de droit des sociétés – TE61AE - 2022/2023 L3 AES UFR4 – UPVM3 Mme Morlaà

Cours de droit des sociétés – TE61AE - 2022/2023 L3 AES UFR4 – UPVM3 Mme Morlaàs-Courties Maud Plan du cours : Dans un premier temps, l’entreprise en société Dans un deuxième temps, les principaux types de sociétés et autres types de groupements Dans un troisième temps, nous aborderons l’économie sociale et solidaire et traiterons de ses deux principales structures juridiques support, à savoir les associations et les sociétés coopératives. Dans un quatrième temps, la prévention et le traitement des difficultés, Enfin, le droit pénal des affaires. Première partie : L’entreprise en société Nous procéderons dans cette partie par une succession d’étapes logiques ce qui nous amènera à traiter : - Dans un premier temps de la notion de société - Une fois la notion comprise, nous nous attacherons Chapitre 1 : La notion de société Pour exercer une activité économique, il est nécessaire de s’organiser juridiquement. Le droit « traduit » juridiquement cette activité économique au travers de la notion d’entreprise définie comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (CJCE, 1er nov. 1995 et C. cass., 12 mars 2002). L’entreprise ainsi définie doit trouver un cadre juridique d’exercice, c’est-à-dire trouver « le véhicule juridique » adapté aux fins poursuivies et aux moyens que l’on entend mettre en œuvre. L’activité économique, traduite juridiquement par la notion d’entreprise, peut être exercée sous différentes formes juridiques : l’entreprise individuelle (EI, EIRL que vous avez étudié en droit des affaires en L2), l’entreprise sociétaire (SARL, SA, SAS, SNC, SCS, SCA, société civile…), le groupement d’intérêt économique (GIE) et l’entreprise associative. La société n’est donc qu’une forme d’organisation entrepreneuriale, parmi d’autres, utilisée pour exercer une activité économique. Section I : Sources et évolutions du droit des sociétés Le droit des sociétés regroupe l’ensemble des règles juridiques (lois, règlements, jp) qui régissent la vie des sociétés. Ces textes édictent les règles d’organisation, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des sociétés. Le droit des sociétés est une branche du droit privé (et plus spécifiquement, une branche du droit commercial). Du fait d’un objet commun (l’organisation juridique d’une activité économique), le droit des sociétés est interdépendant d’autres branches du droit. En d’autres 1 Cours de droit des sociétés – TE61AE - 2022/2023 L3 AES UFR4 – UPVM3 Mme Morlaàs-Courties Maud termes, il ne gouverne qu’un aspect de l’activité économique. Le schéma suivant permet d’expliciter cette assertion : L’expression « sources du droit » désigne le droit positif, c’est-à-dire, l’ensemble des règles de droit applicables à un moment donné, dans un espace juridique donné. A ce titre, il convient de remarquer que le droit des sociétés trouve ses sources tant dans le droit européen que dans le droit national. §1. - Les sources nationales Le droit des sociétés est formé à la fois de droit commun – les règles applicables à toutes les sociétés- et de droit spécial – les règles applicables aux sociétés commerciales (car toutes les sociétés ne sont pas commerciales comme nous aurons l’occasion de le voir plus tard). A ceux-ci s’ajoutent également des sources ou influences non législatives. L’une est classique, vous la connaissez déjà, il s’agit de la jurisprudence. L’autre provient d’une autorité indépendante (l’AMF). A.-Le droit commun Le droit commun des sociétés est fondé dans le code civil aux articles 1832 à 1844-17 qui traite de toutes les règles applicables à toutes les sociétés (qu’elles soient civiles ou commerciales). D’ailleurs, l’article 1834 énonce que « les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s’il n’en est disposé autrement par la loi en raison de leur forme ou de leur objet ». On comprend donc que si les dispositions du code civil forment bien le droit commun des sociétés, celui-ci n’en est pas moins supplétif, c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’à défaut de disposition contraire (soit d’origine contractuelle, soit issu d’un dispositif légal spécifique). Ex : L’article 1832 du code civil dispose que : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d’affecter à une entreprise commune… ». Or des dispositions spécifiques aux sociétés commerciales prévues, par exemple pour la SARL, dans l’article L. 223-1 du code de commerce, permettent la création d’une société unipersonnelle (SARL -EURL). Le droit commun des sociétés ne s’applique donc que si et seulement si aucune disposition légale spécifique ne vient le modifier ou le préciser. 2 Cours de droit des sociétés – TE61AE - 2022/2023 L3 AES UFR4 – UPVM3 Mme Morlaàs-Courties Maud B.- Le droit spécial Le droit spécial des sociétés est issu historiquement de la loi du 24 juillet 1966 et de son décret d’application du 23 mars 1967. Ces dispositions ont été intégrées au code de commerce par une ordonnance du 18 septembre 2000 et forment désormais le livre II du code de commerce qui s’étend de l’article L. 210-1 à L.253-1. Vous l’aurez compris, ce droit spécial s’applique exclusivement aux sociétés commerciales et supplante le droit commun des sociétés du fait du caractère supplétif de ce dernier. Il faut ajouter le code monétaire et financier qui concerne indirectement les sociétés, notamment pour l’émission de valeurs mobilières, actions ou obligations émises par les sociétés sur les marchés financiers. Il faut également signaler que si le droit des sociétés trouve principalement sa source dans des textes législatifs ou règlementaires, il est en revanche assez courant qu’il soit issu d’ordonnances (très courantes en matière économique) pour permettre de prendre des dispositions plus rapidement. Code civil Code de commerce Code monétaire et financier ● Dispositions générales applicables à toutes les formes de sociétés (art. 1832 à 1844-17) ● Règlementation de la société civile (art. 1845 à 1870-1) et de la société en participation (art. 1871 à 1873) ● Dispositions relatives aux sociétés commerciales (SNC, SARL, SCA, SA, SAS) et aux GIE. ● Dispositions pénales applicables à certaines sociétés commerciales Dispositions applicables notamment aux sociétés cotées en bourse et aux marchés financiers C.- Les autres sources Il existe d’autres sources du droit des sociétés : ⮚La loi du 1er août 2003, relative à la sécurité financière, institue l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’AMF est un organisme public indépendant chargée de vérifier les informations financières su r les sociétés cotées, de protéger l’épargne investie dans les produits et services financiers, et de veiller au bon fonctionnement du marché financier. Par l’interprétation qu’elle fait des lors ou encore par ses travaux et réflexions, l’AMF influence le législateur. ⮚La jurisprudence qui interprète la loi mais qui, également, la complète par de nouveaux principes. Ainsi la notion d’abus de majorité ou de minorités sont des notions qui ont été forgées par la jurisprudence. ⮚Les dispositions contractuelles : Par l’effet classique de la relativité des conventions, leurs dispositions sont, dans une large mesure, inopposables aux tiers. Par ailleurs, ces différents contrats doivent respecter les dispositions impératives de la loi. Il n’en demeure pas moins que la rédaction de ces conventions détermine la relation entre les associés et sont utilisés par le juge pour trancher d’éventuels conflits. En ce qui concerne plus précisément les statuts, notons que, soumis à publication ils créent, en principe, une personne morale dotée de la personnalité juridique lui permettant d’agir dans la vie des affaires et que les tiers doivent reconnaître. o Le contrat de société (cad les statuts), le contrat d’association, le contrat de GIE sont autant de règles issues de la volonté des membres qui déterminent le fonctionnement des groupements d’affaires en créant des obligations. 3 Cours de droit des sociétés – TE61AE - 2022/2023 L3 AES UFR4 – UPVM3 Mme Morlaàs-Courties Maud o En marge du contrat de société, il existe souvent des pactes d’actionnaires. Le pacte d’actionnaire organise les rapports entre les différents actionnaires d’une société par la mise en place de mécanismes dont le but est de fixer les règles relatives aux relations entre ces derniers, en termes de répartition des pouvoirs, de protection des minoritaires, d’évolution de l’actionnariat et de modification de la répartition du capital social à l’occasion de cession. Aussi, le pacte régit différentes clauses qui ont trait au capital social, à l’exercice du droit de vote et à l’organisation et au fonctionnement de la société. Ces accords permettent ainsi tantôt de renforcer, avec une plus grande liberté que les statuts ne le permettraient, la protection des intérêts convergents de certains actionnaires (par exemple, partenaires égalitaires d’une filiale commune), tantôt de réaliser un certain équilibre entre les intérêts cette fois divergents d’actionnaires ou d’associés aux situations très différentes. Il faut distinguer ces pactes d’actionnaires, conclus en dehors des statuts par les seuls actionnaires qui le veulent bien, de l’énoncé des principes généraux de fonctionnement de la société formulés par les associés dans le préambule des statuts auquel la jurisprudence récente tend également à reconnaître une portée juridique. Au-delà de la souplesse qu’ils procurent, en se fondant directement sur le principe de la liberté contractuelle, affirmé par l’article 1104 du code civil, ces pactes d’actionnaires présentent, du moins pour les sociétés non cotées, l’avantage de la discrétion puisqu’ils échappent uploads/S4/cours-societes-2023.pdf

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  • Publié le Nov 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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