ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ----

ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) ------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) ---------- Première Chambre -------- Audience publique du 03 mars 2022 Pourvoi : n° 030/2018/PC du 25/01/2018 Affaire : Société Entreprise de Services, Transports et Agriculture (ESTAGRI Sarl) (Conseil : Maître Sylvanus MUSHI BONANE, Avocat à la Cour) Contre Société Nationale d’Electricité (SNEL) SA (Conseil : Maître Claude MPUNGA YENDE ETENDA, Avocat à la Cour) En présence de : - Banque Commerciale du Congo (BCDC) SA (Conseil : Maître TSHAMALA KAMULETA, Avocat à la Cour) - ECOBANK RDC - FBN BANK SA - RAWBANK SA (Conseil : Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour) - TRUST MERCHANT BANK (TMB) SA Arrêt N° 053/2022 du 03 mars 2022 La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en son audience publique du 03 mars 2022, à laquelle étaient présents : Messieurs : César Apollinaire ONDO MVE, Président, Birika Jean Claude BONZI, Juge, rapporteur Sabiou MAMANE NAISSA, Juge Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 janvier 2018 sous le n° 030/2018/PC et formé par Maître Sylvanus Mushi BONANE, Avocat à la Cour, dont 2 le cabinet est situé au Rez-de-chaussée de l’immeuble NTALY’S 172 de l’Avenue Province, quartier Golf dans la commune de Gombe à Kinshasa, République du Congo, agissant au nom et pour le compte de la Société Entreprise Services Transports et Agriculture dite ESTAGRI Sarl ayant son siège social au n°172 de l’Avenue Province dans la Commune de la Gombe/Kinshasa, dans la cause qui l’oppose à la Société Nationale d’Electricité dite SNEL SA dont le siège social est situé à Kinshasa au n° 2891, Avenue de la Justice, Commune de la Gombe, aux poursuites et diligences de son Directeur Général, ayant pour conseil Maître Claude MPUNGA YENDE ETENDA, Avocat à la Cour, demeurant au Local n°8, Rez-de-Chaussée, Immeuble Flamboyant, Avenue du Port, dans la commune de la Gombe à Kinshasa, et en présence de la Banque Commerciale du Congo dite BCDC SA, dont le siège est situé au 15, Boulevard du 30 juin, Commune de la Gombe à Kinshasa, RDC, ayant pour conseil Maître TSHAMALA KAMULETA, Avocat à la Cour, cabinet sis à Kinshasa, Building CCC, 2ème étage, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe, ECOBANK SA, dont le siège est situé au 47, Avenue Ngongo-Lutete, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, FBN Bank SA dont le siège est sis au 191, Avenue de l’Equateur, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, RAWBANK SA dont le siège est situé au 3487, Boulevard du 30 juin, dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, ayant pour conseil Maître Michel SHEBELE MAKOBA, Avocat à la Cour dont le cabinet est situé à l’immeuble Bon coin, bâtiment B, 1er étage, croisement Avenues Colonel Ebeya et Kasa-Vubu, Commune de la Gombe à Kinshasa, et la TRUST MERCHANT BANK dite TMB SA, dont le siège est situé au n°01, Avenue Tombalbaye dans la Commune de la Gombe à Kinshasa, République Démocratique du Congo, en cassation : - de l’arrêt avant dire droit n° RMUA 045 du 1er février 2017 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant : « C’est pourquoi, La Cour d’appel, section judiciaire, statuant sur requête ; Le Ministère public entendu en son avis ; Reçoit la requête en défense à exécuter de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) et la dit fondée ; Ordonne en conséquence les défenses à exécuter l’ordonnance MU 692 du Tricom/Gombe du 28/12/2016 ; Met les frais d’instance calculés à la charge de la société ESTAGRI SARL. » - Et de l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017 rendu par la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe dont le dispositif est le suivant : « La Cour Statuant par défaut à l’égard de la BCDC SA et de la TMB SA ; 3 Le Ministère public entendu ; - Reçoit les moyens soulevés par l’intimée ESTAGRI Sarl mais les dit non fondés, en conséquence ; - Dit recevables les appels principal et incident mais déclare le 1er fondé et le second non fondé ; - Annule l’ordonnance sous MU 692 dans toutes ses dispositions ; - Dit illégale, partant, irrégulière la saisie-attribution de créances du 20 octobre 2016 ; - Ordonne sa main levée ; - Met les frais d’instance à charge de l’intimé ; » La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ; Sur le rapport de monsieur Birika Jean-Claude BONZI, Juge ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué que le 20 octobre 2016, la société ESTAGRI SARL a fait pratiquer une saisie attribution des avoirs de la SNEL SA entre les mains de divers établissements bancaires de la place, pour avoir paiement d’une créance objet d’une ordonnance aux fins d’injonction de payer ; que la SNEL SA a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution qui, par ordonnance n° MU 692 du 28 décembre 2016, a rejeté son recours ; qu’elle a relevé appel de cette décision devant la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe, laquelle a rendu un arrêt dit « avant dire droit » accordant des défenses à exécution, ainsi qu’un arrêt infirmatif dont pourvois ; Sur la compétence Attendu que la SNEL SA fait valoir que la Cour de céans est incompétente à connaître du recours contre l’arrêt avant dire droit n° RMUA 045 du 1er février 2017, accordant des défenses à exécution provisoire, en ce que cette décision a été rendue en application de l’article 75 du Code procédure civile de la République Démocratique du Congo, et ne soulève par conséquent aucune question relative à l’application d’un Acte uniforme ou d’un règlement prévu au Traité de l’OHADA ; Mais attendu que l’affaire est relative à une contestation d’une saisie attribution de créances, matière régie par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; que la décision portant défense à exécution a été rendue à la suite de la mise en œuvre de l’article 49 de l’Acte uniforme précité; que l’affaire soulevant des questions relatives à l’application d’un Acte 4 uniforme, il échet dès lors pour la Cour de céans de rejeter l’exception soulevée de se déclarer compétente ; Sur la recevabilité Attendu que selon la SNEL, d’une part, la requérante n’a pas joint à son recours, conformément aux prescriptions de l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, la preuve de la qualité d’avocat de maître Sylvanus Mushi BONANE ; que d’autre part, la décision accordant les défenses à exécution a été rendue le 1er février 2017 puis signifiée le 10 février 2017 ; que conformément à l’article 28.1 du Règlement de procédure suscité, le recours devait intervenir dans le délai de deux mois à compter de cette signification ; que le recours intervenu le 25 janvier 2018 doit alors être regardé comme hors délai et irrecevable ; qu’enfin, elle fait noter que l’arrêt définitif n° RMUA 045 du 03 novembre 2017 ayant tranché en sa faveur, cette décision rend superfétatoire l’examen du bien-fondé de la décision ayant accordé les défenses à exécution ; Attendu que relativement à la qualité d’avocat de la requérante, l’article 23 du Règlement de procédure de la CCJA autorise à l’établir par tout moyen ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que c’est le conseil dont la qualité a été contestée qui a occupé pour la demanderesse, intimé à cette instance, sans que cette qualité n’ait été contestée à cette occasion ; qu’il en a été de même devant le premier juge ; que donc la qualité d’avocat du conseil du requérant est suffisamment constante, et ne saurait faire l’objet de contestation à l’occasion de la présente procédure ; Que relativement au défaut d’objet du recours contre l’arrêt avant dire droit, il y’a lieu de relever que les deux recours sont indépendants ; que l’annulation de l’arrêt de fond n’entraine pas automatiquement celle de l’arrêt improprement qualifié avant dire droit, et celle de l’arrêt avant dire droit n’a non plus aucune incidence décisive sur l’arrêt de fond ; que le défaut d’objet allégué n’est pas fondé ; Qu’en revanche, il résulte des pièces versées au dossier que l’arrêt n° RMUA 045 du 1er février 2017 qualifié à tort par les juges de la cour d’appel « avant dire droit » a été signifié le 10 février 2017 au requérant, alors que l’arrêt de fond n° RMUA 045 du 3 novembre 2017 également rendu par cette juridiction ne l’a été que le 08 novembre 2017 ; qu’en uploads/S4/ arret-refus-d-x27-immunite-d-x27-execution-a-une-societe-ayant-l-x27-etat-comme-actionnaire-unique.pdf

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  • Publié le Nov 24, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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