Chapeau 130 V 505 75. Extrait de l'arrêt dans la cause E. contre Office de l'as

Chapeau 130 V 505 75. Extrait de l'arrêt dans la cause E. contre Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura et Tribunal cantonal de la République et canton du Jura I 98/04 du 13 octobre 2004 Regeste Art. 20 al. 2 LAVS en relation avec l'art. 50 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002): Compensation d'une créance en restitution contre un conjoint avec des arriérés dus à l'autre conjoint. La créance en restitution d'une rente d'invalidité assortie de rentes complémentaires (remplacée par la suite par une rente de vieillesse et des rentes complémentaires) à l'encontre de l'un des conjoints peut être compensée par des arrérages de rentes d'invalidité versés à l'autre conjoint, même si la personne du débiteur et celle du créancier de l'administration ne sont pas identiques. La condition de l'existence d'une relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique, entre les créances opposées en compensation est en effet remplie (consid. 2.6 et 2.8). Les chiffres 10907 et 10908 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes (DR) sont conformes à la loi (consid. 2.9). Faits à partir de page 506 BGE 130 V 505 S. 506 A. A partir du 1er décembre 1995, J., né en 1935, a été mis au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, E., et de deux rentes pour les enfants du couple, A. et B. (décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura [ci-après: l'office AI] du 29 octobre 1996). Ces prestations ont été remplacées, à partir du 1er décembre 2000, par une rente simple de vieillesse et deux rentes complémentaires pour enfant (décision de la Caisse de compensation du canton du Jura du 17 novembre 2000). B. Entre-temps, le 7 octobre 1997, E. avait déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 10 mars 2000, l'office AI lui a alloué un quart de rente simple d'invalidité, ainsi que deux rentes complémentaires simples pour enfant, fondées sur un degré d'invalidité de 46 pour cent. A la suite de recours successifs de l'intéressée, qui ont abouti à un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 octobre 2001, l'office AI a repris l'instruction du cas. Le 15 novembre 2002, il a rendu quatre décisions, par lesquelles il a alloué à l'assurée un quart de rente du 1er mai 1997 au 31 juillet 1997, une demi-rente du 1er août 1997 au 31 décembre 1999 et une rente entière dès le 1er janvier 2000. Du fait que le mari avait bénéficié pour la même période d'une rente d'invalidité, puis d'une rente de vieillesse, l'office AI a revu le calcul des rentes qui lui avaient été allouées, en tenant compte des éléments suivants: - la rente d'invalidité accordée à l'épouse excluait le versement simultané d'une rente complémentaire pour l'épouse à raison de l'invalidité du mari; BGE 130 V 505 S. 507 - à partir du moment où l'épouse bénéficiait d'une rente entière d'invalidité, la somme des deux rentes pour le couple s'élevait au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse; - les rentes pour enfant étaient également plafonnées lorsque les deux époux avaient droit à des rentes de cette nature. L'office AI, par ces mêmes décisions du 15 novembre 2002, a compensé l'excédent des rentes versées au mari avec une partie des rentes allouées rétroactivement à l'épouse. C. E. a recouru contre les quatre décisions mentionnées, en contestant le droit de l'office AI de compenser les rentes perçues indûment par son mari avec les rentes qui lui avaient été allouées rétroactivement. Statuant le 27 janvier 2004, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, a rejeté le recours. D. E. interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement et demande au Tribunal fédéral des assurances d'ordonner à l'office AI de lui verser les montants de 1791 fr., 24'409 fr., 11'412 fr. et 18'473 fr. L'office AI conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Considérants Extrait des considérants: 1. 1.1 Selon l'art. 34 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2002), les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint, pour autant que ce dernier n'ait pas droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité (première phrase). D'autre part, conformément à l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants, qui, au décès de ces personnes, aurait droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l'art. 38 al. 1 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), la rente complémentaire s'élève à 30 pour cent et la rente pour enfant à 40 pour cent de la rente d'invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant. Si les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour BGE 130 V 505 S. 508 enfants sont réduites dans la mesure où leur montant excède 60 pour cent de la rente d'invalidité maximale. L'art. 35 LAVS est applicable par analogie au calcul de la réduction. L'art. 35 LAVS a la teneur suivante: 1. La somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 pour cent du montant maximum de la rente de vieillesse si: a. Les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse; b. Un conjoint a droit à une rente de vieillesse et l'autre à une rente de l'assurance-invalidité. 2. Aucune réduction des rentes n'est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. 3. Les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote- part à la somme des rentes non réduites. Le Conseil fédéral règle les détails concernant notamment la réduction des deux rentes allouées aux assurés dont la durée de cotisation est incomplète. 1.2 Le fait que la recourante a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité (par paliers successifs) justifiait un nouvel examen de la situation des rentes accordées précédemment au mari. Conformément aux dispositions susmentionnées, leur examen justifiait la suppression rétroactive de la rente complémentaire pour épouse et une réduction rétroactive de la rente principale et des rentes pour enfants, conformément à l'art. 35 LAVS (cf. ATF 129 V 1, ATF 127 V 119, 361; RDAT 2001 I n° 56 p. 235). Il en résultait une obligation de restituer les prestations indûment touchées par le mari (ancien art. 47 al. 1 LAVS, voir aussi l'art. 25 LPGA). L'obligation de restituer comme telle n'est pas contestée. Est litigieux, en revanche, le point de savoir si l'office intimé était en droit de compenser sa créance en restitution à l'encontre du mari par des arrérages de rentes versés à l'épouse. 2. 2.1 Certaines lois spéciales en matière d'assurances sociales règlent la compensation des créances (par exemple: art. 20 al. 2 LAVS [ATF 115 V 342 sv. consid. 2b], art. 50 LAI, art. 50 LAA). En l'absence d'une réglementation particulière, le principe de la compensation des créances de droit public est admis comme règle générale (ATF 128 V 228 consid. 3b et les références citées, ATF 111 Ib 158 consid. 3; RÜEDI, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: SCHLUEP et al. [éd.], Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Festschrift zum 60. Geburtstag von Bundesrat Arnold Koller, St. Gallen Studien zum Privat-, BGE 130 V 505 S. 509 Handels- und Wirtschaftsrecht, Berne 1993, p. 454 et note n° 16). Dans ce cas, les dispositions du code des obligations qui en fixent les conditions (art. 120 ss CO) sont applicables par analogie (ATF 128 V 228 consid. 2b; VSI 1994 p. 217 consid. 3). Bien que la LPGA ne soit en l'espèce pas applicable ratione temporis (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités), la situation décrite ci-dessus n'a pas été modifiée par son entrée en vigueur, le 1er janvier 2003. La compensation reste réglée par les lois spéciales ou les principes généraux, sous réserve de l'art. 20 al. 2 LPGA (cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, Remarques préliminaires, n. 22; cf. ATF 125 V 323 consid. 5b/bb). Cette disposition règle le problème particulier - qui n'est pas en discussion ici - de la compensation d'une créance d'un tiers qualifié ou d'une autorité dans le contexte de la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but (voir à ce sujet DUC, Assurance sociale et assurance privée, Rapport du Groupe de travail de la Société suisse du droit de la responsabilité civile et des assurances institué pour examiner les tâches dévolues à l'assurance privée, d'une part, et celles incombant à l'assurance sociale, d'autre part, uploads/S4/ arrieres-amp-determination-pdf.pdf

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  • Publié le Jui 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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