Art. 1372 à 1375 - Fasc. 10 : QUASI-CONTRATS. – Gestion d'affaires. – Condition
Art. 1372 à 1375 - Fasc. 10 : QUASI-CONTRATS. – Gestion d'affaires. – Conditions d'existence Document: JCl. Contrats - Distribution - Fasc. 1000 : EXCLUSIVITÉS UNILATÉRALES. – Exclusivité unilatérale de vente. – Exclusivité unilatérale d'achat (Extrait) JurisClasseur Civil Code > Art. 1372 à 1375 Fasc. 10 : QUASI-CONTRATS. – Gestion d'affaires. – Conditions d'existence Date du fascicule : 4 Juin 2012 Date de la dernière mise à jour : 19 Avril 2017 Roger Bout - Agrégé des facultés de droit - Professeur émérite d'Aix-Marseille Université Mises à jour Mise à jour du 19/04/2017 - §1. - Dispositions nouvelles (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) Mise à jour du 19/04/2017 - §25. - Animaux sans maître – Absence de gestion d'affaires Mise à jour du 19/04/2017 - §30. - Intérêt personnel Mise à jour du 19/04/2017 - §65. - Exécution d'une obligation légale Mise à jour du 19/04/2017 - §101. - Tableau recouvert par une peinture grossière – Conseil de nettoyage Mise à jour du 19/04/2017 - §123. - Licenciement pour faute grave Mise à jour du 19/04/2017 - Avertissement. Note de la rédaction – Mise à jour du 19/04/2017 - Avertissement. Suite à la publication de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations , la matière du présent fascicule est régie, à compter du 1er octobre 2016, par les articles 1301 à 1301-5 du Code civil reproduits ci-après. Ces dispositions feront l'objet d'un ou plusieurs fascicules nouveaux qui trouveront place dans la collection sous leur nouvelle numérotation. Code civil Art. 1301. – Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire. Art. 1301-1. – Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'une personne raisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu'à ce que le maître de l'affaire ou son successeur soit en mesure d'y pourvoir. Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 24/07/2019 Page 2 Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés. Le juge peut, selon les circonstances, modérer l'indemnité due au maître de l'affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant. Art. 1301-2. – Celui dont l'affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant. Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l'indemnise des dommages qu'il a subis en raison de sa gestion. Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. Art. 1301-3. – La ratification de la gestion par le maître vaut mandat. Art. 1301-4. – L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires. Dans ce cas, la charge des engagements, des dépenses et des dommages se répartit à proportion des intérêts de chacun dans l'affaire commune. Art. 1301-5. – Si l'action du gérant ne répond pas aux conditions de la gestion d'affaires mais profite néanmoins au maître de cette affaire, celui-ci doit indemniser le gérant selon les règles de l'enrichissement injustifié. Points-clés 1. – La gestion d'affaires, rangée au nombre des quasi-contrats par le législateur (V. n° 4 ), est un fait juridique original et complexe (V. n° 5 et 6 ), l'intervention du gérant dans les affaires du maître déterminant entre eux un certain nombre de droits et de devoirs. Elle est fondée sur l'altruisme lequel justifie seul la licéité d'une telle immixtion dans les affaires d'autrui (V. n° 10 à 13 ). 2. – Les conditions de la gestion d'affaires se retrouvent dans ces deux éléments que sont l'intention de gérer l'affaire d'autrui , qui explique la faveur de certains effets attachés à cette institution (V. n° 20 à 71 ), et l'utilité de la gestion , destinée à préserver le maître des interventions maladroites du gérant (V. n° 100 à 133 ). 3. – La présence d'une intention de gérer est normalement exigée par la jurisprudence, qui ne vérifie l'existence – encore qu'il puisse s'agir d'un mobile partiel (V. n° 28 à 31 ) – et veille à ce qu'elle aille de pair avec la spontanéité de l'action du gérant (V. n° 47 à 67 ). Elle fait alors de l'utilité de la gestion une appréciation subjective (V. n° 101 à 128 ) et initiale (V. n° 129 à 133 ). 4. – Mais la jurisprudence révèle admettre, par ailleurs, des gestions d'affaires, malgré l'absence, chez le gérant, d'intention altruiste (V. n° 72 à 90 ), l'usage de cette institution permettant alors de résoudre certaines situations face à l'inapplicabilité de l'enrichissement sans cause et des autres sources d'obligations (V. n° 85 à 90 ). Dans cette hypothèse de "gestion d'affaires intéressée" , l'utilité de la gestion est appréciée avec rigueur : elle a un caractère objectif (V. n° 135 à 139 ), et doit procurer au maître, au terme de la gestion un résultat profitable (V. n° 140 à 144 ). Introduction 1. – Définition – Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne intervient spontanément et de façon opportune, dans les affaires d'une autre, pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci. La première s'appelle gérant ou parfois encore negotiorum gestor, la seconde géré, ou mieux – cette dernière expression semblant incorrecte – maître de l'affaire. Note de la rédaction – Mise à jour du 19/04/2017 1 . - Dispositions nouvelles (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) Document consulté sur https://www.lexis360.fr Encyclopédies Téléchargé le 24/07/2019 Page 3 Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés. La gestion d'affaires est définie par l'article 1301 comme étant le fait de “celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu et sans opposition du maître de cette affaire”. Ce gérant d'affaires est soumis, précise le même texte, “à toutes les obligations d'un mandataire”. Cette référence au droit commun du mandat permet aux dispositions suivantes d'être relativement brèves. L'article 1301-4 consacre une solution jurisprudentielle antérieure : "L'intérêt personnel du gérant à se charger de l'affaire d'autrui n'exclut pas l'application des règles de la gestion d'affaires", les charges diverses qui en résultent étant alors partagées à proportion des intérêts de chacun. À titre subsidiaire, l'article 1301-5 dispose que, si les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas réunies, mais que l'intervention du tiers a néanmoins profité au maître de l'affaire, une indemnisation peut être due par application des règles relatives à l'enrichissement sans cause. 2. – Applications – L'exemple sur lequel ont raisonné les rédacteurs du Code civil est celui d'un voisin réparant la toiture de l'immeuble de son voisin absent. C'est une hypothèse classique, qui évoque parfaitement l'attitude de celui qui s'immisce ainsi, pour rendre service, dans les affaires d'un tiers. Elle ne saurait, cependant, donner la mesure de l'importance prise, aujourd'hui, par la gestion dans notre droit des obligations. 3. – La fréquence de son utilisation jurisprudentielle et ses applications légales récentes ont, en effet, donné à la gestion d'affaires l'image d'une institution moderne, dont le domaine est vaste et l'usage varié. L'activité du gérant apparaît protéiforme, et concerne tant le patrimoine que la personne même d'autrui. Elle va de l'engagement pris par un promoteur de constructions immobilières, à l'acte d'assistance ou de sauvegarde, du prêt négocié par un notaire, au concours d'un spécialiste requis par le directeur d'une clinique, de l'arrestation d'un voleur par tel particulier accouru aux cris de la victime, aux travaux effectués par un copropriétaire sur un immeuble commun, ou à l'acte accompli par un époux pour le compte de son conjoint. 4. – Nature juridique – La gestion d'affaires est définie, dans le Code civil, au chapitre des quasi-contrats. Elle constitue, comme le paiement de l'indu, un “fait purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque de deux parties”(C. civ., art. 1371). Mais la nature "quasi contractuelle" de la gestion d'affaires est aujourd'hui contestée, comme la notion de quasi-contrat elle-même. Depuis la brillante critique à laquelle s'est livré le doyen Vizioz (La notion de quasi-contrat, étude historique et critique : thèse Bordeaux, 1912), le procès de cette notion ne semble plus à faire. L'on s'accorde à reconnaître qu'elle est, non seulement historiquement fausse pour être "née d'une confusion des interprètes" (A. Colin et H. Capitant, Traité de droit civil français, par L. Julliot de la Morandière, t. II : 1959, n° 10), mais encore irrationnelle, puisque opérant un rapprochement avec le contrat, "là où fait radicalement défaut tout accord de volonté, ce qui est précisément l'essence du contrat" (V. J. Carbonnier, Droit civil, t. 4, Les obligations : 22e éd. 2000, n° 297). Elle est enfin inutile, les règles des quasi-contrats étant plus souvent calquées sur celles des délits que sur celles des contrats. C'est pourquoi, pour la majorité des auteurs, en dépit des efforts de certains pour en donner une vision nouvelle (V. JCl. Civil Code, Art. uploads/S4/ art-1372-a-1375-fasc-10-quasi-contrats-ge.pdf
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- Publié le Dec 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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