Royaume du Maroc Université Hassan II – Ain Chock Faculté des Sciences Juridiqu
Royaume du Maroc Université Hassan II – Ain Chock Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales CASABLANCA MASTER DROIT DES AFFAIRES SEMESTRE 3 Responsabilité Civile Décennale Et Tous Risques Chantier Travail présenté par : BAMBA Myriam DIOP MATHURIN MINT KHALY Khady ELESSA ADJANDJI Rose Priscilla. ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 – 2015 PLAN INTRODUCTION I/ LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSURANCES OBLIGATOIRES A-La Responsabilité Civile Décennale « RCD » B-La Tous Risques Chantier « TRC » II/ LES OBSTACLES RENCONTRES DANS LE SECTEUR DE L ’ASSURANCE A-La non-réalisation des objectifs du Contrat- Programme B-Les insuffisances du projet de loi 59-13 CONCLUSION 2 INTRODUCTION Historiquement, le droit romain a jeté les bases de la responsabilité des constructeurs à travers la mise à la charge de ces acteurs d’une obligation de garantie intéressant la viabilité de l’ouvrage réalisé, et ce durant une période de dix ans à compter de la réception des travaux. En France, la consécration de la responsabilité décennale des constructeurs était intervenue en 1804, dans le cadre du code civil1. Or, il y a lieu de noter que le domaine de cette responsabilité était marqué par son caractère réducteur, en ne concernant que l’entrepreneur et l’architecte. L’ancienne rédaction de l’article 1792 réduit l’établissement de la responsabilité décennale des constructeurs au cas où l’édifice, « construit àprix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction ». Par ailleurs, l’article 2270 énonçait : « Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie de gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés ». À cet effet, la responsabilité décennale ne pesait que sur l’architecte et l’entrepreneur, et ne peut être engagée qu’aux termes de deux conditions, à savoir l’existence d’un marché à forfait et la destruction partielle ou totale d’un gros ouvrage. Un siècle plus tard, l’élargissement du domaine de la responsabilité va connaître sa première évolution significative. En effet, on assistait à la promulgation de la loi du 3 janvier 1La loi du 30 ventôse an XII instaure le Code civil. 3 19672, étendant le champ d’application de la responsabilité des constructeurs et comblant les lacunes de l’ancienne loi. Cette refonte résultait des modifications insérées dans l’article 2270 du code civil : « Les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans…. ». En outre, au fil des années, le législateur français, s’est rendu compte de la nécessité d’une nouvelle intervention, qui s’inscrivait dans une atmosphère dominée par l’augmentation du contentieux, la lenteur des procédures de recherche des responsabilités et les aléas de l’indemnisation des victimes en présence de constructeurs peu ou mal assurés et souvent insolvables. Cette prise de conscience chez le législateur français s’est forgée peu à peu avant de voir le jour en 1978. Actuellement, en France, le droit de la construction est régi, également, par le code de la construction, conçu comme étant le droit commun de la construction. Au Maroc, la garantie des constructeurs est, en revanche, restée, intimement, liée à l’article 769 du dahir des obligations et des contrats, du 9 Ramadan 1331, 12 août 1913, dans sa pure expression juridique et technique qui remonte au début du XXe siècle, qui stipule que « L ’architecte ou ingénieur et l’entrepreneur chargés directement par le maitre sont responsables lorsque , dans les dix années à partir de l’achèvement de l’édifice ou autre ouvrage, dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux , l’ouvrage s’écroule , en tout ou partie , ou présente un danger évident de d’écrouler , par défaut des matériaux par le vice de la construction ou par le vice du sol. L ’architecte qui n’a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan. Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L ’action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s’est vérifié le 2Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, Journal Officiel du 4 janvier 1967, en vigueur le 1er juillet 1967. 4 fait qui donne lieu à la garantie ; elle n’est recevable après ce délai. » Après l’avènement du protectorat, cet article va connaître des modifications qui sont dictées par le dahir n° 1-59-225 du 7 Joumada II 1379 (8 décembre 1959). Cependant, cette modification portait sur la durée de la garantie qui était fixée à cinq ans avant d’être prolongée pour atteindre dix ans. En ce sens, la présente garantie tire ses sources de l'ancien code français de 1804, au sein duquel le législateur marocain est resté prisonnier, sans apporter aucune modification ou élargissement de son étendue, à l’instar de son homologue français, et ce malgré l’évolution marquant le rythme de l’urbanisation et de l’explosion démographique. De ce fait, cette garantie est devenue archaïque par rapport aux avancées réalisées dans le domaine de la construction, en plus de la montée en flèche de la consommation, rendue de plus en plus exigeante. T out en restant borné à l’amalgame de l’article 769 du DOC, on peut avancer et confirmer que l’archaïsme de ses dispositions au Maroc, constitue un obstacle légal, d’où l’urgence d’une nouvelle intervention législative. Cette intervention est dictée par le fait que les opérations de construction des édifices ou ouvrages revêt, de nos jours, une importance considérable à de multiples égards. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle , le projet de loi 59-03 modifiant et complétant la loi n°17-99 portant code des assurances s’inscrit dans le processus de la révision continue de la réglementation, régissant le métier de l’assurance au Maroc afin de l’adapter aux normes internationales dans ce domaine et de permettre au secteur des assurances de suivre le développement économique et sociale connu sur le plan national et international. En effet, parmi les nombreux amendements proposés , il y a eu l’instauration de l’obligation de certaines assurances relatives à 5 la construction , de manière à contraindre les entrepreneurs à prendre conscience des dangers du chantier , car si leur Responsabilité est engagée, ils devront inéluctablement être plus vigilants durant l’avancement des travaux, ce qui constitue non seulement une protection pour les travailleurs du bâtiment mais aussi le constructeur qui en cas d’accident est pris en charge par son assureur . L’instauration de l’obligation de ces assurances présente des avantages énormes aussi bien pour les opérateurs dans le secteur du BTP que pour les acquéreurs et les futurs propriétaires des constructions soumises à cette obligation. Ainsi, ces deux assurances permettront de sécuriser les investissements des opérateurs en matière de construction, dans la mesure où, en cas de sinistre, les réparations et les indemnisations sont prises en charge par les assureurs, évitant ainsi les situations financières difficiles pouvant aller jusqu’à la ruine. Indirectement, il est attendu que ces deux obligations d’assurance puissent contribuer à la professionnalisation du secteur du BTP et à l’amélioration de la qualité des constructions en renforçant le respect des normes de constructions. Pour les acquéreurs et les futurs propriétaires, en sus de l’amélioration de la qualité de construction escomptée, l’assurance, « Responsabilité Civile Décennale » leur apporte une protection pérenne de leur investissement et, en cas d’effondrement ou de danger d’effondrement de la construction, une rapidité dans l’indemnisation et sans recherche de responsabilité et ce, indépendamment de l’existence ou non du civilement responsable et de sa solvabilité au moment du sinistre. De même, l’assurance « Tous Risques Chantier » apporte une couverture aux tiers vis-à-vis des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à l’occasion des travaux de chantier, notamment les dommages causés aux constructions mitoyennes. 6 Ainsi, au vu de ce qui précède dans une analyse succincte et détaillée, nous verrons dans une première partie les dispositions relatives à ces différentes assurances obligatoires au regard du projet de loi 59-13 et dans une seconde partie les défis que rencontrent le secteur des assurances sur le plan national. I/ LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES ASSURANCES OBLIGATOIRES La réforme de l’assurance chantier permettra aux assurés d’être plus rapidement remboursés. En même temps, l’assureur deviendra, pour ces assurés, un meilleur tiers payant que le maître d’ouvrage ou l’entrepreneur chargé de la construction. Cependant, Il aura fallu près de 20 ans pour ce que ce projet de généralisation voit enfin le jour, via le projet de loi 59-13. Plus précisément, la généralisation de l’assurance tous risques chantier ainsi que de la RC décennale sera composée de deux volets. Le premier sera relatif à l’assurance du bien en cause qui prendra en charge les dégâts qui surviendront durant le chantier et les dégâts causés par des matériels ou par des individus œuvrant sur ce dernier. Le second volet, quant à lui, concernera l’assurance responsabilité civile décennale obligatoire pour les professionnels de la construction susmentionnés. Cette couverture professionnelle sera effective durant dix ans dès que le chantier sera livré, d’où, le terme « décennale ». En effet, les assurances dans l’acte de construire sont composées de deux assurances obligatoires, et de multiples assurances facultatives. En tant uploads/S4/ assurances-tous-risques-chantier-et-responsabilitu00e9-civile-du00e9cennale.pdf
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- Publié le Jui 07, 2021
- Catégorie Law / Droit
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