1 FACULTÉ DE DROIT en convention avec la Faculté de Droit et de Science Politiq

1 FACULTÉ DE DROIT en convention avec la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université Lumière Lyon 2 Marie Bui-Leturcq Elsa Burdin Michel Cannarsa Séance n°3 (droit privé) : Application de la méthode du commentaire d’arrêt Thème de soutien à la réflexion : L’indisponibilité du corps humain et de ses éléments Le but de la séance est de se confronter au commentaire d’arrêt, en percevant l’intérêt et les limites de la recherche documentaire. L’arrêt à commenter est le suivant : Civ. 1re, 9 décembre 2003, n° 01-03.927 Publication : Bulletin 2003 I N° 252 p. 201 Citations Dalloz Codes :  Code civil, Art. 353 Revues :  Recueil Dalloz 2004. p. 1998.  Recueil Dalloz 2005. p. 536.  Revue trimestrielle de droit civil 2004. p. 75. Sommaire : La maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et aujourd'hui de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption ; les juges du fond ont donc à bon droit refusé de prononcer l'adoption d'un enfant né d'une " mère porteuse ". 2 Texte intégral : Rejet. 9 décembre 2003 N° 01-03.927 Bulletin 2003 I N° 252 p. 201 République française Au nom du peuple français AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 décembre 1962 ; qu'un enfant Fabrice est issu de cette union le 11 novembre 1966 ; que, le 4 juillet 1987, est née une enfant prénommée Sarah, sans indication de filiation maternelle, qui a été reconnue par M. X... ; que, le 28 janvier 1999, l'épouse de celui-ci a présenté une requête aux fins d'adoption plénière de l'enfant Sarah ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 1er février 2001) d'avoir rejeté sa requête alors, selon le moyen : 1 / que les conditions légales de l'adoption doivent être appréciée en prenant en considération les douze années pendant lesquelles elle a élevé l'enfant ; qu'en se refusant à cette prise en considération pour juger au contraire que l'adoption était indivisible des circonstances de la conception et de la naissance de l'enfant, la cour d'appel a violé l'article 353 du Code civil, ainsi que l'article 8, paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2 / que la circonstance selon laquelle un enfant est né d'une "mère porteuse" ne peut être prise en considération pour apprécier la réunion des conditions de l'adoption plénière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16-7, issu de la loi du 29 juillet 1994, et 353 du Code civil en y ajoutant des dispositions qu'ils ne comportent pas ; 3 / que l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer sur la nécessité de sanctionner l'illicéité de la convention qui a présidé à sa conception et à sa naissance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 3 et 21 de la Convention internationale des droits de l'enfant, ensemble l'article 353 du Code civil ; 4 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la conception de Sarah avait eu lieu à un moment où ni la loi, ni la jurisprudence, ne s'étaient prononcées sur la maternité pour autrui ; qu'il n'était pas prévisible, avant que l'assemblée plénière de la Cour de cassation n'en décide ainsi le 31 mai 1991, qu'il serait impossible d'adopter les enfants nés à la suite d'une convention de "mère porteuse" ; que la cour d'appel, qui a délaissé ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du Code civil et, aujourd'hui, de son article 16-7, réalise un détournement de l'institution de l'adoption que les juges du fond ont donc, à bon droit, refusé de prononcer sans violer aucun des textes invoqués ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois. 3 Textes cités : Code civil 16-7 RECHERCHE DOCUMENTAIRE Références récentes relatives au thème (documents à rechercher) : A. MIRKOVIC, « Non-transcription des actes de naissance étrangers d'enfants né d'une mère porteuse sur les registres français d'état civil », JCP G 2010, n° 18, pp. 933-935. J. BONNARD, « La révision des lois de bioéthique », Dalloz 2010, pp. 846-850. J. GALLOUX, H. GAUMONT-PRAT, « Droit et libertés corporels février 2008-décembre 2009, Dalloz 2010, pp. 604-619. Références mises à disposition dans la fiche : CODE CIVIL LIVRE PREMIER DES PERSONNES TITRE HUITIÈME DE LA FILIATION ADOPTIVE CHAPITRE PREMIER DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE SECTION II DU PLACEMENT EN VUE DE L'ADOPTION PLÉNIÈRE ET DU JUGEMENT D'ADOPTION PLÉNIÈRE Art. 353 « L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie (L. no 93-22 du 8 janv. 1993) «dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal» si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. (L. no 76-1179 du 22 déc. 1976) «Dans le cas où l'adoptant a des descendants, le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.» Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. (L. no 96-604 du 5 juill. 1996) «Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.» Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. » A. VÉRIFICATION DES CONDITIONS LÉGALES DE L'ADOPTION 1o DÉTOURNEMENTS DE L'INSTITUTION 1. «Mère porteuse». Viole les art. 6 et 1128 C. civ., ensemble l'art. 353, l'arrêt qui prononce l'adoption plénière d'un enfant, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble destiné à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant conçu en exécution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant 4 atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption. ● Cass., ass. plén., 31 mai 1991: Bull. civ. no 4; R., p. 247; GAJC, 12e éd., no 50; D. 1991. 417, rapp. Chartier, note Thouvenin ; JCP 1991. II. 21752, communic. Bernard, concl. Dontenwille, note Terré; Defrénois 1991. 948, obs. Massip; RTD civ. 1991. 517, obs. Huet-Weiller ; RRJ 1991/3. 343, note Barthouil. Même sens: ● Civ. 1re, 29 juin 1994: D. 1994. 581, note Chartier ; JCP 1995. II. 22362, note Rubellin-Devichi; RTD civ. 1994. 842, obs. Hauser ; Defrénois 1995. 315, obs. Massip. – V. aussi ● Rennes, 4 juill. 2002: D. 2002. 2902, note Granet ; JCP 2003. I. 101, no 4, obs. Rubellin-Devichi; Dr. fam. 2002, no 142, note Murat ● Civ. 1re, 9 déc. 2003: Bull. civ. I, no 252; D. 2004. 1998, note Poisson-Drocourt ; D. 2005. Pan. 541, obs. Galloux ; Defrénois 2004. 592, obs. Massip; Dr. fam. 2004, no 17, note Murat; RJPF 2004-4/35, obs. Garé; RTD civ. 2004. 75, obs. Hauser . Recueil Dalloz 2004 p. 1998 Recours à une mère de substitution et refus de l'adoption Elisabeth Poisson-Drocourt, Maître de conférences Le présent arrêt atteste que la maternité de substitution - expression plus exacte que celle de mère porteuse lorsque celle-ci est également gestatrice - est d'une pratique assez courante puisqu'il intervient après plusieurs condamnations de la maternité de substitution par la Cour de cassation. M. et Mme X... se sont mariés le 15 déc. 1962. Un enfant est né de leur union le 11 nov. 1966. Vingt ans après, le 4 juill. 1987, est né un autre enfant, Sarah, issu d'une convention de maternité pour autrui. Une amie du couple, ou supposée telle, a offert de se faire inséminer par les gamètes du mari, de porter l'enfant et de l'abandonner à sa naissance, afin que celui-ci soit reconnu par le mari et adopté par sa femme. En effet, le 28 janv. 1999, Mme X... a introduit une requête en adoption plénière de la jeune Sarah, que les juges du fond n'ont pas acceptée. Mme X... s'est alors pourvue en cassation ; la Cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que « la maternité pour autrui, dont le caractère illicite se déduit des principes généraux du code civil et, aujourd'hui, de son art. 16-7, réalise un détournement de l'adoption, que les juges du fond ont donc refusé à bon droit de uploads/S4/ seance-3-droit-civil-methodologie.pdf

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  • Publié le Apv 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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