principe de l’autonomie de la volonté Selon le point de vue classique, le princ
principe de l’autonomie de la volonté Selon le point de vue classique, le principe de l’autonomie de la volonté est le résultat d’une doctrine de philosophie juridique qui considère les obligations contractuelles comme reposant exclusivement sur la volonté des parties. A contrario, selon l’opinion dominante, l’autonomie de la volonté est actuellement perçue comme un mythe périmé auquel on devrait substituer un nouveau fondement. Il s’agit donc en vérité, d’une évolution certaine du droit des contrats. En effet on est passé d’une conception classique qui privilégie la liberté contractuelle en soutenant la thèse de l’autonomie de la volonté comme fondement exclusif du contrat, à une autre conception qui, en se basant sur la notion d’ordre public économique, prône l’équilibre contractuel en amenuisant la portée libérale du droit des contrats. L’influence de ces principes apparaît dans la formation du contrat mais aussi dans les effets produits par celui-ci. I. L’autonomie de la volonté et la formation du contrat Le principe de l’autonomie de la volonté intervient d’abord au moment de la conclusion du contrat. C’est bien à ce moment là qu’on invoque le principe du consensualisme, qui n’est après tout qu’un dérivé du principe de l’autonomie. Bien qu’en réalité, il existe des cas ou une certaine solennité soit exigée et par conséquent la souveraineté de la volonté s’en trouve réduite. Le principe de l’autonomie de la volonté se manifeste également au niveau de l’élaboration du contenu du contrat, dans le sens où les parties sont libres de déterminer leurs droits et obligations selon les modalités qui leur conviennent. Il s’agit là du principe de la liberté contractuelle qui est un dérivé du principe de l’autonomie de la volonté. Cette liberté contractuelle génère deux conséquences, tout d’abord, une multiplication du nombre et du genre des contrats susceptibles d’être élaborés. Ensuite, elle tire sa seconde conséquence à l’égard du juge car quand celui-ci est amené à apprécier la validité d’un contrat, il doit se limiter à la volonté des parties et n’a pas à chercher ailleurs que dans celle-ci. Cependant la conception classique des contrats a connu quelques distorsions. Ainsi, le principe du consensualisme subit des dérogations importantes au profit du formalisme. Même quand l’écrit n’apparait pas comme une condition de validité du contrat, il est rendu nécessaire par les exigences de l’administration ou de la pratique. De manière générale, on assiste depuis quelques temps à une renaissance du formalisme qui vient renforcer la sécurité des relations contractuelles. 1 De son côté la liberté contractuelle subit des restrictions considérables. Le recours de plus en plus fréquent à des réglementations impératives fait que les parties ne sont plus libres de déterminer le contenu du contrat. Ainsi, le contrat échappe à la volonté des parties pour se plier à la volonté de la loi. Il arrive même que la liberté de contracter ou de ne pas contracter soit écartée. Une personne peut ainsi se trouver dans l’obligation de passer un contrat. II. L’autonomie de la volonté et les effets du contrat D’emblée, on constate que le principe de l’autonomie de la volonté gouverne les règles de l’interprétation en matière contractuelle. En effet, cette interprétation consiste selon le D.O.C. dans son article 461 à rechercher quelle a été la volonté des parties. Cependant il arrive parfois que les termes d’un contrat soient ambigus, obscurs, ou encore incomplets, dans ces cas, le juge ne cherchera pas a faire produire au contrat les effets qu’il juge les plus justes ou les plus utiles mais il cherchera a faire dégager ceux qui se rapprochent le plus de la volonté des parties. De plus, il y a un autre corollaire du principe de l’autonomie de la volonté, celui de la force obligatoire du contrat. Autrement dit, ce qui a été convenu dans le contrat doit obligatoirement être respecté par les partis. L’article 230 du D.O.C. précise que « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’on observe que ce raisonnement nous amène à dire que c’est d’elle-même que la volonté tire sa force contraignante. Cette force obligatoire explique aussi le fait que le juge soit démuni de tout pouvoir de révision à l’égard des contrats en cours d’exécution. De plus, il faut signaler que les conventions en cours ne subissent pas les effets des changements législatifs. En outre, la troisième conséquence de l’autonomie de la volonté réside dans le fait que les obligations on un effet relatif. Ce principe précise que le contrat ne lit que ceux qui y ont pris part, il ne nuit, ni profite au tiers. Ce principe veut donc que tous ceux qui soient étrangers à la conclusion du contrat le soient également à l’égard de ses effets. Cependant, même en matière d’effets, le nouveau droit des contrats a apporté des modifications à la théorie classique et générale des contrats. En effet, le principe de la force obligatoire du contrat subit lui aussi un certain fléchissement. Il est vrai que la jurisprudence s’interdit toujours de « réviser » un contrat quand, par suite d’une évolution imprévisible, l’équilibre initial se trouve sérieusement compromis. Mais il se trouve que parfois la loi vienne reconnaitre au juge le pouvoir de modifier certains contrats. En outre, le principe de l’effet relatif du contrat connaît lui aussi certaines atténuations. En effet, le développement actuel de la technique de représentation et du mécanisme de la stipulation pour autrui, réduisent considérablement la portée du principe. A ce stade, l’on se rend bien compte des changements apportés au droit classique des obligations, mais l’on peut naturellement s’interroger sur les raisons de la survie de la théorie classique en dépit des multiples altérations qu’elle subit. 2 uploads/S4/ autonomie-de-la-volonte.pdf
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- Publié le Dec 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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