Examen de fin d’études secondaires Année 2018 3 Table des matières 1. PARTIE A

Examen de fin d’études secondaires Année 2018 3 Table des matières 1. PARTIE A : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 5 Règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. ...................................................................................................................................... 7 Règlement grand-ducal modifié du 6 avril 2001 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires. ................................................................................................................ 15 Tableau des branches fondamentales en classe de première .................................................................... 24 Règlement grand-ducal du 25 août 2006 relatif à l’examen de fin d’études de l’enseignement secondaire en éducation des adultes. .............................................................................................................. 25 Instruction ministérielle du 22 octobre 2012 concernant l’utilisation des outils électroniques aux examens de fin d’études secondaires, aux examens de fin d’études secondaires techniques et aux examens de fin d’études de la formation de technicien ......................................................... 28 Organisation générale ................................................................................................................................. 29 Choix des branches à dispense .................................................................................................................... 30 VII. Instruction ministérielle du 12 octobre 2015 concernant le bilan de l’année scolaire en classe terminale ........................................................................................................................................ 33 Instruction ministérielle du 5 mai 2015 relative aux opérations de transcription des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires et secondaires techniques pour élèves malvoyants ou aveugles .......................................................................................................................................... 34 Calendrier des épreuves de l’examen de fin d'études secondaires 2018 – Session d’été .......................... 36 Calendrier des épreuves de l'examen de fin d'études secondaires 2018 – Session d’automne ................ 39 2. PARTIE B : DISPOSITIONS PAR MATIÈRE ................................................................................ 42 Épreuves d’examen : Français ..................................................................................................................... 43 Épreuves d’examen : Allemand ................................................................................................................... 47 Épreuves d’examen : Anglais ....................................................................................................................... 49 Épreuves d’examen : Latin .......................................................................................................................... 54 Épreuves d’examen : Grec ancien ............................................................................................................... 55 Épreuves d’examen : Italien ........................................................................................................................ 56 Épreuves d’examen : Espagnol .................................................................................................................... 57 Épreuves d’examen : Philosophie ............................................................................................................... 59 Épreuves d’examen : Histoire...................................................................................................................... 66 Épreuves d’examen : Mathématiques ........................................................................................................ 68 Épreuves d’examen : Informatique ............................................................................................................. 71 Épreuves d’examen : Physique .................................................................................................................... 72 Épreuves d’examen : Chimie ....................................................................................................................... 73 Épreuves d’examen : Biologie ..................................................................................................................... 74 Épreuves d’examen : Géographie ............................................................................................................... 75 Épreuves d’examen : Sciences économiques et sociales ............................................................................ 76 Épreuves d’examen : Éducation artistique .................................................................................................. 79 Épreuves d’examen : Éducation musicale ................................................................................................... 85 5 1. PARTIE A : Dispositions générales 7 Règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires. Texte coordonné1 Art. 1er Examen de fin d’études secondaires. Les études secondaires sont sanctionnées par l’examen de fin d’études secondaires. Art. 2. Sessions de l’examen. Deux sessions annuelles sont organisées aux dates fixées par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite « le ministre ». La session d’été a lieu d’avril à juillet, la session d’automne de septembre à novembre. L’examen est clos le 30 novembre de l’année en cours. Art. 3. Commissions d’examen. 1. L’examen a lieu devant des commissions nommées chaque année par le ministre. 2. Il est nommé pour chaque lycée, à condition que pendant l’année scolaire le lycée ait organisé en classe de première l’enseignement de la section concernée : a) une commission pour la section latin-langues vivantes (A) et la section langues vivantes (A); b) une commission pour la section latin-mathématiques-informatique (B) et la section mathématiques- informatique (B); c) une commission pour la section latin-sciences naturelles-mathématiques (C) et la section sciences naturelles-mathématiques (C); d) une commission pour la section latin-sciences économiques-mathématiques (D) et la section sciences économiques-mathématiques (D); e) une commission pour la section latin-arts plastiques (E) et la section arts plastiques (E); f) une commission pour la section latin-musique (F) et la section musique (F); g) une commission pour la section latin-sciences humaines et sociales (G) et la section sciences humaines et sociales (G). 3. En cas de besoin, il peut être nommé une ou plusieurs commissions supplémentaires. 3bis. Le directeur du lycée ou son délégué, appelé ci-après « le directeur », propose au ministre les membres des commissions d’examen. 4. Chaque commission est présidée par un commissaire du Gouvernement, désigné ci-après par « le commissaire ». Le directeur du lycée est membre de chaque commission de son établissement. Sont nommés en sus sept à quinze membres effectifs et des membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans un lycée. 5. Le commissaire est le même pour toutes les commissions de la même section. Les commissaires se concertent en vue de l’organisation de l’examen. 6. Chaque commission choisit un secrétaire parmi ses membres. 7. Nul ne peut prendre part ni à l’examen concernant l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré, ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières au courant de l’année scolaire. 1 Dispositions publiées au Journal officiel faisant foi 8 Art. 4. Admissibilité à l’examen. 1. Sont admissibles à l’examen les élèves pour lesquels le directeur d’un lycée, ou le directeur d’un établissement offrant l’enseignement privé sous régime contractuel appliquant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois tel que défini par la loi du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé, certifie qu’ils ont suivi régulièrement et de façon continue l’enseignement de la classe de première et qu’ils ont composé dans toutes les branches prévues au programme. 2. Sur demande écrite, une dérogation aux conditions fixées à l’article 4, point 1, peut être accordée par le ministre. 3. Peuvent également se présenter à l’examen tous ceux qui, sans être inscrits à un lycée ou à un établissement privé décrit au paragraphe précédent, prouvent par des certificats émanant de personnes qualifiées qu’ils ont étudié les matières des différentes branches figurant au programme de l’examen. Les demandes d’admission appuyées des certificats requis sont directement adressées au ministre. Le délai pour le dépôt des demandes est fixé au premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. 4. Le directeur établit la liste des candidats. Art. 5. Epreuves d’examen. 1. Les branches donnant lieu à une épreuve d’examen sont appelées ci-après « branches d’examen ». Une branche d’examen comporte une ou plusieurs épreuves écrites ainsi que, le cas échéant, une épreuve orale. 1bis. Un règlement grand-ducal détermine pour chaque section les branches d’examen, les branches fondamentales, les épreuves orales ainsi que les coefficients de toutes les branches au programme. 1ter. Le nombre de branches d’examen est fixé à six pour chaque section. Les branches d’examen sont choisies par les élèves, sous réserve des dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires classiques. Les élèves visés à l’article 4, point 3, doivent présenter toutes les branches d’examen. 2. Les épreuves d’examen portent sur le programme de la classe de première. Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme. 3. Pour autant que les programmes soient les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour les candidats des différentes sections, tant de l’enseignement classique que de l’enseignement moderne. 4. Les dates et les horaires des épreuves écrites ainsi que la période durant laquelle les épreuves orales et pratiques ont lieu sont fixés par le ministre. 5. Les épreuves orales ont lieu dans deux branches, dont une langue et une autre branche déterminée pour chaque section par règlement grand-ducal. L’élève ayant le choix entre plusieurs langues communique au directeur celle dans laquelle il souhaite se soumettre à une épreuve orale à l’examen. 6. Le choix des branches d’examen et des épreuves orales est effectué par les élèves au plus tard le premier jour du deuxième semestre de l’année scolaire. Art. 6. Présence et absence des candidats. 1. Les candidats sont tenus de se présenter à l’examen lors de la session d’été. Le candidat qui bénéficie des dispositions du règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant des mesures spéciales et aménagements quant aux critères de promotion à l’intention d’élèves de l’enseignement post-primaire engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, et celui empêché de se présenter aux épreuves de la session d’été pour des raisons reconnues valables par le commissaire, sont autorisés à présenter leur première session lors de la session d’automne. 2. Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le commissaire, se désiste ou s’absente, est renvoyé à la session d’été de l’année suivante. 9 3. Le candidat absent de l’examen pour un motif reconnu valable par le commissaire est autorisé à se présenter aux épreuves pendant lesquelles il a été absent, selon les modalités suivantes: – Si l’absence est d’une journée au plus, le candidat passe ces épreuves lors de la journée de repêchage dont la date est fixée par le commissaire. – Si l’absence à la session d’été est de plus d’une journée, le candidat est autorisé à passer ces épreuves à la session d’automne. Si l’absence de plus d’une journée concerne la session d’automne, le commissaire fixe la date des épreuves. Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne le refus du candidat, cette décision est prise par la commission. Art. 7. Opérations préliminaires. 1. Le commissaire réunit chaque commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. Il attribue un numéro d’ordre à chaque candidat. 2. Les questionnaires sont établis par des examinateurs, désignés par le commissaire. Celui-ci fixe le nombre de questionnaires uploads/S4/ brochure-examen-de-fin-d-etudes-secondaires-2018.pdf

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  • Publié le Jul 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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