COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/03/2013 Me Jean-Michel DAUDE la SCP LAVAL LUEGER ARRÊT du : 04 MARS 2013 N° : - N° RG : 12/01124 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 10 Janvier 2012 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 3980 7058 9756 et 1265 3980 6872 0954 Monsieur Jean Yves PLUME né le 06 Avril 1945 à MARCAY (37500) 6 rue des Cours 86120 BEUXES AJ partielle (55 %) accordée par le bureau d'Aide Juridictionnelle d'Orléans (N° BAJ 2012/006296) en date du 17/01/2013 Monsieur Didier PLUME né le 09 Décembre 1954 à MESSEME (86200) 5 rue du Chillou 37500 MARCAY Monsieur Thierry PLUME né le 11 Décembre 1956 à MESSEME (86200) Le Moulin Guignet 86120 BEUXES représentés par Me Jean-Michel DAUDE, avocat postulant au barreau d'ORLÉANS, assisté de Me MAISSIN de la SCP LASCOSTE - PLAT - MAISSIN, avocat plaidant au barreau de POITIERS, D'UNE PART 1 INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 4086 2977 8508 Monsieur Bernard PLUME né le 03 Janvier 1944 à MARCAY (37500) La Roberderie - 20 rue des Pièces Bleues 37500 MARCAY Madame Marie Reine PLUME épouse ETTEL née le 11 Juin 1949 à MESSEME (86200) 36 chemin des Rivières 49400 VARRAINS Madame Marie France PLUME épouse ROULET née le 28 Septembre 1946 à MESSEME (86200) La Haute Bourre 37500 LERNE Monsieur Daniel PLUME né le 30 Octobre 1951 à MESSEME (86200) Place du 8 Mai 37120 RICHELIEU représentés par la SCP LAVAL LUEGER, avocats postulants au barreau d'ORLÉANS, assistés de Me BOURQUENCIER de la SCP REFERENS - LALOUM & ARNOULT, avocat plaidant inscrit au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 AVRIL 2012 • ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 DECEMBRE 2012 • COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, • Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller. • Greffier : Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé. • 2 DÉBATS : A l'audience publique du 07 JANVIER 2013, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 04 MARS 2013 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Exposé du litige : Monsieur Léonel PLUMÉ est décédé à MARCAY (37) le 23 avril 1989 laissant pour lui succéder ses sept enfants : Jean-Yves, Didier, Thierry, Bernard, Daniel, Marie-Reine, épouse ETTEL, et Marie-France, épouse ROULET, ainsi que son épouse, Madame Isabelle LORIN, laquelle est décédée le 21 avril 2006 laissant les mêmes enfants à sa succession. Madame LORIN, veuve PLUMÉ, avait déposé le 29 septembre 2005 entre les mains de son notaire, un testament léguant à son fils, Jean-Yves, le droit d'usage et d'habitation pendant une année de sa maison sise 20, rue du Carroi à Marçay ainsi que l'usage du mobilier la meublant. Les 7 et 10 mai 2010, Bernard, Daniel, Marie-Reine et Marie-France PLUMÉ ont assigné Jean-Yves, Didier et Thierry PLUMÉ devant le tribunal de grande instance de Tours afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions de leurs parents et obtenir l'organisation d'une expertise permettant d'y parvenir. Ils ont en outre sollicité remboursement, par les défendeurs, des frais d'obsèques et de réception engagés après le décès de leur mère, et réclamé rapport, par Didier PLUMÉ, d'une somme de 3.000,31 euros donnée par la défunte ainsi que l'application des peines du recel successoral à ce rapport. Jean-Yves, Didier, et Thierry PLUMÉ ne se sont pas opposés à l'ouverture des opérations de partage mais ont réclamé récompense au titre des importants travaux qu'ils ont affirmé avoir réalisés dans la maison de leurs parents et réclamé restitution des dons manuels reçus par les demandeurs ou leurs enfants. Didier PLUMÉ a précisé que la somme reçue de sa mère est un remboursement et Jean-Yves PLUMÉ a réclamé paiement d'une indemnité de 14.600 euros en rétribution des soins donnés à la défunte pendant 6 ans ainsi que d'un salaire différé de 27.643,19 euros correspondant au travail non rémunéré réalisé au profit de ses parents entre le premier juillet 1959 et le 22 juillet 1965. Par jugement en date du 10 janvier 2012, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage ainsi qu'une expertise judiciaire, désignant pour y procéder Monsieur VEAUVY qui a reçu mission d'estimer chacun des immeubles dépendant de la succession et de proposer, si cela apparaît possible, la constitution de lots. Il a débouté les demandeurs de leur demande en remboursement des frais de faire-part et de réception exposés à l'occasion des obsèques de leur mère, condamné Didier PLUMÉ à rapporter 3.000,31 euros à la succession de celle-ci sans appliquer à ce rapport les peines du recel successoral, débouté Jean Yves PLUMÉ de ses demandes en paiement d'une indemnité et d'un salaire différé, rejeté, comme étant prescrite, la demande en paiement des travaux réalisés dans l'immeuble des défunts, débouté les défendeurs de leurs demandes de rapport des sommes données par la défunte, non à ses enfants mais à ses petits-enfants, ainsi que de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. 3 Jean-Yves, Didier et Thierry PLUMÉ ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 avril 2012. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées : - l 27 novembre 2012 par les appelants, - le 26 novembre 2012 par les intimés. Les appelants concluent à l'infirmation partielle de la décision déférée en demandant à la cour de : - dire que l'expert judiciaire devra procéder à l'évaluation des travaux qu'ils ont réalisés dans l'immeuble de leurs parents, - dire que le montant de ces travaux est une dette de la succession qui devra leur être remboursée, - ordonner le rapport à la succession des fermages reçus de leur mère par les intimés ou leurs enfants, - débouter Bernard, Daniel, Marie-Reine et Marie-France PLUMÉ de leur demande de rapport, par Didier PLUMÉ, d'une somme de 3.000,31 euros, - allouer à Jean-Yves PLUMÉ la somme de 14.400 euros au titre de l'assistance apportée à sa mère et celle de 37.201,95 au titre d'un salaire différé, Ils sollicitent enfin 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'attitude injurieuse et abusive de leurs frères et soeurs et 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à leur verser une indemnité de procédure de 3.500 euros. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Attendu qu'aucune des parties ne conteste les dispositions du jugement déféré relatives à l'ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions des époux Léonel PLUMÉ, la désignation, pour y procéder, du président de la chambre des notaires d'Indre et Loire avec faculté de délégation, l'organisation d'une expertise et le rejet des demandes relatives aux frais de faire-part et de bouche, et qu'il convient de les confirmer ; - Sur les travaux réalisés par les appelants dans la maison de leurs parents : Attendu qu'il n'est nullement contesté que Jean-Yves, Didier et Thierry PLUMÉ ont réalisé divers travaux dans l'immeuble de leurs parents avant le décès de leur père ; Qu'ils ont ainsi remplacé un poulailler effondré par un garage, créé une buanderie, une salle de bains et des toilettes, remplacé les huisseries et le portail et refait la cuisine vétuste ; Que, cependant, il est tout aussi constant, puisque cela résulte tant de l'inventaire signé par eux que des attestations qu'ils versent aux débats, que les travaux de remplacement des huisseries et de réaménagement de la cuisine ont été réalisés en 1970 et 1971 alors que 4 Didier et Thierry PLUMÉ, qui affirment les avoir effectués, étaient respectivement âgés de 16 et 14 ans et que ces appelants ne peuvent dès lors être entendus lorsqu'ils affirment avoir intégralement financé ces travaux de leurs deniers personnels et les avoir seuls réalisés ; Qu'au regard de leur âge, ils n'ont pu qu'apporter à leur père une aide en industrie, certes appréciable, mais que leurs parents n'ont à l'évidence jamais entendu rémunérer puisqu'elle était parfaitement normale pour des enfants mineurs hébergés au domicile familial ; Attendu que la construction de la salle de bains a été terminée en 1973 alors que, la majorité étant alors fixée à 21 ans, Didier PLUMÉ, âgé de 19 ans et son frère, âgé de 17 ans, étaient encore tous deux mineurs et toujours hébergés et nourris par leurs parents ; Que pour les uploads/S4/ ca-orlean.pdf
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- Publié le Jan 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
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