Informations Texte intégral COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14 chambr

Informations Texte intégral COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14 chambre ARRET N° contradictoire DU 27 AVRIL 2011 R.G. N° 10/05143 AFFAIRE : E X … C/ A Z Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Juin 2010 par le Tribunal d’Instance d’ANTONY N° Chambre : N° Section : N° RG : 12-09-621 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS, Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 27 avril 2011, n° 10/05143 Numéro(s) : 10/05143 Président : Ingrid ANDRICH, président Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 10 juin 2010 Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée e e Page 1 sur 6 M I-C BINOCHE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE, La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur E X né le XXX à XXX de nationalité Française XXX 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100533 assisté de M Roger DOUMITH de la SCP BARSI-DOUMITH (avocats au barreau de PARIS) Monsieur S, T X né le XXX à XXX de nationalité Française XXX XXX représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100533 assisté de M Roger DOUMITH de la SCP BARSI-DOUMITH (avocats au barreau de PARIS) Monsieur I-J X né le XXX à XXX de nationalité Française XXX XXX représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100533 assisté de M Roger DOUMITH de la SCP BARSI-DOUMITH (avocats au barreau de PARIS) Monsieur C-N X né le XXX à XXX de nationalité Française XXX XXX représenté par la SCP GAS – N° du dossier 20100533 assisté de M Roger DOUMITH de la SCP BARSI-DOUMITH (avocats au barreau de PARIS) e e e e e Page 2 sur 6 APPELANTS **************** Monsieur A Z né le XXX à XXX de nationalité Française XXX 92340 BOURG-LA-REINE représenté par M I-C BINOCHE – N° du dossier 654/10 assisté de M Béatrice COUSIN (avocat au barreau de SABLES D’OLONNES) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur I-François FEDOU, président, Madame Ingrid ANDRICH, conseiller, Madame Patricia GRANDJEAN, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marie-C LOMELLINI, FAITS ET PROCÉDURE, Saisi par Messieurs I-J, S, C-N et E X d’une action tendant à faire constater que le bail consenti à Monsieur Z le 25 avril 1997 est arrivé à terme, constater que ce dernier est occupant sans droit ni titre, ordonner son expulsion, et condamné Monsieur Z à leur payer la somme de 9675,60 € au titre des loyers et charges impayées au 30 avril 2009 et une indemnité d’occupation mensuelle de 1466 € à compter de cette date, le juge des référés du tribunal d’instance d’Antony a, par ordonnance rendue le 10 juin 2010 : — rejeté l’exception de nullité de l’assignation, — dit n’y avoir lieu à référé. Par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2010, Messieurs I-J, S, C-N et E X ont relevé appel de cette décision. Dans des conclusions déposées le 28 octobre 2010, ils font valoir qu’ils ont notifié à Monsieur Z, le 28 octobre 2008, un congé pour vendre avec offre d’achat à effet au 30 avril 2009, soit le terme du bail et qu’il n’a pas été donné suite à ce congé dont la validité n’a pas été contestée. Ils ajoutent qu’occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2009, Monsieur Z n’a réglé le loyer que de façon très sporadique depuis le mois de janvier 2008. Les consorts X demandent que l’ordonnance entreprise soit confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité portant sur une assignation suffisamment explicite, étayent leur qualité de propriétaires du local concerné en produisant les déclarations de succession de Madame X née Y , leur auteur et une attestation notariée et soutiennent qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à leur demande. Ils ajoutent que la bonne foi du locataire est sans effet sur la validité du congé donné et que celui-ci ne s’est jamais plaint d’une non-conformité du local à sa destination. Ils demandent que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur Z, la remise des clés par celui-ci, la séquestration de ses meubles, qu’ils soient autorisés à recourir à la force publique, à faire estimer les réparations locatives. e e Page 3 sur 6 Ils sollicitent, en outre, que Monsieur Z soit condamné à leur payer la somme de 3225,20 € au titre des loyers, charges et pénalités dus jusqu’au 30 avril 2009, une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer, soit la somme de 1466 € à compter du 1 mai 2009 jusqu’à la libération effective des locaux, outre indexation au-delà d’un an. Dans des conclusions déposées le 17 décembre 2010, Monsieur A Z sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité à agir des consorts X et sur la validité du congé pour vendre et demande la production de l’original de l’attestation de propriété datée du 29 janvier 2010 et enregistrée le 19 mars 2010. Il sollicite néanmoins que l’assignation introductive d’instance soit annulée en ce qu’elle ne vise aucun texte légal. Il ajoute que le logement n’est pas conforme à la réglementation et sollicite une mesure d’expertise à la charge du bailleur pour définir les travaux nécessaires à sa remise en état. Il invoque enfin sa bonne foi, des difficultés financières ponctuelles, demande que des quittances de loyer lui soit délivrées et sollicite des délais de paiement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et prétentions. L’instruction de l’affaire a été close le 18 février 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION, Considérant qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, l’assignation délivrée à la requête des consorts X comporte un exposé détaillé des moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et répond aux exigences posées par les articles 56 et 848 du code de procédure civile ; Que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité ; Considérant que les consort X justifient de leur qualité à agir en produisant les actes de notoriété établis les 3 octobre 2007 et 2 avril 2008 après les décès respectifs de C X et G Y , la dévolution successorale de C X et G Y et une attestation notariée de propriété du bien litigieux en date du 22 janvier 2010, publiée au bureau des hypothèques de Vanves le 19 mars 2010 ; Qu’il n’y a lieu d’ordonner la production d’autre pièce ; Considérant qu’en application de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; Que selon l’article 849 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Considérant que l’urgence n’est pas une condition d’application de l’article 849 du code de procédure civile; qu’au regard de l’article 848 du même code, le souci de liquider les droits et de réaliser le partage de la succession X-Y qui nécessite la vente de l’immeuble litigieux, caractérise suffisamment l’urgence ; Considérant que la validité formelle du congé pour vendre donné au locataire le 28 octobre 2008 à effet au 30 avril 2009 ne fait l’objet d’aucune contestation; que le juge des référés, juge de l’évidence n’a été saisi d’aucun moyen étayé par une quelconque pièce susceptible de jeter un doute sur la validité de ce congé ; Que les demandes des consorts X entrent manifestement dans les attributions du juge des référés; que l’ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée en toutes ses autres dispositions ; Considérant qu’ayant reçu un congé pour vendre auquel il n’a donné aucune suite, Monsieur Z est manifestement occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2009, terme du bail ; Qu’il lui sera ordonné de libérer les locaux en remettant les clés aux propriétaires ou à leur mandataire ; Que ni l’état du logement ni la bonne foi du locataire ne peuvent avoir d’incidence sur l’effet du congé donné; qu’il n’y a donc pas lieu de recourir à une uploads/S4/ ca-versailles-14e-ch-27-avr-2011-n0-10-05143.pdf

  • 22
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Sep 08, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.0914MB