Maître Laila TOUHAMI KADIRI Avocate au barreau de Rabat 38, avenue Chellah, 3èm
Maître Laila TOUHAMI KADIRI Avocate au barreau de Rabat 38, avenue Chellah, 3ème étage Appartement n° 10 Rabat +212661437900 +212537205877 Laila.touhami@cabinetavocat.ma Objet : Le règlement des litiges et le contentieux des marchés publics Comme tout autre domaine, le domaine de la commande publique n’est pas à l’abri des conflits et des litiges. En droit on utilise souvent le terme « contentieux » qui caractérise dans le langage administratif, une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d’un service public et l’Etat ou ses établissement ou collectivités publiques. Le recours en contentieux administratifs trouve leur raison et leur particularisme à travers deux systèmes de règlement des litiges, l’un juridictionnel et l’autre administratif. L’action juridictionnelle est souvent critiquée par la complexité et la lenteur du processus de prise de décision. Sachant que la gestion du temps est une préoccupation majeure pour l’administration publique. Pour combler ses lacunes, il est permis de recourir à des procédés alternatifs de règlement des différends qui permet aux intervenants dans le MP d’éviter le retard dans l’exécution et de ne pas créer des situations conflictuelles avec les gestionnaires de la chose publique. PLAN : I- LE REGLEMENT NON JURIDICTIONNEL DES LITIGES A- Le recours à des modes administratifs de règlements des litiges et devant la CNCP. B- Les modes alternatifs : la médiation et l’arbitrage. II- LE REGLEMENT JURIDICTIONNEL DES LITIGES A- Le recours en annulation d’un acte administratif ou en nullité du contrat. B- Le recours à des modalités civiles de réparation. I. LE REGLEMENT NON JURIDICTIONNEL DES LITIGES Comme il a été prévu, le recours au juge n’est pas le seul moyen pour résoudre les litiges dans les MP. A cet égard, il existe des procédés alternatifs de règlement des différends. Ce sont les recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques d’une part, Et le recours devant des organismes spéciaux d’autre part (A) et les recours aux modes alternatifs de résolution de conflits (B). A. Le recours à des modes administratifs de règlement des litiges 1- Le recours auprès du Maître d’ouvrage : Ce recours est souvent imposé comme mode alternatif de règlement des litiges, quoique le litige concerne la phase de passation ou d’exécution des marchés ; A cet égard, les concurrents ainsi que les attributaires des MP ne sont recevables à former devant le juge administratif des recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certains actes préalables détachables qu’après l’expiration des étapes du recours amiable. En effet, les recours administratif sont concevables à travers des demandes adressées au MO en vue du règlement amiable des litiges. Ainsi les intéressés (concurrents, attributaires, soumissionnaires) peuvent exercer ce recours dans différents cas, comme le cas de non-respect des règles de passation des MP, ou lorsque les dossiers de l’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires, ou bien sûr pour contester les motifs d’élimination de son offre... La validité du recours : Pour que le recours administratif soit valable. Il doit remplir certaines conditions : ces conditions sont exigées par la réglementation en vigueur propre aux marchés publics, notamment, par le décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et par les cahiers des clauses administratives générales. Il doit en premier lieu, prendre une forme écrite, c’est-à-dire en saisissant le MO à travers une réclamation écrite. Il doit en deuxième lieu, respecter un délai précis. Par ex : les concurrents évincés, qui contestent les motifs d’élimination de leurs offres, les réclamations doivent intervenir dans les 5 jours à compter de la date de notification du rejet de leurs offres. Une fois passé ce délai, leurs demandes sont irrecevables. Enfin, la troisième condition porte sur l’objet de la réclamation. Cette dernière ne peut en aucun cas contester le choix d’une telle procédure de passation. Elle ne peut aussi contester le rejet de la totalité des offres par la commission ainsi que la décision d’annuler la procédure par l’autorité compétente. Il s’avère aussi de noter que cette procédure administrative du règlement des litiges est une procédure hiérarchique qui permet à l’autorité supérieure d’annuler ou de reformer les actes de l’autorité compétente. Par conséquent, on distingue deux étapes de recours gracieux porté devant l’auteur de la décision qui permet de réexaminer ou d’annuler une décision contestée. Et l’autre hiérarchique adressé à l’autorité supérieure (ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur) afin de redresser l’anomalie ou d’annuler ou suspendre une procédure. Par ailleurs, si tout concurrent n’est pas satisfait du sort qu’il a été réservé ou en l’absence de réponse du ministre concerné ou du président du CA de l’établissement public. Ce dernier peut saisir directement la CNCP. 2- Le recours à la commission nationale de la commande publique Le règlement des différends et des litiges en matière des marchés publics par voie « consultative arbitraire » relevait des attributions de la commission des marchés publics, cette commission a connu une refonte radicale en 2015. Et ce, suite à la réforme qu’a apporté le décret n° 2-14-867 du 21 septembre 2015 relatif à la Commission Nationale de la Commande Publique (CNCP). Généralement, le recours devant la CNCP peut prendre trois formes distinctes : soit être consultée par les administrations publiques, soit par les concurrents contestant la procédure de passation à travers les demandes d’instruction des réclamations, soit par les titulaires des commandes publiques ayant des différends avec des administrations concernant la phase d’exécution desdites commandes à travers les demandes d’avis de ladite commission. Quant aux réclamations des concurrents, les dispositions de l’article 30 du décret relatif à al CNCP autorisent à tout concurrent de recourir directement à la CNCP dans les cas suivants : - Si l’intéressé constate que l’une des règles de la procédure de passation n’a pas été respectée ; - s’il constate que le dossier contient des clauses discriminatoires ; - s’il conteste les motifs de son élimination ; - s’il n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée lors du recours administratif. A ce titre, l’article 31 du décret n° 2-14- 867 du 21 septembre 2015 susvisé dispose que les réclamations émanant des concurrents sont déposées directement dans les bureaux de la CNCP ou adressées au président de la commission par voie postale en recommandé avec accusé de réception, comme elles peuvent lui être adressées par voie électronique. A cet égard, la CNCP procède à l’examen des réclamations. Lorsqu’elle juge que le bien- fondé de la réclamation est justifié, le président de cette commission informe l’administration dès que possible et propose au chef du gouvernement les solutions possibles. Ce dernier décide soit l’annulation de la procédure lorsqu’il s’agit d’une irrégularité viciant la procédure ou sa rectification en procédant aux modifications nécessaires ou à la déclaration d’irrecevabilité de la procédure pour manque d’un fondement juridique. B. Les recours aux modes alternatifs du droit commun de règlement des litiges : La loi a mis à la disposition des MO et des entrepreneurs deux voies de recours innovants, l’arbitrage et la médiation pour en recourir en cas de différends dans l’exécution des marchés publics et particulièrement celles des travaux car, le domaine de la construction et l’un des plus propices à la survenance de différends. 1- Le règlement des litiges par voie d’arbitrage L’arbitrage en matière des MP comme on l’avait soulignait s’agit d’une innovation introduite dans la gestion des contrats administratifs. Toutefois, il est à souligner que cette voie de recours ne concerne que la phase d’exécution des marchés publics. Par contre, les litiges nés en cours de passation, ne peuvent en aucun cas faire objet d’un arbitrage. En effet, l’arbitrage a pour objet de faire trancher un litige par un tribunal arbitral qui reçoit des parties la mission de juger en vertu d’une convention d’arbitrage. A cet égard, les établissements publiques et leurs contractants en matière des MP peuvent se soumettre à d’arbitrage en concluant des compromis d’arbitrage ou des conventions comportant des clauses d’arbitrages par lesquels ils soumettent leurs litiges à un tribunal arbitral qui de sa part tranche le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties en prenant en considération les clauses convenues dans le contrat du marché objet du litige. Enfin, la sentence arbitrale n’acquiert la force de la chose jugée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal administratif dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. 2- Le règlement des litiges par voie de médiation Le règlement des différends en matière des MP par voie de médiation ne peut concerner que les litiges et différends qui peuvent naitre entre le MO et les titulaires du marché en cours d’exécution. Elle s’agit d’une technique procédurale de règlement des conflits par laquelle des parties qu’un différend oppose, tentent de parvenir une solution transactionnelle en utilisant les bons offices d’une personne dite « médiateur ». La convention de médiation peut être conclue après la naissance du litige. Elle peut etre contenue dans le contrat du marché à travers une clause de médiation ou peut intervenir d’instance. Le recours à la médiation interrompt les différentes prescriptions en cours et les délais uploads/S4/autorisation-de-l-x27-alcool.pdf
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- Publié le Jui 04, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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