09/10/2020 Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS https://juricaf.or
09/10/2020 Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS https://juricaf.org/arret/CAMEROUN-COURSUPREME-20140429-005SSPCS 1/41 A propos Étendue des collections Partenaires Mentions légales Contact Rechercher recherche avancée Page d'accueil > Résultats de la recherche Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS Numérotation : Numéro d'arrêt : 005/SSP/CS Identifiant URN:LEX : urn:lex;cm;cour.supreme;arret;2014-04-29;005.ssp.cs Parties : Demandeurs : SIYAM SIWE Alphonse et 10 autres Défendeurs : M.P et Port Autonome de Douala(P.A.D) Texte (pseudonymisé) : avocats à Cb, agissant au nom et pour le compte de A AH Bs Marie, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt ci-dessus référencié ; Attendu que par déclarations faites les 18 juin 2009, 25 et 27 janvier 2010 au greffe de la Cour Suprême et de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres CI AQ Bd, TCHANGA et Associés, et Xa AL, respectivement avocats à AU et à Cb, agissant au nom et pour le compte de BU A Cd, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ; Attendu que par déclarations faites les 16 juin 2009 et 18 janvier 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres Ac X et Cr Ah AI, avocats à Cb, conseils de Dame CQ Ap AR Y, se sont pourvus en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ; Tweeter 09/10/2020 Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS https://juricaf.org/arret/CAMEROUN-COURSUPREME-20140429-005SSPCS 2/41 Attendu que par déclarations faites les 12 juin 2009 et 04 mars 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Me Manfred Dieudonné BIYICK, avocat à Cb, conseil de BP Cy, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ; Attendu que par déclarations faites les 15 juin 2009 et 12 janvier 2010 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral, Maîtres BM AV et ETOUNGOU NKO’O, avocats à Cb, conseils de CL BI Bu Bc, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ; Attendu que par lettre enregistrée le 12 juin 2009 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral sous le n°1024, Me EBANGA EWODO, avocat à AU, agissant au nom et pour le compte de ZIBI Bs Cc Ab, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°38/Crim rendu le 11 juin 2009 ; Attendu que suivant ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 15 décembre 2006 du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du Wouri à Cb, magistrat instructeur, les nommés BU A Cd, ZIBI Bs Cc Ab, BABILA TITA Eric, AJ, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson, TCHEKAMG Cilviane épouse Y, A AH Bs Marie, CM Cg, CL BI Bu Bc, BY AG Ai Aw, ABESSOLO Etienne, BG Ce Co Ak, BP Cy ont été renvoyés devant le Tribunal de Grande Instance susvisé pour répondre notamment ; 1- BU A Cd et BY AG Ai Aw respectivement Directeur Général et Président du Conseil d’Administration d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 3.800.000FCFA représentant une prime dite de naissance du P.A.D, au moyen d’une résolution n°016/CA/PAD qu’ils ont co-signée le 24 décembre 1999, en dehors du Conseil d’administration qui ne l’a ni discutée, ni adoptée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 Code Pénal ; 2- BU A Cd, BY AG Ai Aw et BM AK d’avoir ensemble et de concert retenu frauduleusement la somme de 400.000.000FCFA appartenant au P.A.D représentant 50% du montant des tickets d’entrée que les sociétés concessionnaires des activités portuaires notamment, Cb Ar Ck (D.I.T) et la société Abeilles du Cameroun devaient verser au P.A.D, au moyen d’une résolution n°159/CA/PAD qu’ils ont signée le 03 septembre 2004, à l’insu du Conseil d’administration qui ne l’a ni discutée, ni adoptée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 3- BY AG et BU A d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 77.980.430FCFA, au titre de la prime d’intéressement au bénéfice des dirigeants des organes de gestion du P.A.D, au moyen d’une résolution n°063/CA/PAD certes prise par le Conseil d’administration le 24 août 2001, mais dont les modalités d’exécution ont été violées en ce que le Président du Conseil d’Administration qu’était ETONDE n’y avait pas droit en application de l’article 58’1 de la loi n°99/016 du 22 décembre 1999 ci-dessus visée, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 4- BU A d’avoir obtenu frauduleusement en les distrayant, 17 véhicules appartenant au P.A.D, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 5- BU A, BY AG, BG Ce, BABILA TITA, ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMG Cilviane épouse Y, d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 958.094.485FCFA appartenant au P.A.D au titre de la caisse d’avance, les caisses de missions et libéralités, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 6- ZIBI Bs Cc Ab, AJ et TCHEKAMG d’avoir ensemble et de concert obtenu ou retenu frauduleusement la somme de 1.716.249.601FCFA appartenant au P.A.D, en dissimulant les pièces comptables, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 7-SIYAM SIWE Alphonse d’avoir obtenu ou retenu frauduleusement des biens appartenant au P.A.D, notamment en distrayant des meubles évalués à 122.051.222FCFA, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 du Code Pénal ; 8- BU A et A AH Bs Marie d’avoir obtenu frauduleusement la somme de 19.665.210.866FCFA au préjudice du P.A.D dans le cadre du marché de modernisation du Terminal à Conteneurs, représentant un surplus de paiement par le P.A.D, des travaux réalisés lors dudit marché, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 09/10/2020 Cameroun, Cour suprême, 29 avril 2014, 005/SSP/CS https://juricaf.org/arret/CAMEROUN-COURSUPREME-20140429-005SSPCS 3/41 9- BU A, A AH, CM Cg et CL BI Bu Bc d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 116.231.044FCFA dans le cadre des accords pour le renforcement des capacités de la cellule de pilotage du projet de modernisation du Terminal à Conteneurs du P.A.D, les paiements de ces contrats ayant été faits sans contrepartie, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 10- BU A, ASA’ANA NTSANG MBA Thompson et CL BI d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 480.735.000FCFA appartenant au P.A.D, dans le cadre du contrat d’assistance technique permanent en vue de l’optimisation de la facturation de redevances portuaires, les paiements ayant été faits, alors que la réalisation des prestations n’était pas effective, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 11- BU A, CL BI et ASA’ANA NTSANG MBA d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 97.215.300FCFA dans le cadre du marché relatif au diagnostic et au suivi permanent des infrastructures et superstructures du domaine portuaire, les paiements ayant été faits alors que les prestations n’ont pas été réalisées, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 12- BU A Cd et CL BI d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 75.025.283FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre des marchés d’acquisition des matériels informatiques et des logiciels, ladite somme ayant été payée alors que les prestations n’ont pas été réalisées, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 13- BU A Cd d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 14.227.740.660FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du marché du dragage intérimaire des plans d’eau du P.A.D, notamment en mettant gracieusement le matériel du P.A.D à la disposition du prestataire auquel il a par la suite payé indûment cette somme, faits prévus et réprimés par les articles 74 et 184 du Code Pénal ; 14- BU A Cd et ABESSOLO Etienne d’avoir ensemble et de concert obtenu frauduleusement la somme de 188.794.955FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du mandat pour le recouvrement de la première tranche des sommes destinées à la recapitalisation du P.A.D, cette somme ayant été payée à ABESSOLO Etienne, avocat, le recours à cet avocat n’étant pas justifié et ses prestations n’étant pas effectives, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 15- BU A Cd et BY AG d’avoir ensemble et de concert obtenu et retenu frauduleusement la somme de 500.000.000FCFA appartenant au P.A.D dans le cadre du protocole d’accord avec la société AITI, notamment en faisant payer cette somme à ladite société, le premier l’ayant fait alors que AITI ne remplissait pas les conditions requises pour recevoir ce paiement, le second en donnant des instructions pour le paiement, au-delà de ses pouvoirs de Président du Conseil d’administration, faits prévus et réprimés par les articles 74, 96 et 184 du Code Pénal ; 16- BU A Cd d’avoir obtenu et retenu frauduleusement la somme de 1.267.000.000FCFA appartenant au P.A.D, en procédant à des avances de paiement sans contrat et sans contrepartie uploads/S4/ cameroun-cour-supreme-29-avril-2014-005-ssp-cs-pdf.pdf
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- Publié le Jan 26, 2021
- Catégorie Law / Droit
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