1 LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS INTRODUCTION I. La notion d’obligation L’ob
1 LE REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS INTRODUCTION I. La notion d’obligation L’obligation vient du latin obligatio, d’obligare. Être obligé, c’est être lié par une loi, un ordre, un accord, un service… Elle désigne un lien de droit qui unit le débiteur à son créancier. Ainsi considérée, l’obligation exprime deux idées : d’une part celle de la dette dont est tenu le débiteur et, d’autre part, celle de créance dont bénéficie le créancier, et qui peut en exiger l’exécution au débiteur. Elle est définie par l’article 1er COCC un lien de droit en vertu duquel le créancier a le droit d’exiger une prestation ou une abstention à son débiteur1. II. La classification de l’obligation Il existe trois principales classifications de l’obligation. Il s’agit de la classification de l’obligation selon sa force contraignante, selon sa source et son objet. a. La classification selon la force contraignante Cette distinction concerne l’obligation civile et l’obligation naturelle. L’obligation civile est celle assortie d’une sanction, c’est-à-dire une obligation que le créancier peut contraindre son débiteur à exécuter en exerçant une action en justice. L’obligation civile est ainsi susceptible d’exécution forcée. A l’inverse l’obligation naturelle est celle qui est insusceptible d’exécution forcée. Elle est sans sanction juridique. C’est un devoir de conscience, une obligation morale. 1 COCC Art. 1er. 2 b. La classification selon la source de l’obligation L’obligation peut être d’origine légale ou volontaire. Il y a donc une dualité des sources de l’obligation. - Les obligations volontaires : l’obligation peut naître d’une volonté commune, celle du créancier et du débiteur. C’est ce qu’on appelle l’obligation conventionnelle. L’obligation peut également résulter de la volonté unilatérale du débiteur. Dans ce cas, on parle de l’engagement unilatéral de volonté. - Les obligations non volontaires : ces obligations prennent leur source indépendamment de la volonté des parties. D’une part, elles résultent de la loi, par exemple obligation alimentaire prévue entre parents et enfants. D’autre part, elles peuvent naître aussi du fait personnel, par exemple les délits et les quasi-contrats. c. La classification selon l’objet de l’obligation L’obligation a pour objet de donner, de faire ou de ne pas faire. L’obligation peut également être de résultat ou de faire. - L’obligation de donner, de faire ou de ne pas faire : Selon l’article 4 COCC, l’obligation de donner a pour objet d’exiger de son débiteur de transférer la propriété ou les droits qu’il a sur la chose principale ou ses accessoires. Le transfert de la chose doit intervenir au moment de la délivrance, sauf disposition ou convention contraire. S’agissant de l’obligation de faire, elle a pour objet une prestation positive autre qu’un transfert de propriété. Quant à l’obligation de ne pas faire a pour objet une abstention. Le débiteur doit s’abstenir de certains actes qu’il pourrait accomplir. - L’obligation de résultat ou de moyens : Le débiteur d’une obligation de résultat s’est engagé à obtenir un résultat 3 déterminé qu’il est tenu d’atteindre. Par contre, l’obligation est de moyens lorsque le débiteur s’est engagé «simplement à apporter tous les soins d’un bon père de famille à l’exécution de son obligation » (art. 7 al.1 COCC). Par ailleurs, l’obligation est une valeur patrimoniale parce qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une évaluation pécuniaire. Elle peut faire l’objet de circulation, de protection et d’extinction Par conséquent, il y a trois chapitres : la circulation de l’obligation (chapitre I), l’extinction de l’obligation (chapitre II) et la protection de l’obligation (chapitre III). 4 CHAPITRE I. LA CIRCULATION DE L’OBLIGATION L’obligation peut être transmise. Il y a plusieurs techniques de transmission qui sont : la cession d’obligation, la subrogation, la délégation et la novation. Les deux premiers techniques entrainent une circulation de l’obligation sans modification (Section I) alors que pour les deux dernières techniques, la circulation de l’obligation entraine sa mutation (Section II) Section I. La circulation de l’obligation sans modification La transmission de l’obligation de l’obligation sans modification peut être envisagée suivant deux hypothèses : la première c’est la cession d’obligation (paragraphe 1er) et la seconde la subrogation (paragraphe 2). Paragraphe 1. La cession d’obligation Il y a d’une part la cession de créance (A) et d’autre part la cession de contrat (B). A. La cession de créance La cession de créance est une convention par laquelle le créancier (appelé le cédant) transfère sa créance à un contractant (appelé cessionnaire). Quant au débiteur cédé, il ne participe pas à l’opération, il l’a subie. Tout au plus doit on l’aviser de l’existence de la cession de créance par une notification. Une fois informé, le débiteur est tenu de payer sa dette des mains du cessionnaire. S’il payait au cédant, il aurait mal payé, il serait amené à payer deux fois. C’est l’adage selon lequel : « Celui qui paie mal, paye deux fois ». La cession de créance est soumise à des conditions et produit des effets. Par ailleurs, plusieurs raisons peuvent justifier la cession de créance. En effet, le créancier cédant peut avoir besoin de liquidité avant l’échéance. Il peut donc recourir au mécanisme de la cession de créance 5 auprès d’une tierce personne appelée cessionnaire. Ce dernier peut faire une bonne affaire en acquérant la créance à un prix inférieur à son montant. Toutefois, il peut s’agir d’une créance douteuse que certaines personnes rachètent à bas prix qu’elles exécutent ensuite très énergétiquement. 1. Les conditions de la cession de créance La cession de créance est soumise à des conditions listées par l’article 241 COCC. En effet, la cession de créance est une convention, en tant que telle elle est soumise aux conditions générales de validité des contrats2. En outre, la cession doit être écrite mais elle ne nécessite pas le consentement du débiteur. Cependant, elle doit être signifiée au débiteur pour qu’elle lui soit opposable. En plus, la cession ne doit pas être interdite ni par la loi, ni par la convention ou la nature de l’obligation. 2. Les effets de la cession de créance La cession de créance transmet le montant de la créance auquel il faut ajouter les garanties et accessoires, c’est-à-dire les sûretés. Le cessionnaire peut demander au débiteur-cédé le montant de la créance même s’il a acquis la créance au-dessous de sa valeur, il devient créancier pour la valeur normale initiale. Mais, la cession de créance n’entraîne pas un changement de l’obligation : c’est la même obligation, celle qui existait entre le cédant et le débiteur cédé qui est transférée au cessionnaire. Le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les mêmes exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant3. Le cédant ne garantit pas au cessionnaire la solvabilité du débiteur, il lui garantit tout simplement l’existence de la créance et cette créance est transmise en même temps que les accessoires qui l’accompagnent4. 2 COCC Art. 47. 3 COCC Art. 242. 4 COCC Art. 243. 6 B. La cession de contrat Dans la cession de contrat c’est le contrat dans son entier qui est cédé. La différence avec la cession de créance c’est que le débiteur cédé ici fait partie de l’opération. Il doit nécessairement y consentir, la cession de contrat ne peut avoir lieu sans son consentement. Comme il s’agit d’un contrat, il va falloir respecter les conditions générales de validité. En outre, il faut préciser qu’en principe tous les contrats, sont cessibles, peuvent faire l’objet d’une cession, sauf si la loi en dispose autrement. On retrouve les mêmes effets que dans la cession de créance, c’est- à-dire que c’est le même contrat qui est cédé. Par conséquent, il est possible de soulever des exceptions pour les opposer à l’autre partie. Il faut simplement signaler que parfois c’est la loi elle-même qui impose le transfert de convention, notamment en matière de changement d’un immeuble loué ou encore en cas de changement dans la personne de l’employeur5. Paragraphe 2. La subrogation Il existe deux types de subrogation. Il s’agit de la subrogation réelle, c’est-à-dire qu’une chose est remplacée par une autre chose dans un patrimoine déterminé et la subrogation personnelle qui est une opération qui substitue dans le paiement une personne à une autre. Mais, c’est la subrogation personnelle qui nous intéresse, c’est-à-dire lorsqu’une personne paie à la place du débiteur et prend la place du créancier à qui elle vient de payer. La subrogation opère donc une substitution de personne, une substitution de créancier. À partir de cette 5 Code de travail, Art. L. 66. 7 subrogation, le débiteur est tenu de payer entre les mains de celui qui a désintéressé son créancier. 1. Les modalités de la subrogation La subrogation peut avoir origine la loi (subrogation légale) ou volontaire (subrogation conventionnelle prévue par les parties). a. La subrogation conventionnelle La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier ou par le débiteur. - La subrogation consentie par le créancier6 : le créancier qui reçoit son paiement d’un tiers peut le subroger dans ses droits. Cette subrogation obéit à des conditions. Elle doit être expresse : aucune formalité particulière n’est exigée, mais elle est souvent constatée dans un document remis au tiers appelé, « quittance subrogatoire ». en outre, cette uploads/S4/ le-regime-general-des-obligations-isdd-2021.pdf
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- Publié le Apv 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
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