Droit national relatif à la CBE Demandes de brevet et brevets européens : le dr
Droit national relatif à la CBE Demandes de brevet et brevets européens : le droit et la pratique des États parties à la CBE, ainsi que des États autorisant l’extension et la validation 21e édition Mars 2022 Publication et rédaction Office européen des brevets Direction 5.2.2 Bob-van-Benthem-Platz 1 D-80469 München © 2022 Office européen des brevets ISBN 978-3-89605-300-8 Tirages et reproduction Tout droit d'auteur et de publication et réservé. Cette protection juridique s'applique également à l'exploitation de ces articles dans les banques de données. Droit national relatif à la CBE Mars 2022 21e édition Sommaire A Introduction 3 B Abréviations 5 I. Bases juridiques nationales 7 II. Dépôt de demandes de brevet européen conformément à l'article 75(1)b) et (2) CBE 79 III.A Droits conférés par la demande de brevet européen après sa publication conformément à l'article 93 CBE (article 67 CBE) 99 III.B Traductions pour l'obtention de la protection provisoire conformément à l'article 67(3) CBE 114 IV. Exigences en matière de traduction après délivrance (article 65 CBE) 143 V. Texte de la demande de brevet européen ou du brevet européen faisant foi (article 70 CBE) 189 VI.A Paiement des taxes annuelles afférentes aux brevets européens 199 VI.B Paiement des taxes annuelles à la suite d'une requête en révision fondée 260 VII. Transformation de demandes de brevet ou de brevets européens en demandes de brevet national 265 VIII. Paiement de taxes 283 IX. Inscription au Registre national des brevets des transferts, licences et autres droits sur les brevets européens 309 X. Divers 363 3 Introduction A. A1. Système du brevet européen A2. Système de validation et d'extension A1. Système du brevet européen La procédure centralisée, fondamentalement autonome et uniforme, de délivrance de brevets européens instituée par la Convention sur le brevet européen (CBE) comporte des liens particuliers avec la législation nationale sur les brevets des États membres de l'Organisation européenne des brevets. À différentes étapes, cette procédure trouve son prolongement dans le droit national de ces États par des "interfaces" indispensables à la mise en œuvre simultanée et harmonieuse du droit européen et de la législation nationale. Après sa délivrance, le brevet européen a, dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, les mêmes effets et est soumis au même régime qu'un brevet national délivré dans cet État, pour autant que la CBE n'en dispose pas autrement (article 2(2) CBE). Ces interfaces sont, pour l'essentiel, caractérisées par le fait que le demandeur ou le titulaire d'un brevet européen doit ou peut, à l'ouverture et au cours de la procédure de délivrance du brevet européen ou après la clôture de celle-ci, accomplir certains actes auprès des offices de brevets des États contractants aux fins d'obtenir ou de conserver certains droits dans les États contractants. Il est donc primordial que, pour profiter totalement des avantages du système du brevet européen et éviter des pertes de droit, tous les demandeurs et titulaires de brevets européens connaissent et s'efforcent d'observer les dispositions du droit national relatives à ces actes de procédure, ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être valablement suivis d'effets. La présente brochure a été conçue par l'Office européen des brevets pour fournir aux demandeurs et aux titulaires de brevets européens, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent au système du brevet européen, des renseignements aussi précis que possible sur l'essentiel des dispositions et des conditions requises par la législation nationale des États contractants en ce qui concerne les demandes de brevet européen et les brevets européens. Les sommaires analytiques repris dans les tableaux suivants ont été établis en étroite coopération avec les services compétents de la propriété industrielle des États contractants. Si nous avons mis le plus grand soin à l'élaboration de ces sommaires, il n'en reste pas moins que nous ne pouvons garantir le caractère absolument complet et exact des indications qui y figurent. Parce qu'ils ont été condensés au maximum et ramenés à l'essentiel, ils ne sauraient se substituer à la consultation des sources pertinentes du droit national ni, le cas échéant, à l'avis d'un conseil autorisé. Dans ces conditions, on ne saurait affirmer avec certitude qu'au moment où paraît la présente brochure, les dispositions légales dont les sommaires analytiques font la synthèse sont demeurées inchangées. Il conviendra avant toute chose de considérer que les montants des taxes officielles qui y figurent à plusieurs reprises ne correspondent pas nécessairement à la situation actuelle. Il y aura lieu, en outre, de toujours se référer aux publications officielles des États contractants afin de se tenir au courant de l'évolution du droit national et de la pratique des offices respectifs. L'OEB continue, comme par le passé, à publier régulièrement au Journal officiel des informations aussi actuelles que possible sur l'évolution du droit des brevets des États contractants. Le lecteur est en particulier invité à consulter la version en ligne de la brochure "Droit national relatif à la CBE"*, qui est mise à jour dès que l'OEB est informé de modifications importantes au niveau national. * www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_fr.html 4 A2. Système de validation et d'extension L'Organisation européenne des brevets a conclu avec des États non parties à la CBE des accords d'extension ou de validation de la protection conférée par les brevets européens (accords d'extension/ accords de validation). Ces accords forment la base d'un système d'extension ou de validation qui offre aux demandeurs de brevet un moyen simple et économique d'obtenir dans ces pays une protection par brevet. Sur requête du demandeur et moyennant le paiement de la taxe d'extension ou de validation prescrite, les effets des demandes de brevet européen (demandes directes et euro-PCT, sous condition que les demandes PCT comportent la désignation d'un brevet européen et d'autres États non parties à la CBE) et des brevets européens s'étendent auxdits pays. Ces effets y sont les mêmes que ceux des demandes nationales et des brevets nationaux. À l'heure actuelle, - l'extension peut être demandée pour les États suivants : Bosnie-Herzégovine (depuis le 1er décembre 2004) Monténégro (depuis le 1er mars 2010) - la validation peut être demandée pour les États suivants : Maroc (depuis le 1er mars 2015) République de Moldavie (depuis le 1er novembre 2015) Tunisie (depuis le 1er décembre 2017) Cambodge (depuis le 1er mars 2018) L'extension ou la validation n'est possible que pour les demandes déposées (euro-direct ou PCT) après la date d'entrée en vigueur de l'accord ! La procédure d'extension et de validation correspond pour l'essentiel au système prévu par la CBE et applicable aux États parties à la Convention. Sa validité repose toutefois non pas sur l'application directe de la CBE, mais exclusivement sur le droit national inspiré de la CBE. Ce sont donc les dispositions nationales en matière d'extension ou de validation qui sont déterminantes. Les dispositions identiques pour tous les pays mentionnés sont résumées ci-après, tandis que les dispositions applicables dans chaque pays sont indiquées dans les tableaux correspondants après les informations relatives aux États contractants. Taxe d'extension ou de validation La taxe d'extension ou de validation doit être acquittée auprès de l'OEB. Le délai de paiement de cette taxe est le suivant : - pour les demandes européennes délai de 6 mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. - pour les demandes euro-PCT dans le délai prévu pour accomplir les actes requis pour l'entrée d'une demande internationale dans la phase européenne. Retrait de la requête en extension ou en validation La requête en extension ou en validation est réputée retirée lorsque la taxe d'extension ou de validation n'a pas été acquittée ou lorsque la demande de brevet a été retirée ou rejetée ou est réputée retirée. Paiement ultérieur des taxes d'extension ou de validation Si une taxe relative à un État autorisant l'extension ou la validation n'a pas été acquittée dans le délai de base, le demandeur peut acquitter la taxe d'extension ou de validation et la surtaxe de 50 % 1. dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de base (cf. JO OEB 2009, 603 au sujet du "délai supplémentaire réintroduit", JO OEB 2015, A19) ou 2. dans un délai de deux mois à compter de la signification d'une notification de la perte d'un droit eu égard au défaut de paiement de la taxe de désignation. Dans ce dernier cas, un paiement ultérieur n'est possible que si les conditions exposées en détail dans les Directives relatives à l'examen, partie A, chapitre III, 12.2 sont remplies. En vertu des Directives, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en ce qui concerne les désignations qui étaient réputées retirées (article 121 ; règle 135 CBE) et acquitter simultanément les taxes d'extension ou de validation. Les sommaires analytiques repris dans les tableaux suivants ont été établis en étroite coopération avec les services compétents de la propriété industrielle des États autorisant l'extension ou la validation. Ils présentent des renseignements aussi précis que possible sur l'essentiel des dispositions et des conditions requises par la législation nationale de chacun de ces États en ce qui concerne les demandes uploads/S4/ national-law-relating-to-the-epc-21st-edition-fr.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jan 15, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 2.4523MB