La Commission UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE REGLEMENT D'EXECUTI
La Commission UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE REGLEMENT D'EXECUTION NoO••.Q•• ~019/COM/UEMOA RELATIF AU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT DANS L'ESPACE UEMOA LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) Vu le Traité modifié de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine notamment en ses articles 4, 5, 6, 7, 16, 26,42 à 45,60, 91 à 99 ; Vu le Règlement n010/2006/CM/UEMOA du 25 juillet 2006 relatif à la libre circulation et à l'établissement des Avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA ; Vu le Règlement n005/CM/UEMOA du 25 septembre 2014 relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA en son article 23 ; Considérant que la profession d'Avocat participe au service public de la justice et au renforcement de l'Etat de droit; Considérant que le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A.) est le diplôme d'accès à la profession d'Avocat; Considérant que l'harmonisation des modalités de délivrance du Cer- tificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat favorise sa re- connaissance amsi que la libre circulation et l'établissement des Avocats dans l'espace UEMOA; Considérant les exigences de renforcement de la compétence et de la compétitivité des Avocats de l'espace UEMOA au regard de la concurrence internationale; Tenant compte des conclusions de la réunion des Experts sectorielle du 1er août 2018 pour la validation des textes d'application du Règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA ; Après avis de la Conférence des Barreaux de l'espace UEMOA en date du 03 août 2018 ; EDICTE LE PRESENT REGLEMENT D'EXECUTION DONT LA TENEUR SUIT: ~-> 380 Av. du Professeur Joseph KI- ZERBO 01 BP 543 Ouagadougou 01 - Burkina Faso Tél. : (226) 2531 88 73 à 76 Fax. : (226) 2531 8872 Email: commission@uemOlLint, Sites Internet :~~ uernOë! int et-..y_(.J\iV.i_:Q:.nqt TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Le présent Règlement d'exécution pris en application de l'article 23 du Règlement n005/CM/UEMOArelatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'Avocat dans l'espace UEMOA, a pour objet de préciser les modalités de délivrance du Certi- ficat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.AP.A). Article 2 : Le candidat à l'examen du C. AP.A doit remplir les conditions suivantes: être ressortissant d'un Etat membre de l'Union; être titulaire d'un Master Il en droit reconnu par le Conseil Africain et Mal- gache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) ou d'une Maîtrise en droit ou tout diplôme équivalent; Il doit en outre produire son extrait de naissance et un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois. Article 3 : Les Barreaux, en relation avec les Ministères chargés de la Justice, sont respon- sables de l'organisation du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. Article 4: Le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat est un diplôme professionnel. Pour être reconnu dans l'espace UEMOA, le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat doit avoir été délivré dans des conditions de garantie de sa crédibilité. La garantie de crédibilité du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat délivré dans l'espace UEMOA s'apprécie au regard: de la participation obligatoire aux cours de préparation; des structures de préparation à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profes- sion d'Avocat; des matières enseignées; du volume horaire par cours; de la qualité des professeurs et des professionnels dispensateurs des cours; du mode d'évaluation. ~ 2 --- ------ La Conférence des Barreaux de l'espace UEMOA est saisie de toute contestation relative à la crédibilité du C.A.P.A. Article 5 : Le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat délivré hors de l'espace UEMOA fait l'objet d'une reconnaissance, sous réserve de réciprocité, par le Barreau national et en appel par la Conférence des Barreaux de l'UEMOA. Article 6 : Chaque Barreau définit les modalités de préparation à l'examen et de délivrance du Certificat d'Aptitude à la profession d'Avocat conformément aux dispositions du pré- sent Règlement d'exécution. TITRE Il: PREPARATION A L'EXAMEN DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT Article 7 : Les cours de préparation sont obligatoires pour tout candidat à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat. Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA peut suivre les cours de prépara- tion au Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat dans l'un des Etats, dans les mêmes conditions que le ressortissant de l'Etat membre concerné où ces cours sont dispensés. Article 8 : La préparation à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat est assu- rée par le centre de formation professionnelle des Avocats. Chaque Barreau définit les modalités de création et de fonctionnement du centre de formation. En l'absence d'un centre de formation professionnelle, la préparation est assurée par le Barreau national en accord avec une structure d'enseignement supérieur en droit dont le diplôme est reconnu par le Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES) ou une structure nationale de formation judiciaire. Les conditions d'accès aux structures de préparation à l'examen du Certificat d'Aptitude à la profession d'Avocat sont déterminées par le Barreau national. .Article 9 : Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes: droit processuel, à savoir procédures pénale, civile, commerciale, administra- tive, sociale, voies d'exécution; modes alternatifs de règlement des litiges; fiscalité; # 3 - déontologie; pratique professionnelle; français ou portugais et anglais. Article 10 : Le volume horaire minimum par cours dispensé est de vingt-cinq (25) heures. Article 11 : Les cours de préparation à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat sont dispensés par: des Avocats et des professionnels aux compétences avérées; des enseignants des universités publiques et privées titulaires d'un grade du Conseil Africain et Malgache de l'Enseignement Supérieur (CAMES). TITRE III: EXAMEN DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT Article 12 : L'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat est organisé chaque an- née en session unique sous l'égide du Barreau national par une délibération du Con- seil de l'Ordre à une période déterminée par la Conférence des Barreaux. Toutefois, en cas de difficultés pour le Barreau national d'organiser l'examen du CA- PA à la période fixée, celui-ci peut être différé sur délibération du Conseil de l'Ordre. Cette délibération est portée à la connaissance du public. Article 13 : Tout ressortissant d'un Etat membre de l'UEMOA peut être candidat à l'examen na- tional du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat organisé dans l'Etat de l'Union où il a suivi les cours de préparation. Nul ne peut être candidat à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat plus d'une fois par an dans l'espace UEMOA. Nul ne peut être candidat à l'examen du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat plus de trois fois dans l'espace UEMOA. Article 14 : L'examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Les résultats définitifs sont proclamés dans un délai maximum de trois (03) mois à compter de la date du début des épreuves écrites d'admissibilité. 1h~ 4 Article 15 : Les épreuves d'admissibilité portent sur les trois (3) matières suivantes: droit processuel (coefficient 4), durée 4 heures; modes alternatifs de règlement des litiges (coefficient 3), durée 3 heures; culture générale (coefficient 2), durée 3heures ; Les épreuves sont présentées sous forme de rédaction d'actes, note de synthèse, cas pratique, commentaire d'arrêt ou dissertation. Elles sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 07/20 est éliminatoire. Ne sont autorisés à participer aux épreuves orales d'admission que les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été ac- quise. Article 16 : Les épreuves d'admission portent sur les matières suivantes: déontologie (coefficient 2) ; pratique professionnelle (coefficient 2) ; culture générale (coefficient 1) ; fiscalité (coefficient 1) ; anglais (coefficient 1). Les épreuves se déroulent sous forme de grand oral ou de plaidoirie d'une durée de 30 minutes. Article 17 : Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne générale de 10/20 après les épreuves orales. Article 18 : La composition du jury d'examen et les modalités d'organisation de l'examen sont fixées par une délibération du Conseil de l'Ordre du Barreau national. Outre le Bâtonnier en exercice du Barreau national ou son représentant, peuvent être membres du jury, les enseignants ayant dispensé les cours et des profession- nels aux compétences avérées. . I!f<\ 5 Le jury comporte obligatoirement à titre de membre un Bâtonnier ou un ancien Bâ- tonnier d'un autre Etat membre de l'espace UEMOA. Il est présidé par le Bâtonnier en exercice du Barreau national ou son représentant. Article 19 : Le jury d'examen dresse et publie la liste des admis. Le président du jury communique la liste des admis au Ministre chargé de la justice et au Président de la Conférence des Barreaux de l'espace UEMOA, pour informa- tion de ses pairs. Article 20: Le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat est signé par le Bâtonnier en exer- cice du Barreau national et cosigné le cas échéant par le Directeur du centre de for- mation professionnelle des Avocats. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES Article 21 : Les Barreaux disposent d'un délai de deux ans pour se conformer uploads/S4/ capa-uemoa.pdf
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- Publié le Dec 17, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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