* BAIL À USAGE PROFESSIONNEL Chambre du Droit des Affaires et de l’Immobilier (
* BAIL À USAGE PROFESSIONNEL Chambre du Droit des Affaires et de l’Immobilier (C.DA.IM) ENTRE Si le propriétaire est une personne physique indiquer : Les nom et prénoms, date et lieu de naissance, viser le numéro et la date d’établissement de la pièce d’identité (CNI – Passeport. – Carte de séjour) Domicilié à ……………………….………..………………… Cel.: .…..………………Bur :…..……………... Email : ...........…....………………………………………………………………………….………………………… Compte contribuable n° ……............………………………………………….……………………………………. Si le propriétaire est une personne morale ou un organisme indiquer : La dénomination sociale complète, éventuellement le sigle, la forme juridique, le capital, le registre de commerce s’il y a lieu, le siège social, le nom du représentant légal habilité à signer le bail, sa fonction dans la société ou l’organisme. Après l’identification du propriétaire ajouter la formule qui suit : Dénommée au cours du présent acte « LE BAILLEUR ». D’une p a r t ET Si le locataire est une personne physique indiquer : Les nom et prénoms, profession, date et lieu de naissance, viser le numéro et la date d’établissement de la pièce d’identité (CNI – Passeport. – C.Séjour ), le nom de l’entreprise sous lequel il exerce son activité Domicilié à …… ……….…..… (ou dans les lieux loués) Cel.: .…………………Bur :………..……………... Email : ...........…....………………………………………………………………………….………………………… Si le locataire est une personne morale ou un organisme indiquer : La dénomination sociale complète, éventuellement le sigle, la forme juridique, le capital, le registre de commerce s’il y a lieu, le siège social, le nom du représentant légal habilité à signer le bail, sa fonction dans la société ou l’organisme. Après l’identification du locataire ajouter la formule qui suit : Dénommée au cours du présent acte « LE PRENEUR ». D’autre p a r t LESQUELS ont convenu et arrêté le contrat de bail qui suit : B A I L Le BAILLEUR donne en location à USAGE PROFESSIONNEL, régi par les articles 101 à 134 du Traité de l’OHADA, relatif au Droit Commercial Général pour la durée, sous les conditions et moyennant le prix ci- après indiqués au PRENEUR qui accepte, les biens et droits immobiliers dont la désignation suit : D É SIG N A TIO N … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Le PRENEUR déclare connaître parfaitement le bien loué pour l’avoir vu et visité en vue Tous droit s réser vés et toute repr oduc tion est inter dite sauf à valid er le bail en le mett ant dans la che mise avec stick er prév ue à cet effet et disp onibl e à la Cha mbre de Com merc e et d’Ind ustri e de Côte d’Ivo ire au prix de 2500 F du présent bail. É T A T D ES L IE U X Le PRENEUR prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront lors de l’entrée en jouissance et à l’expiration du bail, il veillera à la remise des lieux dans leur état primitif (agencement, enduit peinture intérieure, etc.) sauf si le BAILLEUR en a décidé autrement. 1 TITRE I : CLAUSES ET CONDITIONS PARTICULIERES ARTICLE 1 - DURÉE DU BAIL. Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de DEUX (2) années, qui commenceront à courir à compter du …………………………..……………. . ARTICLE 2 – RENOUVELLEMENT DU BAIL. Le droit au renouvellement du bail est acquis au PRENEUR qui justifie avoir exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue pendant une durée minimale de deux (2) ans. Le PRENEUR qui a droit au renouvellement de son bail, doit en demander le renouvellement par acte d’huissier de justice ou par lettre contre décharge, au plus tard trois (3) mois avant l’expiration du bail. Conformément à l’article 124 alinéa 3 du même texte, le BAILLEUR devra, au plus tard un (1) mois avant l’expiration du bail, faire connaître sa réponse à la demande de renouvellement. A défaut, il sera réputé avoir accepté le renouvellement du bail. Aucune stipulation du contrat et autre ne peuvent faire échec au droit au renouvellement en vertu de l’article 123 alinéa 2 du traité OHADA relatif au Droit Commercial Général. En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois (3) ans en vertu de l’article 123 alinéa 3 du même texte. ARTICLE 3 – INDEMNITÉ D’ÉVICTION. En vertu de l’article 126 dudit texte, le BAILLEUR peut s’opposer au droit au renouvellement du bail en réglant au PRENEUR une indemnité d’éviction. A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par la juridiction compétente en tenant compte notamment du montant du chiffre d'affaires, des investissements réalisés par le PRENEUR, de la situation géographique du local et des frais de déménagement imposés par le défaut de renouvellement. ARTICLE 4 – DISPENSE DU PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ D’ÉVICTION. Le BAILLEUR peut s'opposer au droit au renouvellement du bail sans avoir à régler l'indemnité d'éviction, dans les cas suivants : 1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du PRENEUR sortant. Ce motif doit consister soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de l'exploitation de l’activité. Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après une mise en demeure du BAILLEUR, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, d'avoir à les faire cesser. 2°) s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le BAILLEUR doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le PRENEUR a le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas offert au PRENEUR un bail dans les nouveaux locaux, le BAILLEUR doit verser au PRENEUR l'indemnité d'éviction prévue à l'article 3 ci-dessus. ARTICLE 5 – LOYER. Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de (en lettres) …………….………………………………………………………………...........................................................… (en chiffres) …...…….....………….. FRANCS CFA payable d’avance par mois ou par trimestre. ARTICLE 6 – REVISION DU LOYER. Les parties conviennent que le loyer pourra être révisé tous les TROIS (3) ans. À défaut d’accord entre les parties, le nouveau montant du loyer prendra en compte le taux de référence des loyers fixé annuellement par l’État de Côte d’Ivoire dont la décision tiendra compte des éléments suivants : 1. la situation des locaux ; 2. leur superficie ; 3. l’état de vétusté ; 4. le prix des loyers commerciaux couramment pratiqués dans le voisinage pour des locaux similaires. Dans tous les cas, l’augmentation ne pourra pas dépasser les DIX POUR CENT (10%). ARTICLE 7 – DÉPÔT DE GARANTIE (ou CAUTION). A titre de provision et pour la garantie de l’exécution des clauses et conditions du présent contrat, le PRENEUR a versé entre les mains du BAILLEUR, la somme de (en lettres) …..................………….………………………………………........................……………..……… (en chiffres) …...…….....………….. FRANCS CFA représentant DEUX (2) mois de loyer en guise de dépôt de garantie (ou caution). Si le bail prenait fin, le dépôt de garantie (caution) serait restitué au PRENEUR après paiement de tous les loyers dus par lui et l’exécution de toutes les réparations lui incombant, ainsi que les résiliations des abonnements pour la fourniture de l’électricité et de l’eau faites sans laisser d’impayés. À cet effet, le PRENEUR s’engage à remettre au BAILLEUR, les quitus CIE et SODECI desquels il ressort qu’il ne doit aucune somme à l’égard desdits établissements, faute de quoi, il autorise le BAILLEUR à payer pour son compte les sommes dues auxdits établissements par déduction sur le dépôt de garantie disponible. ARTICLE 8 – DESTINATION DES LIEUX. Les lieux loués devront servir au PRENEUR à un usage professionnel pour exercer à titre principal, l’activité de …………………………………………………………… …………….………………….et de toutes activités accessoires et annexes à l’activité principale à l’exclusion de tout autre, même temporairement. En cas de changement de l’activité prévue au contrat, le PRENEUR doit obtenir l’accord préalable et écrit du BAILLEUR qui peut s’y opposer pour des motifs sérieux. En particulier, il ne pourra affecter tout ou partie desdits locaux à uploads/S4/ 01-bail-a-usage-professionnel-cci-ci-modifiable.pdf
Documents similaires
-
20
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 07, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2137MB