Série des traités européens - n° 160 Convention européenne sur l'exercice des d

Série des traités européens - n° 160 Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants * Strasbourg, 25.I.1996 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et en particulier de l'article 4 qui exige que les Etats Parties prennent toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans ladite Convention; Prenant note du contenu de la Recommandation 1121 (1990) de l'Assemblée parlementaire, relative aux droits des enfants; Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu'à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d'exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant; Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l'opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération; Reconnaissant l'importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les Etats devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là; Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I – Champ d'application et objet de la Convention, et définitions Article 1 – Champ d'application et objet de la Convention 1 La présente Convention s'applique aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. _____ (*) Le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009. Par conséquent, à partir de cette date, toute mention de la Communauté économique européenne doit être lue comme l'Union européenne. STE 160 – Exercice des droits des enfants, 25.I.1996 __________________________________________________________________________________ 2 2 L'objet de la présente Convention vise à promouvoir, dans l'intérêt supérieur des enfants, leurs droits, à leur accorder des droits procéduraux et à en faciliter l'exercice en veillant à ce qu'ils puissent, eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures les intéressant devant une autorité judiciaire. 3 Aux fins de la présente Convention, les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire sont des procédures familiales, en particulier celles relatives à l'exercice des responsabilités parentales, s'agissant notamment de la résidence et du droit de visite à l'égard des enfants. 4 Tout Etat doit, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moins trois catégories de litiges familiaux devant une autorité judiciaire auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer. 5 Toute Partie peut, par déclaration additionnelle, compléter la liste des catégories de litiges familiaux auxquelles la présente Convention a vocation à s'appliquer ou fournir toute information relative à l'application des articles 5, 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 2, et 11. 6 La présente Convention n'empêche pas les Parties d'appliquer des règles plus favorables à la promotion et à l'exercice des droits des enfants. Article 2 – Définitions Aux fins de la présente Convention, l'on entend par: a «autorité judiciaire», un tribunal ou une autorité administrative ayant des compétences équivalentes; b «détenteurs des responsabilités parentales», les parents et autres personnes ou organes habilités à exercer tout ou partie des responsabilités parentales; c «représentant», une personne, telle qu'un avocat, ou un organe nommé pour agir auprès d'une autorité judiciaire au nom d'un enfant; d «informations pertinentes», les informations appropriées, eu égard à l'âge et au discernement de l'enfant, qui lui seront fournies afin de lui permettre d'exercer pleinement ses droits, à moins que la communication de telles informations ne nuise à son bien-être. Chapitre II – Mesures d'ordre procédural pour promouvoir l'exercice des droits des enfants A. Droits procéduraux d'un enfant Article 3 – Droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier: a recevoir toute information pertinente; b être consulté et exprimer son opinion; STE 160 – Exercice des droits des enfants, 25.I.1996 __________________________________________________________________________________ 3 c être informé des conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et des conséquences éventuelles de toute décision. Article 4 – Droit de demander la désignation d'un représentant spécial 1 Sous réserve de l'article 9, l'enfant a le droit de demander, personnellement ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant spécial dans les procédures l'intéressant devant une autorité judiciaire, lorsque le droit interne prive les détenteurs des responsabilités parentales de la faculté de représenter l'enfant en raison d'un conflit d'intérêts avec celui-là. 2 Les Etats sont libres de prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s'applique qu'aux seuls enfants considérés par le droit interne comme ayant un discernement suffisant. Article 5 – Autres droits procéduraux possibles Les Parties examinent l'opportunité de reconnaître aux enfants des droits procéduraux supplémentaires dans les procédures intéressant les enfants devant une autorité judiciaire, en particulier: a le droit de demander à être assistés par une personne appropriée de leur choix afin de les aider à exprimer leur opinion; b le droit de demander eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, la désignation d'un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat; c le droit de désigner leur propre représentant; d le droit d'exercer tout ou partie des prérogatives d'une partie à de telles procédures. B. Rôle des autorités judiciaires Article 6 – Processus décisionnel Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit: a examiner si elle dispose d'informations suffisantes afin de prendre une décision dans l'intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales; b lorsque l'enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant: – s'assurer que l'enfant a reçu toute information pertinente, – consulter dans les cas appropriés l'enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant, – permettre à l'enfant d'exprimer son opinion; c tenir dûment compte de l'opinion exprimée par celui-ci. STE 160 – Exercice des droits des enfants, 25.I.1996 __________________________________________________________________________________ 4 Article 7 – Obligation d'agir promptement Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire doit agir promptement pour éviter tout retard inutile. Des procédures assurant une exécution rapide de ses décisions doivent y concourir. En cas d'urgence, l'autorité judiciaire a, le cas échéant, le pouvoir de prendre des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Article 8 – Possibilité d'autosaisine Dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire a le pouvoir, dans les cas déterminés par le droit interne où le bien-être de l'enfant est sérieusement menacé, de se saisir d'office. Article 9 – Désignation d'un représentant 1 Dans les procédures intéressant un enfant, lorsqu'en vertu du droit interne les détenteurs des responsabilités parentales se voient privés de la faculté de représenter l'enfant à la suite d'un conflit d'intérêts avec lui, l'autorité judiciaire a le pouvoir de désigner un représentant spécial pour celui-là dans de telles procédures. 2 Les Parties examinent la possibilité de prévoir que, dans les procédures intéressant un enfant, l'autorité judiciaire ait le pouvoir de désigner un représentant distinct, dans les cas appropriés, un avocat, pour représenter l'enfant. C. Rôle des représentants Article 10 1 Dans le cas des procédures intéressant un enfant devant une autorité judiciaire, le représentant doit, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l'enfant: a fournir toute information pertinente à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant; b fournir des explications à l'enfant, si ce dernier est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, relatives aux conséquences éventuelles de la mise en pratique de son opinion et aux conséquences éventuelles de toute action du représentant; c déterminer l'opinion de l'enfant et la porter à la connaissance de l'autorité judiciaire. 2 Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions du paragraphe 1 aux détenteurs des responsabilités parentales. D. Extension de certaines dispositions Article 11 Les Parties examinent la possibilité d'étendre les dispositions des articles 3, 4 et 9 aux procédures intéressant les enfants devant d'autres organes ainsi qu'aux questions intéressant les enfants indépendamment de toute procédure. STE 160 – Exercice des droits des enfants, 25.I.1996 __________________________________________________________________________________ 5 E. Organes nationaux Article 12 1 Les Parties encouragent, par l'intermédiaire d'organes qui ont, entre autres, les fonctions visées au uploads/S4/ cets-160.pdf

  • 18
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Aoû 17, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1237MB