I - 5003 ELECTROSTEEL EUROPE ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 9 juin 2011 *

I - 5003 ELECTROSTEEL EUROPE ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre) 9 juin 2011 * Dans l’affaire C-87/10, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale ordinario di Vicenza (Italie), par décision du 30 janvier 2010, parvenue à la Cour le 15 février 2010, dans la procédure Electrosteel Europe SA contre Edil Centro SpA, LA COUR (troisième chambre), composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges, * Langue de procédure: l’italien. I - 5004 ARRÊT DU 9. 6. 2011 — AFFAIRE C-87/10 avocat général: Mme J. Kokott, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations présentées: — pour Edil Centro SpA, par Me R. Campese, avvocatessa, — pour la Commission européenne, par MM. N. Bambara et M. Wilderspin, en qua lité d’agents, ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2011, rend le présent Arrêt 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des déci sions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»). I - 5005 ELECTROSTEEL EUROPE 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Electrosteel Europe SA (ci-après «Electrosteel»), établie à Arles (France), à Edil Centro SpA (ci-après «Edil Centro»), établie à Piovene Rocchette (Italie), au sujet de l’exécution d’un contrat de vente de marchandises. Le cadre juridique 3 L’article 2, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie du chapitre II, section 1, de celui-ci, intitulée «Dispositions générales», énonce: «Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.» 4 L’article 3, paragraphe 1, du règlement, qui figure à la même section 1, dispose: «Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être at traites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.» I - 5006 ARRÊT DU 9. 6. 2011 — AFFAIRE C-87/10 5 Aux termes de l’article 5 du règlement, qui figure au chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»: «Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre: 1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est: — pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, — pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis; c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; […]» I - 5007 ELECTROSTEEL EUROPE 6 L’article 23, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie dudit chapitre II, section 7, de celui-ci, intitulée «Prorogation de compétence», est libellé comme suit: «Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.» 7 L’article 60, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie du chapitre V, intitulé «Dispo sitions générales», dispose: «Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé: a) leur siège statutaire; I - 5008 ARRÊT DU 9. 6. 2011 — AFFAIRE C-87/10 b) leur administration centrale, ou c) leur principal établissement.» Les faits du litige au principal et la question préjudicielle 8 Il résulte du dossier soumis à la Cour qu’Edil Centro, qui est le vendeur, et Elec trosteel, à savoir l’acheteur, ont conclu un contrat de vente de marchandises. À la suite d’un litige quant à l’exécution de ce contrat, le vendeur a déposé devant le Tribunale ordinario di Vicenza une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’acheteur de lui verser la somme de 36 588,26 euros en paiement des marchandises acquises. 9 Par acte d’opposition, l’acheteur a excipé, à titre liminaire, de l’incompétence de la juridiction italienne saisie, conformément aux dispositions du règlement. À l’appui de cette opposition, l’acheteur a affirmé que son siège est établi en France et que, dès lors, il aurait dû être attrait devant une juridiction de cet État membre. 10 Edil Centro prétend au contraire que le contrat, conclu à son propre siège, situé en Italie, contient la clause «Resa: Franco ns. [nostra] sede» («Remise: départ notre siège») concernant le lieu de livraison de la marchandise et que, par conséquent, les juridictions italiennes sont compétentes pour connaître du litige. 11 Edil Centro se réfère aux termes élaborés par la Chambre de commerce internationale, dont le siège est à Paris, appelés «Incoterms» («international commercial terms»), dans leur version publiée en 2000 (ci-après les «Incoterms»), rédigés en anglais, qui I - 5009 ELECTROSTEEL EUROPE constitue la langue officielle de ceux-ci, et fait valoir que la clause «Resa: Franco nos tra sede» correspond à l’Incoterm «EXW» («Ex Works»), points A4 et B4 de celui-ci, qui désigneraient le lieu de livraison des marchandises. 12 Ces points de l’Incoterm «Ex Works» sont libellés comme suit: «A4 Delivery The seller must place the goods at the disposal of the buyer at the named place of delivery, not loaded on any collecting vehicle, on the date or within the period agreed or, if no such time is agreed, at the usual time for delivery of such goods. If no spe cific point has been agreed within the named place, and if there are several points available, the seller may select the point at the place of delivery which best suits his purpose. B4 Taking delivery The buyer must take delivery of the goods when they have been delivered in accor dance with A4 […]» 13 Il ressort du dossier que la marchandise qui fait l’objet du contrat litigieux a été livrée à l’acheteur par un transporteur qui a pris en charge cette marchandise en Italie, au siège du vendeur, et l’a livrée en France, au siège de l’acheteur. I - 5010 ARRÊT DU 9. 6. 2011 — AFFAIRE C-87/10 14 La juridiction de renvoi relève que la notion de «lieu de livraison» en tant que «lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande», conformément à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement, a donné lieu à des interprétations diver gentes en Italie, de la part tant des juridictions du fond que de la Corte suprema di cassazione. 15 Eu égard à ces interprétations divergentes, le Tribunale ordinario di Vicenza a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement […] et, de façon plus générale, le droit communautaire en ce sens que, lorsqu’il prévoit que, dans un cas de vente de biens, le lieu d’exécution de l’obligation est le lieu où les biens ont été ou auraient dû être livrés conformément au contrat, le lieu de la livraison perti nent aux fins de la désignation du juge doté de la compétence juridictionnelle serait celui de la destination finale des marchandises qui font l’objet du contrat ou en ce sens que ce lieu pertinent serait le lieu où le vendeur s’acquitte de l’obligation de livraison conformément aux règles de droit matériel applicables en l’espèce ou les dispositions précitées seraient-elles encore susceptibles d’une autre interprétation?» Sur la question préjudicielle 16 Il convient, à titre liminaire, de constater que la Cour, après l’introduction de la pré sente demande de décision préjudicielle par la juridiction de renvoi, a rendu l’arrêt du 25 février 2010, Car Trim (C-381/08, Rec. p. I-8533), dans lequel elle a dit pour droit, au point 2 du dispositif de cet arrêt, que l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement doit être interprété en uploads/S4/ celex-62010cj0087-fr-txt.pdf

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  • Publié le Mai 26, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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