Chapitre 5 : Les personnes physiques I. L’existence de la personnalité juridiqu

Chapitre 5 : Les personnes physiques I. L’existence de la personnalité juridique La personnalité juridique est l’aptitude à être sujet de droit. Cela signifie qu’une personne peut avoir des droits sur une chose ou sur une personne (lorsqu’un contrat est passé avec celle-ci), mais qu’elle peut aussi avoir une obligation à l’égard d’une tierce personne. Tout être humain possède la personnalité juridique. Cependant, tout être vivant n’est pas une personne juridique. Ainsi, un animal n’est pas un sujet de droit mais un objet de droit. A. Le début de la personnalité juridique Dès sa naissance, tout individu est une personne de droit. Une condition est cependant exigée : il faut que l’enfant soit né viable. D’autre part, l’apparition de sa personnalité juridique peut être fixée rétroacti- vement au moment de sa conception chaque fois qu’il y trouve un avantage (un héritage, par exemple). La naissance d’un enfant doit être déclarée aux services de l’état civil. B. La fin de la personnalité juridique b La personnalité juridique disparaît avec la mort de la personne physique. Une déclaration de décès doit être établie auprès des services d’état civil. Cette situation entraîne le règlement de la succession du défunt et éventuellement la dissolution de son mariage. Deux situations délicates existent en l’absence de cadavre : – la disparition : situation où la personne a disparu dans des circonstances dangereuses ; un jugement déclaratif de décès peut être demandé par ses proches ; – l’absence : l’individu qui n’a pas réapparu ne se trouvait pas dans des circonstances dangereuses ; il faut alors que l’absence se prolonge pendant 10 ans pour obtenir un jugement déclaratif de décès. II. L’identification des personnes physiques A. Le nom Le nom est le premier élément d’identification de la personne physique ; il la rattache à sa famille. Pour choisir le nom de leurs enfants, les parents peuvent opter pour le nom du père, pour celui de la mère ou encore pour les deux noms accolés, dans un ordre choisi par eux. Ce choix est irrévocable. Il s’impose ensuite aux cadets du couple. Le nom de famille est immuable, c’est-à-dire que l’on ne peut pas en changer librement. Cependant, par exception, lorsqu’un intérêt légitime le justifie (un nom ridicule, par exemple), une procédure per- met de le faire modifier. Le prénom est nécessaire pour distinguer les membres d’une même famille. Il est choisi librement par les parents ; mais le procureur de la République, averti par l’officier d’état civil, peut s’opposer au choix des parents s’il estime que le prénom retenu est contraire à l’intérêt de l’enfant. B. Le domicile Le domicile permet de situer la personne dans l’espace. De nombreuses règles de droit prennent en compte le domicile (tribunal compétent en cas de procès, règles fiscales, etc.). Le domicile est choisi librement et il est unique ; les autres habitations éventuelles sont des résidences. Par exception, le domicile légal s’impose au mineur non émancipé, qui doit être domicilié chez ses pa- rents. De même, le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur. C. La nationalité La nationalité est le lien de droit qui unit une personne à la nation et qui entraîne, en particulier, l’ac- quisition de l’ensemble des droits civiques. La nationalité française est attribuée dans différentes situa- tions : par exemple, à toute personne dont l’un des parents est français ou à l’enfant né en France d’un parent étranger lui-même né en France. La nationalité française peut aussi s’acquérir par mariage (après 4 ans de vie commune) ou par natura- lisation sous certaines conditions (être domicilié en France depuis au moins 5 ans, maîtriser la langue, etc.). III. La capacité des personnes physiques A. Les deux composantes de la capacité juridique La capacité juridique est l’aptitude des personnes à être titulaires de droits et à les exercer. On dis- tingue donc les deux composantes de la capacité juridique : – la capacité de jouissance, qui permet d’avoir des droits ou d’en acquérir (devenir propriétaire, par exemple) ; – la capacité d’exercice, qui donne la faculté d’user par soi-même des droits dont on est titulaire (vendre, donner, louer, par exemple). L’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice privent les personnes de l’une ou l’autre de ces deux facultés. B. Les régimes d’incapacité juridique L’incapacité de jouissance peut priver une personne de certains droits à caractère non pécuniaire. C’est, par exemple, le cas du mineur qui ne peut pas se marier librement ou adopter un enfant. L’incapacité d’exercice a pour objectif de protéger certaines personnes dans les actes de la vie civile. a) L’incapacité d’exercice du mineur L’inexpérience du mineur justifie que la loi l’empêche de passer des contrats qui pourraient lui nuire. Son patrimoine est géré soit par les deux parents, soit par un seul d’entre eux, avec l’assistance du juge des tutelles, soit même par un tuteur et un conseil de famille si le mineur n’a plus de parent. b) Les majeurs incapables Pour les majeurs, l’incapacité est justifiée par l’altération plus ou moins grave de leurs facultés person- nelles, qui pourrait mettre en péril leurs intérêts ou ceux de leur famille. C’est pourquoi le Code civil instaure pour ces personnes un régime d’incapacité d’exercice général, c’est-à-dire applicable en prin- cipe à tous les actes juridiques. – La curatelle(décision du tribunal) est prévue pour les majeurs dont les intérêts et ceux de leur famille ont besoin d’être protégés, sans pour autant que le majeur soit totalement hors d’état de défendre ses intérêts. Il est alors assisté par un curateur. – La tutelle du majeur incapable est un régime d’incapacité plus complet : elle organise la représentation des majeurs totalement incapables de défendre leurs intérêts pour des raisons physiques ou mentales. uploads/S4/ ch05-personnes-physiques-droit.pdf

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  • Publié le Jui 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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