L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Intelligence artificielle (IA) = terme des années 1

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Intelligence artificielle (IA) = terme des années 1950 a été choisi par différents informaticiens à la suite d’une conférence qui s’est tenu dans une Université américaine en 1956 c’est la Conférence Dartmouth. Il est apparu une nouvelle discipline qui est l’IA. La IA est une composante informatique. Il traduit le fait que les machines sont dotées de facultés identiques que celles des humains : apprendre, raisonner, calculer ou encore percevoir. Ces fonctions sont des fonctions cognitives (connaissance) propres à l’homme et que l’on cherche à expliquer par l’informatique. Pour mesurer le degré d’intelligence des ordinateurs, est utilisé le texte de Turing. IA repose sur des algorithmes : désigne un ensemble de règles pour réaliser un calcul afin de résoudre un problème. Le logiciel qu’on utilise repose sur des algorithmes qui apportent des réponses à des problèmes pour lesquels ils sont conçus. IA a pour objectif de simuler l’intelligence humaine et pour cela IA repose sur des algorithmes. Plusieurs types algorithmes utilisés : - Années 70 : algorithmes logiques - Fin années 70 début 80 : réseaux neurones = programmes qui reproduisent le fonctionnement des neurones humains, ont pour particularité d’être conçus à partir d’analyse de données. Il doit faire l’objet d’un entraînement, doit résoudre un problème. C’est un algorithme d'apprentissage machine = analyse automatique de données. - Années 2000 : avec développement des capacités de mémoire (stockage), traitement des données, disponibilités des données notamment en raison de la numérisation des échanges et de la société qui ont permis le déploiement des outils de IA. Les réponses ponctuelles en matière d’IA : Les législateurs français ou européens en raison des risques d’atteinte aux droits et libertés des personnes concernés. On cherchait à mettre en place des règles pour encadrer l’usage d’outils algorithmiques. Les droits et libertés concernés sont : le droit à la vie privée, le droit à la protection des données, la liberté d’expression, la liberté d’aller et venir, le principe d’égalité ou encore le droit à la vie. Ce qui pose un problème : le risque de biais algorithmique dans le cadre de ces outils et le risque donc de discrimination entre les personnes. Parmi les différents mécanismes existants visant à encadrer l’usage de l’IA, il est possible de relever par EX : les règles de modération de contenu sur les réseaux sociaux, l’usage d’outils d’aide à la décision en matière médicale, l’interdiction des décisions justice reposant sur une décision automatisé, interdiction de principe des décisions automatisés reposant sur les données à caractère personnel ou encore le régime des décisions administratives. Toutes ces règles, quelques grands principes qui se dégagent par EX : une exigence de transparence de l’utilisation d’un outil IA, exigence parfois de maitrise d’outil IA et donc interdiction d’utiliser des outils non supervisés, existence d’un droit au recours en présence d’une décision automatisé qui se traduit par la mise en place d’une garantit humaine. 1ere illustration : le régime de la prise de décision automatisé en droit des donnés à caractère personnel : Il faut qu’une décision exclusivement automatisée soit prise sur la base d’un traitement de données à caractère personnel. Par EX : emprunt note de crédit : analyse faite à partir de données bancaires, profils qui permettent de dégager un indicateur qui décide ou non le crédit est accordé. Une prise décision exclusivement automatisée est autorisée mais elle a certaines conditions : pour qu’elle intervienne, le responsable de traitement va devoir fournir des garanties pour protéger les droits et libertés des personnes concerné par le traitement. Ces garantis consistes a informer la personne concerné, sauvegarder les droits et libertés de la personne concerné (en cas de risque de discrimination) en prévoyant une garantis humaine. 2e illustration Le Conseil constitutionnel par une décision du 12 juin 2018 s’est prononcé sur l’utilisation des outils algorithmique par l’administration. Et le conseil dans une décision importante a considéré que l’administration ne pouvait pas utiliser des outils non supervisés. L’administration ne peut utiliser que des outils dont elle a la maîtrise c’est-à-dire dont elle connaît les critères de fonctionnement. L’émergence d’un droit commun de l’IA : Le développement de l’IA est mondial, pour autant la législation est territoriale. En raison du caractère mondial des techniques de l’IA des propositions ont été faites d’instruments éthiques à l'échelle globale. Ces instruments sont insuffisants et c’est pourquoi le législateur européen a cherché à instituer un cadre général en matière d’IA. Il consiste dans une proposition d’un règlement européen qui devrait être adopté l’an prochain. Ce règlement européen envisage 3 types d’outil d’IA : - Système IA prohibés : les outils IA qui influencent les personnes par EX : le design d’un outil informatique qui influence l’opinion des choix commercial. Sont également prohibés les outils d’identifications en direct et à distance par reconnaissance facile en raison de risques des droits et des libertés. - Les algorithmes d’IA à haut risques ne sont pas prohibés, pas interdits, ils sont encadrés notamment avec des exigences d’analyse d’impact de garantie humaine, de qualité de donnés traités. - Les IA à faible risque : soumis à une exigence de transparence. Informer les personnes informées de quels sujets. De manière complémentaire : une proposition de directive de l’UE a été présentée le 28 septembre 2022 dont l’objectif est d’introduire des règles de responsabilité en matière d’IA. L’objectif est de déterminer qui est responsable en cas dommage. Le choix de la commission européenne est de rendre responsable les producteurs ou fournisseurs de système d’IA. uploads/S4/ l-x27-intelligence-artificielle 2 .pdf

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  • Publié le Aoû 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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