Introduction générale à l'étude du droit Le terme droit comporte 2 exceptions:
Introduction générale à l'étude du droit Le terme droit comporte 2 exceptions: –Le droit objectif , constitué par l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports sociaux qui régissent la vie des Hommes –Le droit subjectif: prérogative dont peuvent se prévaloir les personnes prisent individuellement. Il peut aussi s'agir de l'utilisation de ces règles par les sujets de droit. Sujet de droit = personne physique ou personne morale Chapitre 1 Le droit objectif ou la règle de droit Section 1: Le fondement de la règle de droit La règle de droit répond à un double besoin: –besoin de sécurité = permet aux citoyens de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il peut tolérer de la part de ses concitoyens –besoin de justice car si l'Homme tolère que ses désirs soient limités par une règle de droit, encore exige t-il qu'elle soit juste. Ce besoin de justice peut-il être satisfait par la règle de droit? Deux doctrines différentes sont apparues sur ce point: –La doctrine idéaliste = la règle de droit a pour fondement la justice –La doctrine matérialiste = ce qui compte c'est l'efficacité. La règle de droit doit être respectée car elle assure la sécurité et au besoin par la force. Actuellement, nul ne conteste que le fondement de la règle de droit soit la poursuite d'un idéal de justice. Doit-on résister à une loi injuste? –OUI, si on aspire à un idéal de justice –NON, si le besoin de sécurité personnel l'emporte L'idéal de justice que la règle de droit cherche à atteindre doit-il être individuel ou collectif? –Dans la thèse individualiste, on recherche le respect de l'activité de chaque individu Ces prérogatives sont absolues. –Dans la thèse socialiste, c'est la protection de l'intérêt général qui doit être recherché au détriment des intérêts individuels. Les droit subjectifs sont relatifs. En réalité, le droit doit s'efforcer de concilier un équilibre entre l'intérêt général et les intérêts individuels. Section 2: Les caractères du droit objectif RÈGLE DE DROIT = règle de conduite sociale, générale et abstraite, sanctionnée par des contraintes ➢C'est une règle de conduite sociale qui a pour but de permettre la vie en société. A cet effet, elle va parfois être contrainte d'intervenir dans le domaine individuel. L'interventionnisme est plus ou moins poussé. ➢Elle est générale et abstraite; elle s'applique de façon uniforme à tous les individus. Elle est impersonnelle et ne prend pas en compte les particularismes individuels. Cependant, quand un certain droit de classe tend à se créer, dans la mesure ou telles règles de droit sont applicables à telle ou telle classe sociale. ➢Elle est sanctionnée par des contraintes. Pour pouvoir assurer son but (sécurité), elle est assortie de sanctions. Elles divergent en fonction de la gravité de l'infraction à la règle de droit. Sanctions pénales lorsque l'infraction met en cause les rapports de l'individu avec la société. Sanctions civiles qui ne concernent que les rapports des individus entre eux. Dans certains cas, les 2 sanctions sont encourues. Ce caractère sanctionnateur est une caractéristique de la règle de droit qui permet de la distinguer de la morale. Très proches l'une de l'autre car elles poursuivent un idéal de justice, elles en différent à certains points: ➔Le fondement: Si la règle de droit est fondée sur la justice, la morale a un fondement plus large; elle englobe la justice et la charité. Dans certains cas, la règle de droit essaie de répondre à des règles de charité Exemple: sécurité sociale, allocations... ➔Le domaine: La règle de droit a pour but de faciliter la vie en société. La règle morale tend au perfectionnement individuel. Domaine de la conscience donc subjectif. Même si le domaine des 2 règles coïncide parfois, lorsqu'elles envisagent les mêmes devoirs, elles ne peuvent le faire de la même façon avec le même degré de précision, ni avec les mêmes sanctions. ➔La sanction: La règle morale ne comporte qu'une sanction interne (remord), efficace pour certains, inefficace pour d'autres. La règle de droit est assortie d'une sanction externe seule susceptible d'assurer la sécurité dans les rapports de la vie en société. Conclusion: DROIT CIVIL = branche du droit qui régit les rapports des particuliers entre eux sur le plan individuel, familial et pécuniaire. Il fait parti du droit privé par opposition au droit public qui met en jeu l'État, son organisation et ses rapports aux particuliers. Section 3: Les sources du droit objectif. I.Les sources formelles = Règle émanant d'un pouvoir constitué de l'État et présenté sous une certaine forme. La Loi qui émane du pouvoir législatif. Les règlements qui émanent du pouvoir exécutif. Les jurisprudences qui émanent du pouvoir judiciaire. A. La loi = Disposition étatique investie du pouvoir législatif par la constitution et élaborée par les formes prévues par celle ci. 1.La nature La loi peut être impérative (= d'ordre public), c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger par des conventions particulières La loi peut être supplétive, c'est-à-dire qu'elle est interprétative de la volonté des parties. En effet, elle ne s'appliquera qu'à défaut d'une manifestation contraire aux volontés. 2.L'élaboration L'élaboration par le parlement: le projet de loi est celui qui émane du gouvernement. Le projet est étudié successivement par les 2 chambres; on parle de navette parlementaire. Lorsque l'accord s'est fait sur une rédaction définitive, la loi est votée. Elle doit être promulguée par un décret du président de la république qui rend la loi exécutoire dans les 15 jours suivants le vote. La publication rend la loi obligatoire après son insertion au journal officiel. Les lois et actes administratifs faisant l'objet d'une publication au JO entrent en vigueur le lendemain sauf si ces textes en disposent autrement et exception faite les dispositions nécessitant des mesures d'application. L'abrogation: la loi est abrogée par une autre loi. B. Les règlements = acte législatif émanent d'une autorité autre que le parlement. 1.les ordonnances =mesure promulguée par le gouvernement dans un domaine reservé au parlement après délégation du pouvoir, à l'expiration de laquelle, l'ordonnance doit être entérinée par le parlement En période de crise, le parlement peut demander une délégation de pouvoir pour un certain temps. Ensuite, soit entérinement des décisions du parlement, soit rejet quand la délégation expire. 2.Les décrets = mesure législative prise par le gouvernement dans les matières qui lui appartiennent ou pour compléter les lois. 3.Les arrêtés Mesure prise par les communes par exemple. C. La jurisprudence Elle a un triple rôle : –application de la loi –interprétation de la loi de diverse façon –suppléer la loi Elle constitue une source très souple; elle est certes susceptible d'évolution, d'adaptation mais, en raison des revirements de jurisprudence, elle comporte un facteur d'incertitude et d'insécurité. II.Les sources non formelles A. La doctrine B. La coutume =usage émanent de la conscience populaire qui, devenant peu à peu obligatoire, constitue une source de droit. C. La pratique = Close D. Les sciences auxiliaires du droit Économie, sociologie... Chapitre 2 Les différents droits subjectifs DROIT SUBJECTIFS = pouvoir dont dispose telle ou telle personne et qui est garanti par l'État car il est conforme au droit objectif Le titulaire d'un droit subjectif est alors dans une situation privilégiée par rapport aux autres individus, lesquels sont tenus de respecter son droit. Exemple: droit de propriété Section 1: Les droits patrimoniaux I. Les droits réels = droit qui porte directement sur une chose et rapport direct juridique entre le titulaire du droit et un objet. A. Les droits réels principaux Ils tendent à l'utilisation directe de la chose par le titulaire du droit mais différent par leur étendue. •le droit de propriété confère à son titulaire la maximum de prérogative: - usus: consiste dans le droit d'user de la chose - fructus: droit de percevoir les fruits de la chose - abusus: droit de disposer de la chose à son grès Mais ce droit peut être démembré: usufruit = usus + fructus – abusus Exemple: donation-partage pour les héritages =droit d'usage pour user de la chose et en percevoir les fruits mais uniquement dans la limite de ses besoins et non pour en tirer des revenus. Le droit d'habitation qui ne confère plus que le droit d'usage; il est souvent limité à une habitation familiale la servitude qui permet au titulaire d'un fonds d'user de certaine prérogative sur un fonds voisin. Elle est un effet liée au fonds; celui qui en bénéficie est le fonds dominant, celui qui la supporte est le fonds servant B. droits réels accessoires Ces droits n'ont pas d'existence propre et ne se conçoivent que comme un accessoire. Ce sont des garanties données au créancier =SÛRETÉS Lorsque la garantie porte sur un immeuble, c'est une hypothèque sur un meuble, c'est un droit de gage sur un fonds de commerce, c'est un nantissement Le créancier hypothécaire et le créancier nanti sont dans une situation plus favorable que le créancier chirographaire (droit de gage). Ces droits réels accessoires confèrent à leurs titulaires 2 prérogatives importantes: –droit de suite qui permet au créancier de saisir la chose en quelques mains qu'elle se retrouve même si elle a été uploads/S4/ chapitre-1-introduction-generale-a-l-x27-etude-du-droit.pdf
Documents similaires
-
23
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Aoû 02, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.1353MB