COURS DU DROIT DES AFFAIRES Mr FETTACH. B ► Docteur en droit ► Diplômé de : ● L

COURS DU DROIT DES AFFAIRES Mr FETTACH. B ► Docteur en droit ► Diplômé de : ● L’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration de Rabat : → 2005 : Diplôme du cycle supérieur en Gestion Administrative ; → 1996 : Diplôme du cycle normal en Diplomatie. ● L’Université Mohammed V , Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal : → 2006 : Doctorat en droit ; → 1999 : Diplôme d’Etudes Supérieures Approfondies en droit. ► Ex-cadre supérieur à L’Office National des Postes et Télécommunications et à Poste Maroc ► Enseignant du droit à L’Ecole Supérieure de Management, des Télécommunications et de l’Informatique sis à Rabat Hassan - Email: fettach.bouzekri2000@gmail.com - GSM: 06 71 26 01 21 Introduction Le droit des affaires est une branche du droit privé légiféré par le pouvoir législatif (le Gouvernement ou le Parlement), appliqué par le pouvoir exécutif (le Gouvernement) et surveillé lors de son application par le pouvoir judiciaire (tribunaux du commerce). Il traite les domaines des affaires en s’intéressant aux activités et aux structures du monde des affaires. Il se compose d’un ensemble de règles qui traitent les affaires des commerçants, des chefs des entreprises et des hommes d’affaires. Il a deux sens ou deux concepts et qui sont : le droit objectif des affaires et les droits subjectifs des affaires. De même le droit des affaires adresse ses règles à des personnes bien précises et qui sont les commerçants, les chefs d’entreprise et les hommes d’affaires. Pour aborder le droit des affaires, on va se contenter d’aborder le droit objectif des affaires (première partie I), les droits subjectifs des affaires (seconde partie) et les personnes du droit des affaires (troisième partie). Première partie : Le droit objectif des affaires Le droit objectif des affaires est l'une des branches du droit privé qui se compose d’un ensemble de règles ou normes qui règlementent les affaires des chefs des entreprises, des hommes d’affaire et des commerçants. Il est inspiré de plusieurs branches du droit privé (droit civil qui s’applique en ce qui concerne les contrats qui sont régis par le code des obligations et des contrats et les incapacités juridiques des commerçants qui sont régis par le code de la famille, le code commercial, les lois sur les sociétés commerciales, etc.). Il a une définition matérielle, organique et positive et a des sources directes (Constitution, conventions internationales, loi, règlement) et a aussi des sources indirectes (coutume commerciale, jurisprudence commerciale, principes généraux du droit et doctrine). Pour aborder le droit objectif des affaires, il faut aborder du la définition droit objectif des affaires (titre I) et les sources du droit objectif des affaires (titre II). Titre I : La définition du droit objectif des affaires Le droit objectif des affaires a trois définitions et qui sont : définition matérielle = définition objective = définition substantielle Le droit des affaires se composent de l’ensemble des règles qui régissent les relations des personnes physiques ou morales assujetties à ce droit objectif des affaires. Dans son sens matériel, le droit des affaires se compose de l’ensemble de règles générales, abstraites et obligatoires qui ont pour but de régir les relations des personnes physiques ou morales assujetties à ce droit objectif des affaires. définition organique Le droit des affaires se composent de l’ensemble des règles élaborées -2 = définition formelle par les pouvoirs compétents et qui régissent les relations des personnes physiques ou morales assujetties à ce droit objectif des affaires. Ces règles sont émanées des sources directes ou indirectes. Dans son sens organique, le droit des affaires se compose de l’ensemble de règles élaborées par les pouvoirs compétents (pouvoir constituant pour les règles constitutionnelles, les États pour les conventions internationales, le Parlement pour les lois organiques et ordinaires et le Gouvernement pour les décrets et les arrêtés). définition positive = définition cartésienne Le droit des affaires se compose de l'ensemble des règles de ce droit des affaires qui sont effectivement en vigueur dans un État (espace) au cours d’un temps déterminé (publication des lois). Elle indique que les règles de droit affaires sont élaborées par une autorité étatique qui garantit aussi leur respect par la sanction qui est prise par le recours aux juridictions chargées de l'appliquer. Titre II : Les sources du droit objectif des affaires Les règles du droit des affaires sont dérivées de plusieurs sources qui participent dans la création de ses règles. Les sources du droit des affaires sont réparties entre les sources directes (chapitre I) et les sources indirectes (chapitre II). Chapitre I : Les sources directes Les sources directes du droit des affaires sont des sources qui participent d’une manière directe dans l’élaboration des règles de ce droit objectif des affaires. Les principales sources directes du droit des affaires sont réparties entre les sources directes supra- législatives (section I), les sources directes législatives (section II) et les sources directes infra-législatives (section III). Section I : les sources directes supra-législatives Les sources directes supra-législatives du droit des affaires sont des sources qui ont une portée juridique supérieure aux sources directes législatives et elles se composent de la Constitution (sous-section I) et les conventions internationales (sous-section II). Sous-section I : La Constitution La Constitution constitue une source directe supra-législative du droit objectif des affaires, car elle contient plusieurs articles qui font les bases d’élaboration des règles de -3 ce droit objectif des affaires. La Constitution occupe dans la hiérarchie des normes une place qui la rend supérieure à toutes les autres normes (convention internationale, loi organique, loi ordinaire et règlements). Ainsi toutes les règles du droit objectif des affaires doivent se conformer avec les règles de la Constitution. Pour aborder la Constitution, on va se contenter d’aborder la définition de la Constitution (paragraphe I) et les dispositions affairistes de la Constitution (paragraphe II). Paragraphe I : La définition de la Constitution La Constitution peut être définie, d’un point de vue juridique, comme la loi suprême de l’Etat. Elle est aussi, toujours d’un point de vue juridique, la norme fondamentale du système juridique qui est globalement efficace et sanctionné (1). La Constitution peut concerner un État composé, appelé aussi État fédéral (exemple de l’USA) ou peut concerner un État simple, appelé aussi État uniforme (exemple du Maroc). Paragraphe II : Les dispositions affairistes de Constitution Les dispositions du droit des affaires dans Constitution sont précisées par plusieurs articles de cette Constitution. Au Maroc par exemple, on observe que la Constitution marocaine garantit : - "les droits et les libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume" (article 19) ; - les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique (article 25) ; - le droit de la propriété (alinéa 1 de l’article 35) ; - la liberté d’entreprendre et la libre concurrence (alinéa 3 de l’article 35) ; - l’interdiction des infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux délits d'initié et toutes infractions d'ordre financier et qui sont sanctionnées par la loi (paragraphe 1 de l’article 36) ; - l’interdiction du trafic d'influence et de privilèges, l'abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre 1() Voir Joël Mekhantar : « Droit politique et constitutionnel », Editions Eska, Paris, 1999, p. 128. -4 et loyale dans les relations économiques et qui sont sanctionnés par la loi (paragraphe 2 de l’article 36). Sous-section II : Les conventions internationales Les conventions internationales (bilatérales, régionales ou multilatérales), appelé aussi les traités internationaux, constituent une source directe du droit objectif des affaires. Les conventions internationales concernent plusieurs domaines du droit des affaires (vente internationale des marchandises, la protection internationale des droits de la propriété intellectuelle, etc.). Elles sont élaborées par les Etats selon les dispositions de la convention de Vienne de 1968 relative aux traités internationaux. Pour aborder les conventions internationales, il faut aborder la nature des conventions internationales (paragraphe I) et la typologie des conventions internationales (paragraphe II). Paragraphe I : La nature des conventions internationales Les conventions internationales (bilatérales, régionales ou multilatérales) sont des instruments internationaux par lesquels les Etats qui font partie dans ces conventions internationales transposent ou incorporent les règles de ces conventions internationales dans leurs législations nationales ou internes. Plusieurs étapes sont entamées par les États pour conclure les conventions internationales et transposer ou incorporer les règles de ces conventions internationales dans leurs législations nationales. Elles ont pour vocation la réalisation des États des principes suivants : - Le principe du traitement national des droits subjectifs des affaires ; - Le principe de l’application nationale des dispositions des conventions internationales ; - Le principe de la territorialité du droit des affaires Paragraphe II : La typologie des conventions internationales Les Etats ont conclu plusieurs conventions internationales qui réglementent les uploads/S4/ cours-droit-des-affaires-2.pdf

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  • Publié le Nov 25, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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