CHAPITRE 2 : L’EUROPEANISATION DE L’ETAT Section 1 : la place des traités inter

CHAPITRE 2 : L’EUROPEANISATION DE L’ETAT Section 1 : la place des traités internationaux dans l’ordre juridique interne §1. La supériorité de la Constitution sur les traités La C° prévoit la supériorité de la C° sur le traité international c’est l’article 54 de la C° qui nous le dit. Une remarque s’impose cette supériorité de la C° sur le traité n’est valable que du point de vue interne mais si on se situe au niveau international cette supériorité de la C° ne marche pas. Le conseil d’état de 1998 dans l’arrêt Sarran nous dis bien que les traités internationaux sont bien inférieurs à la C°. La cour de cassation nous dit la même chose dans un arrêt du 2 juin 2000 dans l’arrêt Fraisse, mais elle vaut que qu’un point de vu interne car les cours internationaux et européennes ont toujours reconnu la supériorité des traités sur la C°. §2. La supériorité des traités sur la loi Le rapport entre les traités internationaux et les lois sont régis par l’article 55 de la C°, ils nous que les traités sont supérieurs aux lois mais la C° ne nous dit pas qui est le juge compétant pour contrôler la conformité des lois aux traités internationaux. Dans le conseil constitutionnel de 1975 sur l’IVG va refuser la conformité, que ce n’est pas dans ses compétences. Ce sont des juges ordinaires qui vont effectuer ce contrôle. C’est d’abord le juge judicaire qui s’en empare dans la cour de cassation car elle affirme qu’elle dispose de la compétence pour contrôler. Le juge administratif c’est lui aussi emparer de ce contrôle de la même façon mais un peu plus tard par un arrêt Niccolo du conseil d’état en 1989. Donc ces traités internationaux sont entre la C° et les lois. Section 2 : le cas particulier du droit de l’Union Européenne C’est une organisation spécifique construite avec des traités internationaux mais aussi avec un ensemble de règles qui sont adopter par les institutions de l’Union. §1. L’émergence du droit de l’Union européenne A) La distinction entre droit originaire et droit dérivé de l’union européenne Le droit originaire c’est l’ensemble des traités portant sur l’UE, il en a exister 8, le dernier est celui de Lisbonne de 2007. Ce traité de Lisbonne c’est le droit originaire de l’UE. Le droit dérivé c’est l’ensemble des règles juridique qui sont adopter par les institutions européennes : - Les règlements : des règles de droit directement applicable dans les états membres. - Les directives : des règles qui vont demander l’intervention de chaque état pour le transfert dans leur ordre juridique. B) L’interaction des exigences européennes dans la Constitution Lorsque l’on a adopté des traités en relation avec UE on a modifié la C°, pour pouvoir l’adopter. Il y a 6 modifications relatives a l’UE parmis les 4 ont permis d’adopter de nouveaux traités, elles ont donner naissance au titre 15 de l’UE et elle est crée pour faire rentrer les exigences des traités de la C°. Les 2 autres modifications sont : - Relative au mandat européen d’arrêt 88-2 de la C° - Dernière révision est relative aux accords de Schengen et le droit d’asile §2. L’encadrement du droit de l’union européenne A) L’encadrement par les juges Le conseil d’état rend des avis sur la constitutionnalité des actes des droits dérivé. Il a utilisé ce pouvoir qu’une seule fois en 2002 pour se demander si une décision relative au mandat d’arrêt européen était pas contraire à la C° se qui a entrainé la révision de la C° quelque chose de similaire a l’article 54. Le contrôle des lois de transport directives, il pose un problème du fait de l’article 88-1 de la C° qui nous dit que l’état est obligé de transpose les directives européennes. Soit le juge censure, ou alors il ne la censure donc ce qui ne veut pas dire qui met des conditions. B) L’encadrement par le Parlement C’est de donner à des institutions étatiques comme le parlement la capacite de contrôler des institutions européennes. La C° prévoit 3 façons de contrôler ses institutions - Article 88-4 de la C° : introduit par la révision constitution de 1992, il prévoit une possibilité du parlement français de contrôler les actes dériver de l’UE. Le gouvernement français a l’obligation d’informer le parlement du tout projet actes juridiques de toutes nature. Une fois informer, il peut mettre des résolutions (déclaration par lesquelles la chambre du parlement donne son avis dur le projet d’acte juridique en question) - Contrôle parlementaire du principe de subsidiarité prévu a l’article 88-6 de la C° : l’exercices des compétences doit s’effectuer à l’échelon le plus efficace. Cela donne 2 pouvoirs à l’assemblé ; chaque assemblé peut donner son avis sur l’application de son principe de subsidiarité et s’il consiste une violation, le parlement français peut faire un recours devant la cour de justice de l’UE. - Le droit d’opposition parlement a une modification des règles d’adoption aux dates de l’UE, article 88-7 de la C° : pour les compétences décider à l’unanimité, le conseil européen peut décider seul que cette question précise soit prise à la majorité et non à l’unanimité. Cela porter atteinte a la souveraineté des états, le conseil européens doit alors informer les parlements nationaux qui peuvent s’y opposer. ********** uploads/S4/ chapitre-2 8 .pdf

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  • Publié le Dec 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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