Chapitre I : Les sources affermies Première partie : Les sources du droit admin
Chapitre I : Les sources affermies Première partie : Les sources du droit administratif Le droit administratif est essentiellement jurisprudentiel mais pas exclusivement jurisprudentiel. C’est un droit qui associe des sources textuelles et des sources prétoriennes. On parle de sources matérielles (philosophiques, politiques…) et des sources formelles, ces courses formelles sont au nombre de 5 : - La loi. - Le règlement. - La Constitution. - Les traités. - La jurisprudence. Nous verrons deux ensembles de sources, les sources affermies et les sources affaiblies. Chapitre I : Les sources affermies Il s’agit des sources qui sont le plus haut placé dans la hiérarchie des normes. Pendant très longtemps, le droit administratif ne s’intéressait que très peu à la source constitutionnelle et internationale. Cela s’explique par le fait qu’au tout début, le droit applicable à l’administration était très modéré et consistait au fait que l’administration se fixe ses propres règles : Etat de police. Cette étape voyait le droit applicable à l’administration du droit règlementaire. Sous l’Ancien Régime, il existait un embryon de droit applicable à l’action des autorités administrative mais uniquement pour réguler leur fonctionnement internes : normes exclusivement destinées à permettre le bon fonctionnement interne de l’administration. Ces règles-là n’ont pas besoin d’être situées très haut dans la hiérarchie des normes. On se contentait donc d’actes réglementaires. Dans un second temps, vers la fin du XIXème siècle, l’administration et le juge qui est apparu en son sein s’est intéressé à la loi. Le légicentrisme était issu de l’esprit révolutionnaire, c’est la IIIème République qui illustre cette période durant laquelle aux actes règlementaires ce sont ajoutés les lois qui vont apporter des éléments d’encadrement de l’administration. Dès le début du XXème siècle, le juge administratif ayant réussi à affirmer son autorité avec un système juridictionnel autonome va être plus audacieux. On voit le juge administratif élaborer la loi même les grands principes qui le marque. Il va combler les lacunes des lois et des règlements, c’est la source jurisprudentielle. La jurisprudence a connu un âge d’or jusqu’ne 1930, par la suite elle n’a pas totalement décliné mais l’essentiel de la structure du droit administratif s’est construire pendant cet âge d’or. On a par la suite vu la nécessité de faire appel à d’autres sources, qui ont été presque postérieure à la Seconde Guerre Mondiale, la loi. Et on a enfin pris conscience que la Constitution et les traités internationaux devaient jouer un rôle dans le fonctionnement de 1 Droit administratif Chapitre I : Les sources affermies l’administration et dans l’élaboration des règles qui lui sont applicables. Le juge administratif s’est montré moins réticent qu’il ne l’avait été jusqu’à lors face à ces deux sources. Section I : Les normes constitutionnelles Le premier auteur de droit public français à avoir pensé que l’on pouvait trouver des choses utilises au bloc de constitutions est Vedel. Il a élaboré les bases constitutionnelles du droit administratif, il s’agissait de donner une légitimité constitutionnelle à l’action de l’administration et donc au droit applicable à celle-ci et par ailleurs de trouver au plus haut niveau des règles de droit susceptible d’être imposé à l’administration notamment de manière à protéger les droits des individus face à l’administration. Il a fallu, l’apparition du Conseil Constitutionnel et son développement pour que peu à peu se dessine tout une série d’élément de droit constitutionnel ayant une incidence dans le droit administratif. Sous-Section I : Les normes constitutionnelles du droit administratif Paragraphe I : Le corps de la constitution. Il n’y a pas grand-chose dans le texte de la Constitution qui soit directement applicable à l’action de l’administration, mais il y a des éléments comme la répartition des compétences entre pouvoir législatif et règlementaire aux articles 34 et 37 de celle-ci. On trouve également des mécanismes qui garantissent le respect du domaine législatif et règlementaire. Indépendamment de cet ensemble il y a des dispositions qui distribuent le pouvoir règlementaire entre le Président de la République et le Premier ministre aux articles 13 et 21, et les articles 19 et 22 qui sont les contreseings des actes du Président de la République par le Premier ministre. Ce sont des éléments d’ordre constitutionnel, mais il y a des dispositions de fond dans la Constitution, d’abord l’article Ier qui pose le principe d’égalité devant la loi vaut aussi devant le droit administratif. Mais aussi des règles applicables au droit de votes et élections, certaines sont administratives et ces règles s’y appliquent, c’est l’article 3 qui pose les principes d’universalité, et secret du suffrage). Plus loin, il y a un principe de libre administration des collectivités décentralisées qui sont un principe du droit administratif et appuyé par les articles 34 et 72. Mais aussi l’article 55 qui pose un principe de supériorité des traités internationaux sur les lois nationales. Enfin, la Constitution fait allusion au Conseil d’Etat qu’en 2008, avant il n’y apparaissait qu’en tant qu’organe administratif de conseil pour le Gouvernement, à partir de 2008 a été inséré une disposition qui se rapporte au Conseil d’Etat mais cette-fois ci dans son attribution de juge administratif, c’est l’article 61-1 (la QPC). 2 Droit administratif Chapitre I : Les sources affermies Ainsi, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil D’Etat est visé en tant que juridiction administrative, et l’a été à l’occasion de l’introduction de la QPC qui en est l’un des deux rouages avec la Cour de Cassation. L’essentiel des sources administratives se trouve dans le Préambule de la Constitution. Paragraphe II : Le Préambule de la Constitution Le Préambule de la Constitution est assez bref et nous dit que : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. » - Préambule de la Constitution de 1958 Le renvoi fait dans le Préambule de la Constitution aux deux textes permet de constitutionnaliser toute une série de grands principes susceptible de régir les relations entre adm et particuliers. A) La normativité du Préambule Il faut résoudre deux questions, il faut déterminer la valeur juridique du Préambule, puis il faut déterminer si les principes qu’il contient sont opposables par les individus à l’administration. 1) La valeur juridique du Préambule La question est de savoir si le Préambule et les textes auxquels ils renvoient ont valeur constitutionnelle. Il faut signaler que sous la IVème République, la réponse était positive pour le préambule de 1946 car la Constitution l’avait prévu elle-même dans son article 81 que les individus jouissaient des droits et libertés garanties par ce Préambule. Ce qui a permis que le CE Ass. 07.08.1950 dit arrêt « Dehaene », a affirmé que l’on peut se prévaloir du droit de rêve garanti dans le Préambule de la Constitution de 1946. Sous la Vème République cela n’est pas si simple, car le constituant n’a pas inséré dans le texte même une disposition similaire à l’article 81 de la précédente Constitution, mais on a abouti au même résultat en tenant compte de deux considérations : - D’abord dans la Constitution de 1047, il était interdit à l’ancêtre du Conseil Constitutionnel (Comité Constitutionnel) de censure une loi contraire au Préambule de cette Constitution. Ceci n’est plus interdit dans la Constitution de 1958. Or si l’on n’interdit plus de censurer une loi contraire au Préambule de la Constitution de 1958, c’est que l’on admet implicitement que le Préambule a valeur constitutionnelle. 3 Droit administratif Chapitre I : Les sources affermies - L’autre considération qui a conduit à considérer que le préambule à valeur normative découle de l’existence du pouvoir règlementaire autonome, ce pouvoir est le pouvoir qui trouve sa place dans l’article 37 et est autonome car il intervient dans des domaines où le législateur n’est pas autorisé à intervenir et sont énuméré à l’article 34 de la C°. Si le législateur n’est pas compétent, le pouvoir réglementaire interviendra parce qu’il ne peut y avoir de lois dans le domaine concerné. Ce pouvoir règlementaire doit être assujettis à des règles supérieures, des règles constitutionnelles, puisque ce pouvoir ne relève pas d’un domaine où il peut y avoir des lois, il faut trouver des principes à faire respecter. Or dans le texte de la Constitution il n’y a pas grands choses. Donc si on privait le Préambule de 1958 de toute portée en droit interne, on se privait de toutes les garanties de libertés à faire garantir, c’est pourquoi on a reconnu la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958. C’est le Conseil d’Etat qui a eu l’audace de dire que les actes réglementaires autonomes sont soumis au respect du Préambule de 1958 dans l’arrêt section : CE Sect. 12.02.1960 Société Eky. C’est le fait que l’on doit opposer au pouvoir règlementaire autonome les principes auxquels renvoi le préambule de 1958. Cette décision du Conseil d’Etat a été admise par le parle Conseil Constitutionnel quelques années plus tard uploads/S4/ chapitre-i-les-sources-affermies.pdf
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- Publié le Fev 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
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