CHAPITRE III : LE DROIT DE PROPRIETE SECTION I : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROP
CHAPITRE III : LE DROIT DE PROPRIETE SECTION I : LA THÉORIE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ Dans son article 17, la DDHC de 1789 affirme que la propriété est un droit inviolable et sacré et que « nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ». Selon l'article 544 du Code civil : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements ». Le droit de propriété est un droit réel constitué de trois attributs : le droit d'user, de jouir et de disposer de la chose. Le propriétaire détient alors la pleine propriété du bien. A – LES ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIETE Ils sont au nombre de trois : 1 – Le droit d’user de la chose (usus) Le titulaire du droit de propriété peut utiliser le bien comme il l’entend (ex : le droit d’habiter ou non sa maison) ; 2 – Le droit de jouir de la chose (fructus) Le titulaire du droit de propriété peut percevoir les fruits qui proviennent éventuellement de la chose (ex. : percevoir les loyers en cas de location d'un bien) ; 3 – Le droit de disposer de la chose (abusus) Le propriétaire peut disposer juridiquement de la chose (vente, donation, gage...) ou matériellement (destruction, transformation, aménagement...). B – LES CARACTERES DU DROIT DE PROPRIETE Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel. 1) Le droit de propriété est absolu Le propriétaire a en principe une totale liberté d'usage, de jouissance et de disposition du bien. Toutefois, cette liberté souffre de plusieurs restrictions : --- limites légales : différentes restrictions sont prévues pour assurer l'ordre public que ce soit pour servir l'intérêt général (expropriation, droit de préemption, environnement...) ou l'intérêt des individus (règles d'urbanisme ...) ; --- limites jurisprudentielles : les juges rendent responsable un propriétaire qui commet un abus dans l'exercice de son droit de propriété ou cause un trouble anormal de voisinage ; --- limites conventionnelles : limites par convention du droit de disposer de la chose (ex : clause d’inaliénabilité) ou de limiter l'usage d'un bien (ex : servitude conventionnelle). 2) Le droit de propriété est exclusif En principe, une chose n'est la propriété que d'une seule personne. Il existe cependant des situations dans lesquelles plusieurs personnes ont des droits sur une même chose : --- la copropriété : plusieurs personnes sont titulaires du droit de propriété sur une même chose (ce droit est partagé selon une quote-part) ; --- l'indivision : la chose appartient à plusieurs personnes qui ont sur elle les mêmes droits (dans leur totalité). Cette situation est en général temporaire et a pour origine une succession, un divorce, une donation ou un achat en commun. 3) Le droit de propriété est perpétuel Le droit de propriété est attaché à la chose et ne s'éteint que lorsque celle-ci disparaît. Il est donc : --- imprescriptible puisqu'il ne s’éteint pas par le non-usage de la chose ; --- transmissible aux héritiers (en vertu de la loi) ou aux légataires (en vertu d'1 testament) ; --- inviolable : nul ne peut en être privé sauf pour cause d'utilité publique. Page 1 sur 4 SECTION II : L’ACQUISITION DE LA PROPRIETE Elle s’opère soit par un acte juridique soit par un fait juridique. A – L’ACQUISITION PAR ACTE JURIDIQUE Un acte juridique se définit comme une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. L'acquisition de la propriété repose donc sur une volonté de l'homme et peut s'effectuer : --- par un acte unilatéral (manifestation de volonté d'une seule personne), par exemple un testament ; --- par un acte bilatéral (manifestation de volonté de deux personnes) appelé convention. 1) L'acquisition par acte unilatéral L'acte type est le testament qui se définit comme un acte (révocable) par lequel une personne (testateur) lègue, après son décès, à une autre personne (légataire) tous ses biens (legs universels), une partie de ses biens (legs à titre universel) ou un ou plusieurs biens déterminés (legs particuliers). 2) L'acquisition par une convention Par un contrat (forme de convention), la personne titulaire du droit de propriété (auteur) transfère ce droit à un acquéreur (l'ayant cause). Le contrat peut être à titre gratuit (sans contrepartie) ou à titre onéreux (chacune des parties est tenue à une obligation). a) Le contrat à titre gratuit Il s'agit de la donation qui est un contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d'un bien à une autre (le donataire) qui l'accepte, sans contrepartie et avec une intention libérale (volonté et conscience de s'appauvrir). Cet acte entre vifs est en principe irrévocable. b) Le contrat à titre onéreux En matière d'acquisition de la propriété, il s'agit le plus souvent d'un contrat de vente. Contrairement au contrat à titre gratuit, il n'est soumis à aucun formalisme pour être conclu. Le principe du consensualisme veut que le simple échange des consentements opère un transfert instantané de la propriété à l'égard de l'acquéreur, qui supporte alors les risques liés à la chose. Les exceptions sont : --- légales : pour les choses de genre, le transfert de propriété ne peut s'opérer qu'à la livraison. Pour les immeubles, il n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité foncière ; --- conventionnelles : les parties peuvent insérer une clause de réserve de propriété par laquelle la personne qui transfert le bien en reste propriétaire jusqu'au paiement intégral du prix. B – L’ACQUISITION PAR UN FAIT JURIDIQUE Un fait juridique est un événement susceptible de produire des effets de droit. 1) L'occupation L'occupation est le fait de prendre possession d'un bien meuble qui n'appartient à personne soit parce qu'il n'a jamais fait l'objet d'une appropriation (par exemple, un animal sauvage) soit parce qu'une personne a cessé de se l'approprier (trésor, épave ou objet abandonné). 2) La possession acquisitive La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit. Elle ne signifie pas que le possesseur est également propriétaire. Page 2 sur 4 Dans certaines circonstances, la possession permet l'acquisition de la propriété. Pour cela, elle doit comporter deux éléments et présenter certaines qualités : Eléments Matériel, le corpus : le possesseur effectue des actes matériels sur la chose Intentionnel, l’animus : le possesseur se considère, de bonne foi, comme le véritable propriétaire et agit comme tel. Qualités Continue : usage régulier de la chose Paisible : la chose n’est pas possédée par la violence (physique ou morale). Non-équivoque : la possession ne doit pas faire penser à l’exercice d’autres droits comme la location ou le dépôt. Publique : Connue des tiers. Les règles de possession sont différentes selon que le bien est immeuble ou meuble. a) La possession d'un immeuble Lorsque la possession de l'immeuble dure 30 ans, le possesseur peut devenir propriétaire. On parle alors de prescription acquisitive ou d'usucapion. Lorsque le possesseur dispose d'un titre qui lui fait croire (en toute bonne foi) qu'il est le propriétaire du bien, le délai peut être ramené à 10 ou 20 ans. b) La possession d'un meuble Selon l'article 2279 du Code civil, « en fait de meuble, possession vaut titre ». La loi considère que le possesseur de meuble (corporel), lorsqu'il est de bonne foi, est présumé en être le propriétaire. La revendication est possible par le véritable propriétaire (vol ou perte de la chose). 3) L'accession Le propriétaire d'une chose principale est également propriétaire de tout ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose (accessoires). On dit ainsi que « l’accessoire suit le principal ». Par exemple, le propriétaire d'un arbre devient propriétaire des fruits qu'il produit. 4) La succession Le décès d'une personne a pour effet la transmission de la propriété de ses biens. Lorsque le défunt n'a pas fait de testament (succession ab intestat), la succession est réglée par la loi. SECTION III : L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ L’objet du droit de propriété porte sur un bien immeuble (art. 552 du Code civil : « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ») ou meuble (corporels ou incorporels). A – LES SERVITUDES Ce sont des charges imposées à un immeuble bâti ou non (fonds servant) au profit d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire (fonds dominant). Les servitudes sont attachées au fonds et sont cédées avec le fonds. Elles peuvent s'éteindre par le non-usage (prescription extinctive de 30 ans). Le propriétaire du fonds servant comme celui du fonds dominant doivent assurer le bon exercice de la servitude. Il existe trois sortes de servitudes : Naturelles Elles dépendent de la situation des lieux (ex : servitude d’écoulement des eaux…). Légales - D’intérêt public (passage d’une ligne à haute tension, passage des canalisations…). Page 3 sur 4 - D’intérêt privé (droit de passage, droit de puisage…) Créées par l’homme Elles sont établies par uploads/S4/ chapitre-iii-le-droit-de-propriete.pdf
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- Publié le Apv 29, 2022
- Catégorie Law / Droit
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