Pay per view - Le Conseil de la concurrence s'oppose à l'exclusivité de droits
Pay per view - Le Conseil de la concurrence s'oppose à l'exclusivité de droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance de Canal Plus par Georges DECOCQ Document: Communication Commerce électronique n° 9, Septembre 2001, comm. 92 Communication Commerce électronique n° 9, Septembre 2001, comm. 92 Le Conseil de la concurrence s'oppose à l'exclusivité de droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance de Canal Plus Commentaires par Georges DECOCQ PAY PER VIEW Accès au sommaire Référence : Conseil de la Concurrence, décision n° 01-MC-01, 11 mai 2001 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés Multivision et Télévision Par Satellite Il est enjoint aux sociétés Canal Plus et Kiosque de s'abstenir de procéder, directement ou indirectement, à l'acquisition de droits de diffusion télévisuelle exclusifs de films cinématographiques d'expression française récents pour le paiement à la séance et ce sans aucune exception, jusqu'à l'intervention de la décision sur le fond. (...) Sur la recevabilité de la saisine aufond (...) Considérant que la société Kiosque, filiale de la société Canal Plus, spécialisée dans la diffusion de programmes de télévision en paiement à la séance, s'est engagée dans une politique de préachat de films français, à compter du mois de juin 1999 ; qu'elle a conclu avec les producteurs d'oeuvres cinématographiques Ciné B et Ima Films un contrat de préachat de droits de diffusion télévisuelle portant sur les droits de diffusion du film "Pas de scandale", par lequel ces deux sociétés cèdent à Kiosque "les droits exclusifs de diffusion télévisuelle en paiement à la séance en France métropolitaine, Corse, Dom-Tom et Monaco du film" (article 1.2) ; que ce contrat "prend effet dans toutes ses dispositions au jour de sa signature et se poursuivra pendant une durée de 24 mois à compter de la sortie du film en salles en France", les droits de diffusion ne pouvant, cependant, être exercés par Kiosque que pendant une durée de trois mois à compter du troisième mois suivant la date de la première sorte vidéo du film, qui se situe entre le quatrième et le neuvième mois de la sortie du film en salles en France (article 2) ; que les producteurs s'engagent à "ne pas autoriser un tiers à exercer dans les territoires définis à l'article 1er les droits de diffusion télévisuelle en paiement à la séance cédés à Kiosque pendant toute la durée du présent contrat" (article 6) ; Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 07/02/2022 Page 2 Copyright © 2022 LexisNexis. Tous droits réservés. Considérant, par ailleurs, que la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, qui a transposé la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 Télévision Sans Frontières, en modifiant l'article 70-1 de la loi du 30 septembre 1986. relative à la liberté de communication, dispose que "les contrats conclus par un éditeur de services de télévision en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'une oeuvre cinématrographique prévoient le délai au ternie duquel la diffusion de celle-ci peut intervenir. Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et un éditeur de services portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des oeuvres cinématographiques, les délais de diffusion prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur de services" ; Considérant que la société Canal Plus a conclu un tel accord avec l'ARP (Association des réalisateurs producteurs), le BLIC (Bureau de liaison des industries cinématographiques) et le BLOC (Bureau de liaison des organisations du cinéma), le 20 mai 2000, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2000 ; que cet accord stipule, en son article 7. que la durée de diffusion "sera proportionnée à l'ampleur du financement consenti et au risque pris : - la durée de diffusion par Canal Plus en première exclusivité hors paiement à la séance des œuvres cinématographiques de long métrage agréées d'initiative française est de 12 mois à partir du 13e mois suivant la sortie de l'œuvre cinématographique de long métrage en salle en France ; - elle peut être portée à 18 mois pour les œuvres cinématographiques de long métrage qui font l'objet d'un préachat d'au moins 16 millions de francs hors TVA ou qui représentent au moins 30% de leur devis total" ; que la société TPS a refusé de signer cet accord aux motifs qu'il ne prévoyait pas l'absence d'exclusivité dans les contrats d'achat ou de préachat de droits de diffusion en paiement à la séance et n'intégrait pas non plus l'ouverture d'une seconde fenêtre de télévision payante ; Considérant que la combinaison des dispositions de l'article 7 de l'accord conclu entre la société Canal Plus et l'ARP, le BLIC et le BLOC. et de celles des articles 1.2, 2 et 6 des contrats que la société Kiosque conclut avec les producteurs a pour effet de réserver à cette dernière l'exclusivité des droits de diffusion en paiement à la séance pour une durée de 24 mois, étant observé que la société Kiosque ne peut elle-même exercer ces droits que pendant une période de trois mois entre le septième et le douzième mois suivant la sortie du film en salle (en fonction des dérogations accordées par le CNC), ce qui revient à geler les droits de diffusion en paiement à la séance sur la période pendant laquelle la société Canal Plus peut diffuser ces films en première exclusivité ; que, par ailleurs, l'accord du 20 mai 2000 permet à Canal Plus d'obtenir des pro ducteurs une exclusivité portée à 18 mois pour les films les plus coûteux, supposés les plus prometteurs, ce qui peut bloquer la diffusion de ces films en paiement à la séance avant la diffusion par les chaînes en clair ; que, le CSA a. néanmoins, précisé, dans son avis du 6 mars 2001, que. compte tenu des conditions de cet accord, le nombre de films supposés porteurs, dont Canal Plus peut négocier les droits de diffusion exclusifs sur 18 mois, ne dépasse pas environ quinze par an ; (...) Document consulté sur https://www.lexis360.fr Revues juridiques Téléchargé le 07/02/2022 Page 3 Copyright © 2022 LexisNexis. Tous droits réservés. Considérant qu'il résulte des éléments relevés ci-dessus qu'il ne peut être exclu, en l'état actuel du dossier et sous réserve de l'instruction au fond, que les pratiques mises en œuvre par les sociétés Canal Plus et Kiosque, consistant, d'une part, à conclure avec les professionnels un accord général ne prenant pas en compte le paiement à la séance, d'autre part. à conclure avec les producteurs des contrats d'achat de droits de diffusion en paiement à la séance comportant une clause d'exclusivité, puissent entrer dans le champ d'application des dispositions du livre IV du Code de commerce ; (...) Sur la demande de mesures conservatoires Considérant que, les sociétés Multivision et TPS soutiennent que les pratiques qu'elles dénoncent portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, à l'économie générale et à celle du secteur en cause, en restreignant le libre jeu de la concurrence, en interdisant à l'ensemble des opérateurs d'intervenir dans des conditions concurrentielles satisfaisantes et en empêchant la réalisation effective des quotas réglementaires d'œuvres cinématographiques françaises, d'autre part, aux sociétés Multivision et TPS, en ne leur permettant pas d'offrir à leurs abonnés mis, surtout, à leurs clients potentiels, un catalogue de films suffisamment attractif. situation qui pourrait, à terme, mettre en danger la pérennité de ces sociétés ; (...) Considérant que, si la situation financière de la société Multivision se révèle globalement déficitaire depuis 1997, les pertes de cette société se chiffrant à 65 millions de francs en 1997, 157 millions de francs en 1999 et 60 millions de francs en 2000, Kiosque et Multivision constituent pour Canal Satellite et TPS des arguments d'abonnement et de fidélisation de clientèle, ainsi que le relève le CSA, même si ces services sont "fortement déficitaires et ne peuvent trouver leur rentabilité économique propre" ; que la société Kiosque, qui a enregistré des pertes d'exploitation identiques à celles de Multivision en 2000, les attribue à l'importance des coûts d'acquisition des droits de diffusion, ainsi qu'aux habitudes de consommation des téléspectateurs, qui tardent à effectuer des achats en paiement à la séance ; qu'il s'agit d'un secteur nouveau, en cours de développement, pour lequel il n'est pas anormal que les premières années d'exploitation enregistrent des pertes ; Considérant, cependant, que la société Multivision est confrontée à des difficultés propres tenant aux réticences ou refus qu'elle rencontre pour acquérir des films français susceptibles, par leur caractère attractif. de provoquer l'achat de séances par les téléspectateurs, et ce, malgré les conditions commerciales favorables offertes par cette société aux producteurs en ce qui concerne les montants versés et le fait que les droits de diffusion sont négociés par elle sans exclusivité ; Considérant que, si la direction de la société Kiosque a affirmé, en séance, avoir renoncé à l'exclusivité des droits de diffusion télévisuelle pour le paiement à la séance, confirmant ainsi les termes de deux notes internes de cette société en date du 21 février 200 et uploads/S4/ chrono-des-medias.pdf
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- Publié le Sep 15, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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