Feuillet 1/ 11 Guy LABRANCHE Gerda DEB~MAEKER (Lic.Droit) Bernard LABRANCHE (Li
Feuillet 1/ 11 Guy LABRANCHE Gerda DEB~MAEKER (Lic.Droit) Bernard LABRANCHE (Lic.Droit) Huissiers de Justice GustaafVandersteenstraat, 5 Remi GINOT Bureau principal : 1750 LENNIK Chaussée de La Hulpe, 110- 1000 BRUXELLES il 02/546.16.40 ~ 02/514.06.00 Website : www.labrancbe.info Q info@labrancbe.info Bureaux ouverts de 9 à 12b G.E.B. LABRANCHE SPRL (soc.civile)- BCE: 0464.894.571 IBANCONTACïj ING: 310-1338800-92 DEX : 068-2308235-50 FB: 001-5177000-89 CBC: 192-2104001-16 ORIGINIM..,.._ _________________ -. CITATION Réf.étude : G4880-07 1 LH A Quant aux faits : 1. Le ~t, M Georges-Pierre 'lQ\JNEL.IER est étudiant en droit. 2 Thrn de ncmb~ page;, le site cité utilise l'image et cite ccmplaisamrn::nt le nan du requérant en référence à une condamnation ancienne; en l'associant aux qualifications de 'raciste', d"activiste', de 'porte-serviette', de 1èchebottes' ... ; en tenant des propa:; ouvertement dénigrants; en souhaitant qu'il aille en pris:n. .. 3. Le requérant a adressé, en juin 2007, un certain ncrnbre de mails aux parties citées, s'indignant du prcx:érlé. Le requérant avait par ailleurs a~ des mails équivalents à d'autres gestiormaires de sites [Centre pour 1 'Egalité des chances, la Ligue des droits de J'homme ou le Centre communautaire Laïc juif. .. ] sollicitant un retrait équivalent; ces différents gestiormaires ont fait droit à cette dernarrle légitime en retirant les allusions et image; relatives au requérant. Feuillet 2/11 4. le site cité ayant refusé de retirer spontanérrent les images et allusions dénigrantes et néfastes au requérant, le COI192i.l de celui-ci fut contraint d'~' le 24 septembre 2(JJJ, la mire en daneure recorrmarrlée suivante : « M. TONNELIER, dont je suis le conseil, m'a remis copie des pièces de son dossier, dont: 1 •. les captures d'écran de la page de garde de votre site, 2". les pages ultérieures puisque ces éléments (dont l'image de mon client) est reportée en marge de ces pages suivantes [intitulées : « introduction », «avant la loi antiraciste», « après la vote de la loi », « la loi », « le mot d'Edith Buch », « les bonnes adresses », « A lire sur cette loi »] 3•. les 22 rubriques eV ou articles généralement anciens le citant ou faisant référence à d'anciennes informations le concernant (intitulés : 'les infos', 'Le blok est un parti raciste', 'Qui va remplacer Daniel Féret', 'Le FNB perd sa tête', 'Le mouvement Nation décapité', 'Victoire historique .. .' etc) dans lesquels mon client est systématiquement vilipendé, injurié et dénigré. Mon client m'a remis par ailleurs copie des échanges de mails intervenus en juin et auxquels vous avez refusé de donner suite. Ces pièces m'amènent à vous rappeler les éléments juridiques suivants : • En premier, votre site publie l'image parfaitement reconnaissable de mon client en l'associant ouvertement à la qualification de 'raciste'. Cette image figure non seulement sur la page d'ouverture mais elle est systématiquement reprise dans la marge des pages ultérieures. Mon client possède, que vous le vouliez ou non, un droit certain, permanent et exclusif sur son image qu'il vous est donc interdit d'exploiter sans son autorisation. Des violations équivalentes à celle que vous perpétrez aujourd'hui ont été clairement stigmatisées par les tribunaux [Civ. Gand, 24 juin 2002: Civ. Antwerpen, 20 sept. 2002 ... ] qui ont, en l'espèce, refusé de faire droit aux arguments de pseudo « information » ou d'« exploitation politique » qui avaient tenté d'être opposés. En l'espèce, le seul fait de la publication répétée de la photographie de mon client constitue un atteinte illégale intolérable qui l'autorise à vous poursuivre en dommages et intérêts. Dommages d'autant plus importants que cette exploitation illicite est faite dans le seul souci de nuire ouvertement à ses intérêts. • En second, les références systématiquement injurieuses que vous faites au nom de mon client dans des articles anciens ne peuvent elle aussi plus aujourd'hui se targuer d'un quelconque souci d'information. Vous ne pouvez ignorer que mon client dispose d'un droit légitime à l'oubli : par ex CA Bruxelles, 21 décembre 1995 ou Civ. Namur, 17 novembre 1997 qui a jugé que «le droit au respect de la vie privée comprend pour une personne condamnée judiciairement un réel droit à l'oubli qui découle tant de l'article 22 de la Constitution que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 19 du pacte international relatif aux droits civiles et politiques » .... Feuillet 3111 La Cour d'appel de Bruxelles a rappelé elle aussi que le droit à l'oubli fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée et précise expressément << qu'une atteinte portée, après sa condamnation, au droit au respect de sa vie privée alors que le demandeur revendique le droit à l'oubli qui en fait partie, risque d'avoir des conséquences difficilement réparables>>. Les mails produits à mon dossier attestent explicitement que mon client vous a très clairement fait part de ses intentions en ce sens. *Dans un arrêt récent (12 juin 2006), la Sème chambre de la CA de Bruxelles a en outre rappelé que les auteurs qui rédigent et diffusent des informations sur internet sont contraints, au risque de voir publier tout et n'importe quoi, de répondre à un « devoir scrupuleux de motivation et d'objectivité ». Votre attitude, votre acharnement et votre subjectivité développés à l'encontre de mon client sur votre site, constituent autant de nouveaux manquements à cette autre obligation. D'autres sites, bien plus 'sérieux', plus 'militants' et plus 'importants' que le vôtre (le Centre pour I'Egalité des chances, la Ligue des droits de l'homme ou le Centre communautaire Laïc juif) se sont spontanément rendus aux arguments développés par mon client, ce qui rend sa demande à votre encontre d'autant plus légitime. Votre refus persistant d'y faire droit démontre par lui seul votre exclusive intention de nuire. Voulons-nous dès lors convenir qu'à défaut d'avoir retiré sous huitaine de votre site toutes les références explicites à mon client, je me verrai contraint de vous poursuivre devant le tribunal compétent afin d'obtenir indemnisation du préjudice qu'il subit de ce chef. Très concrètement. mon client attend qu'en cas de recherche réalisée à partir moteur de recherche Google sur la base de son nom, aucun renvoi ne soit effectué vers votre site. Ce test sera effectué dans un semaine et s'il devait figurer un renvoi vers votre site (a fortiori dans les premières références citées), la procédure sera introduite sans autre rappel. Elle sera dirigée tant à l'encontre des gestionnaire du site qu'à l'encontre de chacun des articles litigieux, auxquels je vous remercie d'adresser une copie de la présente. Outre le gestionnaire du site, une condamnation spécifique sera sollicitée à l'encontre de chacun de ceux-ci. La présente vaut donc mise en demeure, tant à votre encontre qu'à l'encontre de chacun de ceux-ci, et ne vous sera pas rappelée». Feuillet 4/11 5. Cette mise en demeure détaillée et argurœntée étant elle atlffii restée sans suite, le requérant fut contraint d'assigner .PJLir solliciter les mesures reprire) au clispœitif. B. Quant au droit : 1°. QJant aux atteiirœs portées au droit à Y image et à 1a vie privre du JRIUérant: * Attendu qu'il est difficilement contestable que les gestionnaires et auteurs qui écrivent sur le site « résistances.be » développent une persistante acrimonie à l'égard du requérant. Celle-ci se déduit tant des pages référencées de ce site que de leur refus systématique de retirer les références et images qui le concernent alors que d'autres sites (bien plus 'représentatifs' [CEC, LDH, Centre comm. Laïc juif ... ] ont estimé aussi légitime que nécessaire de le faire. Cette attitude atteste non plus tant de leur mauvaise volonté que de leur intention de nuire sciemment au requérant, ce qui est inadmissible. * En ce qui concerne le droit à l'image, l'atteinte est avérée dès lorsque les parties citées en peuvent se prévaloir d'aucune exception aux principes qui rappellent que «l'image d'une personne, connue ou non, ne pourra être réalisée, exposée, diffusée, exploitée si ce n'est de son consentement certain ( .. ) Le consentement de la personne représentée est le préalable nécessaire à la licéité de la réalisation et de la publication d'une photographie » [Bruxelles, 18 octobre 2001, RGAR, 2003, n° 13708. Voir aussi HOEBEKE & MOUFFE, Le droit de la presse, p. 328, n° 530 et suiv.]. Que <<le fait de publier sans autorisation préalable la photographie d'autrui constitue une atteinte au droit que chacun possède sur son image et qui constitue, par elle-même, une faute caractérisée » [Ci v. Bruxelles, 16 décembre 1997, Journal des Procès, n° 341, pp. 24 et sui v.). Feuillet 5/11 En l'espèce, outre le fait que l'exploitation des images du requérant par les parties citées est strictement illégale, elle est d'autant plus attentatoire qu'elle est réalisée à la seule fin de lui nuire. Qu'il est encore constant que « la violation de ce principe devra se voir sanctionner d'autant plus fermement qu'il s'agira de publications opérées à très large échelle ou dans un but commercial, voire dans un but politique. Il importe peu que les personnes représentées soient ou non célèbres ( .. ) il uploads/S4/ citation-de-l-x27-asbl-resistances-be-et-de-son-president-manuel-abramowicz.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Nov 01, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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