ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(09), 01-08 1 Journal Homepage: -www.journa
ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(09), 01-08 1 Journal Homepage: -www.journalijar.com Article DOI:10.21474/IJAR01/15314 DOI URL: http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/15314 RESEARCH ARTICLE MONDIALISATION DE L’ÉTAT DE DROIT : UNIVERSALITE ET EQUIVOCITE Agbenoko Donyo Koffi Maitre-Assistant En Éthique, Philosophie Morale Et Politique Université de Kara. …………………………………………………………………………………………………….... Manuscript Info Abstract ……………………. ……………………………………………………………… Manuscript History Received: 05 July 2022 Final Accepted: 09 August 2022 Published: September 2022 Key words:- Human Rights, International Law, Ambiguity, Rule Of Law, Globalization, Universality Since the end of the bipolar order, the rule of law, as political and ethical values, has externalized the internal sovereignty of States to impose itself as values of international law. This movement of globalization of the rule of law has been materialized through several constitutions and is found in several universal instruments thus marking the reception of the rule of law by the international legal order. However, the question of the normative universality of the rule of law comes up against certain ambiguities. Through an analytical-critical approach, our work will consist in demonstrating that despite the limits of universal applicability of the rule of law, it represents an inherent dimension of human nature. Copy Right, IJAR, 2022,. All rights reserved. …………………………………………………………………………………………………….... Introduction:- Depuis la fin de la guerre froide, des valeurs politiques et éthiques diffusées par certaines notions ont transcendé le domaine de la souveraineté et des compétences strictement internes des États pour rejoindre celle du droit et des relations internationales. Ces valeurs, jusque-là considérées comme constitutives à la souveraineté interne d’un État ontdépassé l’internalité étatique pour s’imposer comme des valeurs de droit international et comme des principesfondateurs des relations interétatiques. Parmi ces notions qui onttranscendé l’internalité des États pour s’imposer sur le plan mondial figure la notion d’État de droit.En effet, la notion de l’État de droit a été longtemps utilisée dans la tradition de la philosophie politique et juridique, comme une notion dont les racines remontent à une doctrine allemande fortement influencée par la conception kantienne de l’État. La notion d’État de droit a été reprise par R. Carré de Malberg, avant de s’étendre pour connaître la fortune que nous lui connaissons aujourd’hui. Cependant parler de l’État de droit aujourd’hui n’est pas une tâche facile. Participant à un mouvement de mondialisation, la fortune que connaît « l’État de droit n’est pas sans engendrer un brouillage conceptuel puisqu’il devient difficile de faire la part des choses entre le discours sur l’État de droit, la norme juridique internationale relative à l’État de droit et l’usage de cette norme » (R. Ben Achour, 2006, p.16). Une chose est pourtant certaine : l’État de droit a conquis le monde entier. Il s’est mondialisé. J. Chevallier (2004, p.5) n’a pas hésité de noter dans ce sens que « l’État de droit est devenu un véritable standard international, auquel tout État est tenu de se conformer,un de ses éléments constitutifs, une composante de sa définition ». Cette nouvelle réalité de l’État de droit nous incite à changer de perspectives d’approches, à envisager le concept autrement et à renouveler le débat autour de cette notion, tout en la sortant des limites d’une approche purement constitutionnaliste.C’est ce qui justifie ces questionnements : Àquoi renvoie précisément la notion d’Etat de droit ? Corresponding Author:- Agbenoko Donyo Koffi Address:- Maitre-Assistant En Éthique, Philosophie Morale Et Politique Université de Kara. ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(09), 01-08 2 Est-elle l’émergence d’un principe universel pouvant recueillir l’assentiment de tous les États ? Ou plutôt la concrétisation d’un droit international de démocratie ?Un consensus universel peut-il se réaliser autour d’une notion déjà difficilement définissable au niveau du droit national même ?Notre hypothèse est que l’universalité normative de l’État de droit représente une dimension inhérente de la nature humaine. Cette universalité installe la notion de l’État de droit comme un principe de concrétisation démocratique à travers le monde. Aussi à travers une démarche analytico-critique, nous allons questionner la notion d’État de droit. Ensuite, nous allons montrer que la notion d’État de droit subit unprocessus de diffusion d’envergure internationale la consacrant comme une réalité universelle. Enfin, nous allons démontrer que malgré la normativité internationale de l’État de droit, la notion bute encore sur plusieurs obstacles et révèle donc certaines ambigüités. L’Étatde droit en question. L’État de droit présente parfois les caractères d’un mythe, tant la notion est « fortement connotée d’expression quicharrie en effet un ensemble d’images, de représentations » (J. Chevalier, 1988, p.315). Un lien s’établit entre l’État de droit et un « État qui s’est donné un système de recours effectifs, de procédures, de mécanismes de contrôle et d’institutions propres à surveiller et, au besoin, à réfréner et sanctionner le pouvoir étatique et, partant, à garantir les droits des personnes se trouvant sur son territoire et tout particulièrement leurs droits fondamentaux. » ((D. Mockle, 2002, p.81) L’État de droit garantit désormais la coordination des échanges qui traversent le corps social et assure leur validité et leur flexibilité en traduisant juridiquement les normes qui émergent de ces échanges. La règle de droit pacifie les velléités de violences pouvant résulter de ces échanges.L’État de droit est donc un État constitutionnel qui se contente de créer l’ordre social et de suppléer l’activité des particuliers. Il permet à l’individu de se réaliser comme citoyen en lui offrant le développement maximal de toutes ses potentialités. Si elle est encore dominée par la tendance à vouloir limiter les activités étatiques, cette conception laisse ainsi en augurer la possibilité d’extension pour atteindre le but assigné à l’État. Cependant, sous l’influence de Stahl, la conception du Rechtsstaat, qui semble s’être imposée en Allemagne à la fin du XIXè siècle et au début du XXèsiècle s’avère à la fois plus juridique et plus formelle en ce qu’elle exclue toute référence au problème des limites du rôle de l’État et voit dans le droit davantage un facteur d’organisation de l’État qu’une norme visant à en limiter l’activité. Ainsi débarrassé de ses connotations libérales, le concept de Rechsstaat pouvait s’associer à une autre théorie allemande, combattue par la majorité des publicistes français, celle de l’autolimitation de l’État d’après laquelle l’État tout puissant accepte de se limiter lui-même et de respecter le droit qu’il crée. De ce fait, le Rechtsstaat apparaît comme une façon de légitimer le régime politique allemand qui, à l’inverse du système institué en France par les lois constitutionnelles, laissait peu de place au parlement, mais en accordait beaucoup à la bureaucratie. Or, c’est cet aspect des choses que semble avoir retenu, dans sa majorité, la doctrine publiciste française de l’époque. Aussi a-t-elle eu tendance à confondre le Rechtsstaat et la thèse de l’autolimitation avec un régime jugé peu démocratique, et à les rejeter dans la même désapprobation. L’État de droit n’est donc, aux yeux de la doctrine française, qu’une théorie particulière de limitation de l’État par le droit, celle qui prête à l’État tout-puissant la volonté de s’autolimiter. L’idée selon laquelle l’État doit être lié par le droit n’est cependant pas spécifique à la doctrine allemande. La notion recouvre, au contraire tous les modes de soumission de l’État au droit, quelle que soit l’origine du lien qui oblige l’État à respecter le droit censé prémunir le citoyen contre l’arbitraire et légitimer l’État qui s’y soumet : Le concept d’État de droit s’oppose donc à celui d’État de police par définition illégitime en ce que, précisément, il organise l’arbitraire puisque l’autorité administrative y peut librement prendre toute décision que sont censées imposer les circonstances, sans que les gouvernés n’aient jamais la possibilité d’exiger le respect de loi, de droits acquis, ni même de procédures. (M.J. Rédor, 1992, p.11) Lié à la philosophie libérale, le concept d’État de droit a été l’instrument de revendication d’abord des féodaux en Angleterre, puis du Tièrs-État contre la monarchie absolue. Son apparition est contemporaine en France, de la révolution bourgeoise libérale et son inspiration, celle du droit naturel. Mais, dans cette première version, l’État de droit n’est encore qu’essentiellement virtuel car la plupart des liens imposés aux gouvernants par les révolutionnaires relèvent davantage de la technique politique que des normes réellement juridiques : les principes de la souveraineté nationale et de séparation des pouvoirs, destinés à la fois à limiter le pouvoir du Roi et à faire une ISSN: 2320-5407 Int. J. Adv. Res. 10(09), 01-08 3 place au Tiers-État restent, en effet dépourvus de sanction autre que celle du droit, certes, mais d’un droit paradoxal, celui de résistance à l’oppression, donc du refus d’obéissance.La caractéristique de l’État de droit, c’est au contraire, que l’État est lié par le droit, c’est-à-dire par des normes comportant une sanction juridique, voire juridictionnelle, plutôt que politique. Sinon, tout État pourrait être qualifié d’État de droit dans la mesure où l’exercice arbitraire du pouvoir est toujours menacé par la révolte des sujets. À vrai dire, les conceptions jusnaturalistes ne séparaient pas le droit de la politique comme le fait la pensée juridique moderne. Or, l’État de droit révolutionnaire se situe à mi-chemin du droit naturel et du droit positif puisque les gouvernants sont tenus de respecter la Déclaration des droits de l’homme et du uploads/S4/ mondialisation-de-letat-de-droit-universalite-et-equivocite.pdf
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- Publié le Sep 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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