© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er août 2014 Ce document a valeur offic
© Éditeur officiel du Québec À jour au 1er août 2014 Ce document a valeur officielle. chapitre C-26 CODE DES PROFESSIONS CHAPITRE I DÉFINITIONS ET APPLICATION 1. Dans le présent code et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient: a) «ordre» ou «ordre professionnel»: tout ordre professionnel dont le nom apparaît à l'annexe I du présent code ou qui est constitué conformément au présent code; b) «Conseil d'administration»: tout Conseil d'administration institué au sein d'un ordre professionnel; c) «professionnel» ou «membre d'un ordre»: toute personne qui est titulaire d'un permis délivré par un ordre et qui est inscrite au tableau de ce dernier; d) «Conseil interprofessionnel»: le Conseil interprofessionnel du Québec institué par le présent code; e) «Office»: l'Office des professions du Québec institué par le présent code; f) «permis»: un permis délivré conformément au présent code et à la Charte de la langue française, qui permet d'exercer la profession d'exercice exclusif qui y est mentionnée et d'utiliser un titre réservé aux personnes exerçant cette profession ou qui permet uniquement d'utiliser un titre réservé aux membres de l'ordre professionnel délivrant ce permis, sous réserve de l'inscription au tableau de cet ordre professionnel du titulaire de ce permis; g) «autorisation spéciale»: une autorisation spéciale accordée pour un temps limité, conformément au présent code, à une personne n'étant pas titulaire d'un permis, afin de lui permettre d'exercer la profession d'exercice exclusif qui y est mentionnée et d'utiliser un titre réservé aux professionnels exerçant cette profession ou afin de lui permettre uniquement d'utiliser un titre réservé aux membres de l'ordre accordant cette autorisation; h) «tableau»: la liste des membres en règle d'un ordre, dressée conformément au présent code; i) «ministre»: tout ministre désigné par le gouvernement. 1973, c. 43, a. 1; 1974, c. 65, a. 1; 1975, c. 81, a. 63; 1977, c. 5, a. 222; 1994, c. 40, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 1. 2. Sous réserve des dispositions inconciliables d'une loi particulière, des lettres patentes délivrées conformément à l'article 27 ou d'un décret d'intégration ou de fusion adopté conformément à l'article 27.2, le présent code s'applique à tous les ordres professionnels et à leurs membres. 1973, c. 43, a. 2; 1994, c. 40, a. 2; 1998, c. 14, a. 1. CHAPITRE II OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3. Est institué un organisme sous le nom de «Office des professions du Québec». 1973, c. 43, a. 3 (partie); 1974, c. 65, a. 109. Code des professions http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar... 1 de 95 27/08/2014 22:27 3.1. L'Office peut ester en justice tant en demande qu'en défense. Les articles 94, 94.2 et 94.6 à 94.10 du Code de procédure civile (chapitre C-25) s'appliquent à l'Office. 1978, c. 18, a. 21; 2002, c. 7, a. 165. 4. L'Office est composé de cinq membres domiciliés au Québec, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement, qui fixe leur traitement. Quatre de ces membres, dont le président et le vice-président, doivent être des professionnels. Trois d'entre eux, dont le président ou le vice-président, sont choisis parmi une liste d'au moins cinq noms que le Conseil interprofessionnel fournit au gouvernement. Le cinquième membre ne doit pas être un professionnel. Il est choisi en fonction de son intérêt pour la protection du public que doivent assurer les ordres professionnels. Le président et le vice-président sont nommés pour une période déterminée qui ne peut excéder 10 ans et les autres membres, pour une période déterminée qui ne peut excéder trois ans. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent être réduits. A l'expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. 1973, c. 43, a. 4; 1994, c. 40, a. 3. 5. Le secrétaire, le Commissaire aux plaintes concernant les mécanismes de reconnaissance des compétences professionnelles ainsi que les autres fonctionnaires et employés de l'Office sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1973, c. 43, a. 5; 1978, c. 18, a. 22; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242; 2009, c. 50, a. 2. 6. Le quorum de l'Office est fixé à trois membres, dont le président ou le vice-président. Le siège de l'Office est situé dans le territoire de la Ville de Québec. 1973, c. 43, a. 6; 1994, c. 40, a. 4; 2000, c. 56, a. 220. 7. Le président et le vice-président doivent s'occuper exclusivement du travail de l'Office et des devoirs de leurs fonctions. 1973, c. 43, a. 7. 8. Le président préside les réunions de l'Office; il est responsable de l'administration des affaires de l'Office dans le cadre de ses règles concernant la conduite de ses affaires. Il exerce les droits, pouvoirs et privilèges que la loi accorde à un dirigeant d'organisme au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). 1973, c. 43, a. 8; 1974, c. 65, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 40, a. 5. 9. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président; lorsque le vice-président ou un autre membre est ainsi empêché d'agir, il peut être remplacé par une personne chargée d'exercer ses fonctions; cette personne est nommée par le gouvernement qui fixe son traitement. 1973, c. 43, a. 9; 1994, c. 40, a. 6; 1999, c. 40, a. 58. 10. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d'un membre de l'Office est comblée pour la durée non écoulée de ce mandat, en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à Code des professions http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telechar... 2 de 95 27/08/2014 22:27 remplacer. 1973, c. 43, a. 10. 11. Les membres de l'Office et les personnes qui travaillent pour l'Office sont tenus de prêter le serment contenu à l'annexe II. 1973, c. 43, a. 11; 1999, c. 40, a. 58. 12. L'Office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public. À cette fin, l'Office peut, notamment, en collaboration avec chaque ordre, vérifier le fonctionnement des divers mécanismes mis en place au sein de l'ordre en application du présent code et, le cas échéant, de la loi le constituant en ordre professionnel. Il suggère, lorsqu'il le juge opportun, la constitution de nouveaux ordres, la fusion ou la dissolution d'ordres existants, l'intégration d'un groupe de personnes à l'un des ordres visés à la section III du chapitre IV, ainsi que des modifications au présent code et aux lois, aux lettres patentes, aux décrets d'intégration ou de fusion et aux règlements les régissant; il tente d'amener les ordres à se concerter afin de trouver des solutions aux problèmes communs qu'ils rencontrent, en raison notamment de la connexité des activités exercées par leurs membres; il fait des suggestions quant aux mesures à prendre pour assurer aux professionnels la meilleure formation possible. L'Office doit, notamment: 1° s'assurer que le Conseil d'administration de chaque ordre adopte tout règlement dont l'adoption par le Conseil d'administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l'ordre professionnel; 2° recommander au gouvernement d'adopter, par règlement, tout règlement dont l'adoption par le Conseil d'administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l'ordre professionnel, à défaut par le Conseil d'administration de l'adopter dans le délai que fixe l'Office; 3° suggérer, en tout temps, au Conseil d'administration de chacun des ordres les modifications que l'Office juge nécessaire d'apporter à tout règlement adopté par le Conseil d'administration, dont l'adoption par le Conseil d'administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l'ordre professionnel, y compris avant sa publication à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsqu'elle est requise, et même après son entrée en vigueur; 4° recommander au gouvernement d'adopter, en tout temps, par règlement, les modifications que l'Office juge nécessaire d'apporter à tout règlement adopté par le Conseil d'administration, dont l'adoption par le Conseil d'administration est obligatoire en vertu du présent code ou, le cas échéant, de la loi constituant l'ordre professionnel, que ce règlement ait été ou non publié à titre de projet à la Gazette officielle du Québec, lorsque sa publication est requise, ou qu'il soit ou non en vigueur, à défaut par le Conseil d'administration d'adopter de telles modifications dans le délai que fixe l'Office; 5° communiquer à l'ordre concerné les commentaires relatifs aux règlements qu'il a examinés; 6° déterminer, par règlement et après consultation du Conseil interprofessionnel: a) tout autre renseignement que ceux prévus à l'article 46.1 que doit contenir le tableau d'un ordre de même que les normes relatives à la confection, à la mise à jour et à la publication du tableau; b) les normes relatives à la confection et au contenu du rapport annuel d'un ordre; c) les règles de détention et uploads/S4/ code-des-professions-du-quebec 1 .pdf
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- Publié le Jan 12, 2022
- Catégorie Law / Droit
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