1 Quarante troisième Année 1er Février 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE D
1 Quarante troisième Année 1er Février 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU MALI CODE PENAL LOI N° 01-079 DU 20 AOUT 2001 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 2 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple -Un But -Une Foi LOI N°-01- 079 DU 20 AOÛT 2001 PORTANT CODE PENAL, L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 29 juin 2001 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit DISPOSITIONS PRELIMINAIRES ARTICLE 1er: Les peines applicables en matière de justice au Mali se divisent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police. ARTICLE 2: L'infraction que le présent code punit d'une peine criminelle est un crime. L'infraction que le présent code punit d'une peine de simple police est une contravention. Toutes les autres infractions sont des délits sauf si la loi en dispose autrement. ARTICLE 3: Toute tentative de crime, manifestée par un commencement d'exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime lui-même. Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. LIVRE 1ER : DES PEINES TITRE 1er : DES PEINES CRIMINELLES ARTICLE 4: Les peines criminelles sont: 1° La mort; 2° La réclusion à perpétuité 3° La réclusion de cinq à vingt ans. Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, de plein droit, la dégradation civique et l’interdiction légale. ARTICLE 5 : En vertu de cette interdiction légale, les biens du condamné sont gérés et administrés par un tuteur ou un subrogé tuteur pendant la durée de sa peine. Ils lui seront remis après, et le tuteur lui rendra compte de son administration. ARTICLE 6: La dégradation civique consiste : 1° Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics; 2° Dans la privation du droit de vote, d*élection, d'éligibilité. et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; 3° Dans l'incapacité d'être assesseur, expert, témoin et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements -, 4° Dans l’incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l’avis conforme de la famille : 5° Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de servir dans les armées maliennes, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant. 3 TITRE II: DES PEINES APPLICABLES AUX DELITS ARTICLE 7 : Les peines applicables aux délits sont : 1° L'emprisonnement de onze jours à cinq ans 2° La peine de travail d’intérêt général 3° L'amende. La peine de un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle de un mois est de trente jours. Celle de un an est de douze mois, ARTICLE 8: Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas interdire, en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants: L° de vote et d'élection 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur , ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4) de port d'armes 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7) d'être expert ou témoin; 8° de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations. TITRE III : DES PEINES COMMUNES EN MATIERE DE CRIMES ET DE DELITS ARTICLE 9 : Les petites communes aux matières criminelles et correctionnelles sont: l'amende, l'interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit celles qui ont servi ou qui ont été, destinées à le commettre. TITRE IV: DES PEINES DE SIMPLE POLICE ARTICLE 10 : Les peines de simple police sont : I° l'emprisonnement de un à dix jours exclusivement ; 2° l'amende de 300 à 18 000 francs inclusivement ; La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire. Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi. TITRE V : DE L' EXECUTION DES PEINES ARTICLE 11 : Tout condamné à mort sera fusillé. La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu'après sa délivrance. La femme qui allaite ne sera exécutée qu'après le sevrage de l'enfant. ARTICLE 12 : Les personnes condamnées à la réclusion pourront être employées à des travaux d'utilité publique à l’exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement; les femmes seront employées à des travaux en rapport avec leur sexe. ARTICLE 13 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en 4 vertu de la condamnation devenue irrévocable qui prononce la peine. Quand il y aura eu détention provisoire, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le jugement de condamnation. ARTICLE 14: La peine de travail d’intérêt général est une peine l'emprisonnement. Elle a pour but de promouvoir les meilleures conditions de réhabilitation, de réinsertion sociale et d'amendement du condamné. TITRE VI: DE L' APPLICATION DES PEINES Récidive (Crime) ARTICLE 15 : Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura. commis un second crime, sera condamné au maximum' de la peine encourue., ci ce maximum pourra pour les peines temporaires, être élevé jusqu'au double. Récidive (Crime et délit) ARTICLE 16: Quiconque, ayant été condamné pour crime aura dans le délai de cinq ans à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis un délit passible d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Récidive (Délit) : ARTICLE 17: Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le délai de cinq a ns à dater de l'expiration de sa peine ou de sa prescription, commis le même délit sera condamné au maximum de la peine encourue et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit. Le vagabondage, la mendicité et l'incitation à la mendicité seront considérés comme un même délit pour la récidive. Circonstances atténuantes ARTICLE 18 : Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il condamnera ainsi qu'il suit: 1° S'il encourt la mort, à la réclusion à perpétuité ou à la réclusion de cinq à vingt ans ; 2° S'il encourt la réclusion à perpétuité , à la réclusion de cinq à vingt ans ou à l'emprisonnement de deux à cinq ans, 3° S'il encourt la réclusion de cinq à vingt ans, l'emprisonnement de un à cinq ans, Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée 4° Si le coupable encourt l'emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l'existence de circonstances atténuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l'amende à 18.000 francs ou à une somme moindre; 5° S'il encourt à la fois l'emprisonnement et l'amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines ; 6° S'il encourt l'amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police. Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes à l'auteur d'un crime ou d'un délit commis en état d'ivresse. 5 L'attribution des circonstances atténuantes ne peut, en aucun cas, modifier la nature de l'infraction. Sursis à l'exécution des peines ARTICLE 19 : En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, les cours et tribunaux peuvent, si l'accusé ou le prévenu n'a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine. Si pendant le délai de cinq ans, à compter du prononcé du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune condamnation, la condamnation sera considérée comme non avenue. Sursis avec mise à l'épreuve ARTICLE 20: Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour crime ou délit de droit commun. Dans ce cas, le tribunal peut déclarer l'exécution de la condamnation par provision. Il fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 3 ans, ni supérieur à 5 ans ainsi que les épreuves probatoires assignées au condamné. ARTICLE 21 : Lorsqu'une condamnation est assortie de sursis avec mise à l'épreuve, le condamné est placé sous le contrôle du procureur de la République ou uploads/S4/ code-penal-mali.pdf
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- Publié le Fev 25, 2022
- Catégorie Law / Droit
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