Lille 2, université du droit et de la santé Ecole doctorale des sciences juridi
Lille 2, université du droit et de la santé Ecole doctorale des sciences juridiques, politique et sociale (n° 74) Faculté des sciences juridiques politiques et sociales La suspension de peine pour raisons medicales Mémoire présenté et soutenu en vue de l’obtention du Master Droit « recherche », mention « droit pénal » Droit privé par Claire-Annie SCHMANDT sous la direction de Monsieur Jean-Pierre BROUILLAUD Année universitaire 2005/2006 Ce mémoire a été publié le 29 novembre 2006 avec l’autorisation de l’auteur et l’approbation du jury de soutenance sur http://edoctorale74.univ-lille2.fr Sommaire REMERCIEMENTS...........................................................................................3 LISTE DES ABBREVIATIONS........................................................................4 INTRODUCTION...............................................................................................6 Chapitre 1 – Etude de la mesure .....................................................................20 Chapitre 2 – Réflexions sur l’effectivité de la mesure .................................75 CONCLUSION................................................................................................125 BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................132 ANNEXE..........................................................................................................147 2 REMERCIEMENTS Merci à Monsieur BROUILLAUD, pour ses conseils, sa disponibilité et sa patience. 3 LISTE DES ABBREVIATIONS Act soc.hebd. : Actualités Sociales Hebdomadaires AJP : Actualité Juridique pénal AVC : Accidents vasculaires cérébraux Bull.crim : Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation, chambre criminelle CA : Cour d’appel CAP : Chambre de l’application des peines Cass.crim. : Cour de cassation, chambre criminelle CEDH : Cour européenne des droits de l’Homme Coll. : Collection C. pén. : Code pénal C pr.pén. : Code de procédure pénale D. : Recueil Dalloz éd. : Edition Gaz.Pal. : La Gazette du Palais GIPN : Groupe d’Intervention de la Police Nationale Ibid. : Ibidem IRM : Imagerie par résonance magnétique JAP :Juge de l’application des peines JCP : Juris Classeur pénal JLD : Juge des libertés et de la détention JNLC :Juridiction nationale de libération conditionnelle JO :Journal Officiel JRLC : Juridiction régionale de libération conditionnelle LGDJ : Librairie générale de droit et de jurisprudence n° : numéro op.cit. : Opere citato p. : page Petites affiches : Petites affiches PUF : Presse Universitaire de France 4 RD pén.crim. : Revue de droit pénal et de criminologie Rev.sc.crim. Revue des sciences criminelles RGDM : Revue générale de droit médical RPDP : Revue pénitentiaire et de droit pénal SPIP : Service pénitentiaire d’insertion et de probation TAP : Tribunal de l’application des peines UCSA : Unité de consultations et de soins ambulatoires UHSI : Unité hospitalière spécialisée interrégionale 5 INTRODUCTION « Vous êtes condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de douze ans, votre condamnation prend effet immédiatement ». La personne comparaissant devant une juridiction de jugement et entendant ce verdict est conduite immédiatement en prison. Pour elle, un long chemin commence. La peine déclarée par le juge doit en principe s’effectuer dans son intégralité. Cependant, dès son entrée au sein de l’établissement pénitentiaire, le condamné rencontre des agents du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) analysant avec lui le contenu de sa peine et les modalités d’exécution de celle-ci. En effet, de nombreux aménagements et mêmes réductions ou suspension de peine sont possibles. Le Code de procédure pénale offre des moyens au condamné de ne pas purger l’intégralité de sa peine, si ce dernier fait preuve d’efforts, de bonne volonté ou si il est confronté à des problèmes particuliers. Avant d’analyser ces divers mécanismes d’aménagement de la peine et les évolutions diverses, il convient de se pencher sur le sens de cette peine prononcée à l’égard du condamné et sur l’état des conditions de détention des prisonniers en France de nos jours. La peine infligée au condamné est la réponse donnée par la société au trouble causé1 par l’infraction commise et ce par l’intermédiaire des juges. Cette idée de justice a évolué2 avec le temps, en passant de la notion de vengeance privée entre guerres des clans et des familles, à une justice publique où la victime ne peut plus se faire vengeance elle-même, mais doit 1 STEFANI (G.), LEVASSEUR (G.), BOULOC (B.), in Droit Pénal Général, Dalloz, 18ème édition, 2003, p. 28 « […] C’est donc le trouble social et le préjudice social qu’il engendre, qui justifient l’intervention des lois pénales. […] ». 2 Ibid, p. 46. 6 s’adresser aux représentants du pouvoir central pour demander justice3. Cette sanction prononcée à l’encontre du condamné poursuit deux buts à l’égard du condamné, celui de le punir et celui de le réadapter au sein de la société et un but plus général d’intimidation des futurs primo délinquants4. Le but des autorités est de réprimer la délinquance et de faire cesser le trouble causé par l’infraction perpétrée. Le panel de mesures restrictives ou éducatives pouvant être prises à l’égard du condamné a fortement évolué. L’évolution de la société et de la dangerosité5 de certains individus a conduit à la création de nouvelles sanctions et parfois même d’allongement de certaines. La condamnation pénale peut donc revêtir différentes formes, durées selon le cas présenté aux juridictions de jugement. Certaines peines pourront ainsi être renforcées par des mesures d’isolement, des périodes de sûreté6, des obligations diverses et ce à l’égard d’une population carcérale très diversifiée. La diversité des individus peuplant les prisons, tenant notamment à leur origine, leur âge, leur mentalité… entraîne de nombreux problèmes de gestion de ces condamnés au sein même de la prison. En droit français, il existe un âge minimal pour pouvoir être incarcéré, mais il n’y a pas de limite d’âge7. Un mineur ne peut être envoyé en prison que s’il est âgé de plus de treize ans. S’il est mineur de treize ans, il ne pourra pas être incarcéré, mais pourra dans certains cas faire l’objet de mesures ou de sanctions éducatives. Les mineurs sont fortement protégés dans notre système pénal, même si les dernières réformes ont conduit à un durcissement de la répression à leur encontre et ce tant au niveau de l’établissement de la responsabilité pénale, qu’au niveau des sanctions (mesures et sanctions éducatives ou peines d’emprisonnement). Au stade de l’enquête, des restrictions d’âge officielles n’existent pas dans les textes, mais il est admis par une jurisprudence établie que seul le mineur capable de discernement pourra être reconnu coupable pénalement, cela s’applique généralement aux mineurs de plus de dix ans, même si le juge seul apprécie si l’enfant est ou non capable de discernement8. Ainsi à titre d’exemple, 3 Ibid, p. 54. 4 Ibid, p. 390. « […] On peut résumer les buts complexes, et parfois difficilement conciliables que poursuit la peine moderne autour de trois fonctions essentielles : l’intimidation, la rétribution et la réadaptation. […] ». 5 COCHE (A.), La détermination de la dangerosité des délinquants en droit pénal Etude en droit français, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2005. 6 Voir infra, p 13 7 CEDH 7/06/2001 Maurice Papon c/ France, La situation des détenus âgés au regard de la convention européenne des droits de l’homme, in Petites affiches, 20/09/2001, n°188, p. 16, « […] Le droit français ne prévoit pas de limite d’âge pour la mise en détention d’une personne ou pour l’exécution d’une condamnation. […] ». 7 le mineur de dix « ne peut être maintenu contre son gré ou celui de ses parents 9» dans les locaux de la police. Les mineurs de treize ans ne pourront « être retenu[s que] quelques heures dans les locaux de police ou de gendarmerie 10». Les peines d’emprisonnement prises à l’égard des mineurs suivent un régime différent de celui des majeurs. La priorité est donnée à l’éducation et de ce fait, les mesures et sanctions éducatives sont préférées aux peines d’emprisonnement. Pour les mineurs âgés de treize à seize ans, la peine encourue ne pourra être « supérieure à la moitié de la peine maximale qu’encourt un majeur pour les mêmes faits 11». Seuls les mineurs de plus de seize ans ayant commis de graves infractions pourront être condamnés à la même peine qu’un majeur12. D‘autre part, aucun âge maximal n’est précisé par les textes13. Ainsi la population carcérale vieillissante s’explique à la fois par la durée des peines prononcées, mais également par les incarcérations de personnes âgées14. Les adultes et les personnes âgées constituent la plus grande partie de la population carcérale totale. Cela s’explique notamment par le faible taux de condamnations à une peine d’emprisonnement des mineurs. Parmi ces majeurs, certains cas sont plus particuliers que d’autres et suscitent une vive polémique sur la justification de leur incarcération. Il s’agit notamment des personnes âgées et malades. La prison est un univers à part, confiné, 8 GEBLER (L.), GUITZ (I.), Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, in Act soc.hebd. , septembre 2003, p. 12. « […] Il revient aux magistrats de déterminer précisément, au cas par cas, et au besoin avec l’aide d’un expert, si un mineur, par définition immature psychologiquement, est ou non capable de discernement, avant d’être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. […] ». 9 Ibid, p. 13. 10 Ibid. 11 Ibid, p. 15. « […] De plus, lorsque cette peine est la réclusion criminelle à perpétuité, le maximum pouvant être prononcé est de vingt ans de réclusion criminelle. S’agissant des amendes, le principe est le même : le montant maximal équivaut à la moitié de celui qui s’applique aux majeurs dans la limite, toutefois, de 7500 euros. […] ». 12 uploads/S4/la-suspension-de-peine-pour-raisons-medicales.pdf
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- Publié le Oct 04, 2022
- Catégorie Law / Droit
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