REPUBLIQUE TUNISIENNE LE CODE PENAL Publications de l’Imprimerie Officielle de

REPUBLIQUE TUNISIENNE LE CODE PENAL Publications de l’Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 2009 Imprimerie Officielle de la République Tunisienne Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 3 Décret du 9 juillet 1913 (5 chaâbane 1331) (JORT n° 79 du 1er octobre 1913) Louanges à Dieu ! Nous, Mohamed En Nacer Pacha-Bey, Possesseur du Royaume de Tunis, Sur la proposition de notre Premier ministre, Décrétons : Article premier Les textes promulgués ci-après, sous le titre de « code pénal tunisien », seront en vigueur, devant les tribunaux tunisiens, le 1er janvier 1914. A partir de cette date, seront et demeureront abrogés les lois, décrets et règlements contraires à ses dispositions. Toutefois, seront expressément maintenues les dispositions antérieures en matière de répression fiscale. Article 2 Les tribunaux continueront d'observer et d'appliquer les lois, décrets et règlements particuliers, relatifs aux matières non prévues par ledit code. Article 3 Jusqu'à ce que nous en ayons autrement ordonné, notre décret du 10 juin 1882 continuera d'être appliqué, dans les territoires soumis à la surveillance de l'autorité militaire, aux espèces non prévues par le présent code (1). (1) Le décret du 10 juin 1882 a cessé d'être appliqué à la suite de la suppression des territoires militaires lors de la proclamation de l'indépendance le 20 mars 1956. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 4 Article 4 Notre Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret. Vu pour promulgation et mis à exécution. Tunis, le 9 juillet 1913. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 5 Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction (1). (JORT n° 48 du 17 juin 2005) Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Est approuvée, la réorganisation de quelques titres et dispositions du code pénal, et ce, en y apportant améliorations, éclaircissements et mises à jour comme il est indiqué à l’annexe jointe à la présente loi. Article 2 Conformément aux dispositions de la loi n° 58-109 du 18 octobre 1958 relative à la reconversion monétaire, les peines d’amendes sont évaluées en dinar et mises à jour conformément au décret du premier janvier 1942 relatif aux montants des amendes pénales et aux décrets du 12 décembre 1946, 4 novembre 1948, 22 janvier 1953 et l'article premier du décret du 17 juin 1954, se rapportant à la mise à jour du montant des amendes pénales. (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 10 mai 2005. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 6 Article 3 Le contenu de l’annexe jointe à la présente loi est inséré parmi les dispositions du code pénal dont le titre devient "le code pénal". Article 4 Il ne découle de la réorganisation du code pénal et de sa nouvelle rédaction aucune modification quant au fond. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 6 juin 2005. Zine El Abidine Ben Ali Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 7 LIVRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE Article premier Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliquée. Articles 2, 3 et 4 (Abrogés par le décret du 13 novembre 1956). CHAPITRE II DES PEINES ET DE LEUR EXECUTION Article 5 (Modifié par la loi n° 64–34 du 2 juillet 1964, la loi n° 66-63 du 5 juillet 1966, la loi n° 1989-23 du 27 février 1989 et par la loi n° 99-89 du 2 août 1999). Les peines sont : a) Peines principales : 1- la mort, 2- l'emprisonnement à vie, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 8 3- l'emprisonnement à temps, 4- le travail d'intérêt général, 5- l'amende. b) Peines complémentaires : 1- (Abrogé par la loi n° 95-9 du 23 janvier 1995). 2- l'interdiction de séjour, 3- le renvoi sous la surveillance administrative, 4- la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi, 5- la confiscation spéciale, 6- la relégation dans les cas prévus par la loi, 7- l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants : a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier public, médecin, vétérinaire ou sage- femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire, d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations, b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels, c) le droit de vote, 8- la publication, par extraits, de certains jugements. Article 6 Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par ses articles 14 et 16. Article 7 La condamnation à mort est exécutée par pendaison. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 9 Article 8 La condamnation à mort n’a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale. Article 9 La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance. Articles 10 et 11 (Abrogés par l'article 9 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Article 12 (Abrogé par l'article 2 de la loi n° 64-34 du 2 juillet 1964). Article 13 (Modifié par la loi n° 99-89 du 2 août 1999) La peine d'emprisonnement est subie dans l’une des prisons. Article 14 (Modifié par le décret du 15 septembre 1923) La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures, celle d'un mois est de trente jours. Article 15 La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d’une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l’objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu’il n’y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 10 Article 15 bis(Ajouté par la loi n° 99-89 du 2 août 1999) Dans le cas où le tribunal prononce une peine de prison ferme d'une période ne dépassant pas six mois, il peut la remplacer dans le même jugement par une peine de travail d'intérêt général non rémunéré et pour une période ne dépassant pas les trois cents heures sur la base de deux heures pour chaque journée de prison. Cette peine est prononcée pour toutes les infractions et les délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la période susvisée et qui sont les délits suivants : Concernant les infractions d'atteinte contre les personnes : - violence grave n'ayant pas entraîné une incapacité permanente ou une défiguration et non suivie d'une circonstance aggravante, - diffamation, - participation à une rixe. Concernant les infractions des accidents de la route : - contravention au code de la route, à l'exception de l'infraction de conduite en état d'ivresse ou en cas de connexion de l'infraction avec le délit de fuite. Concernant les infractions sportives : - envahissement du terrain de jeu pendant les matches, - profération des slogans contraires aux bonnes mœurs ou de propos dilatoires à l'encontre des instances sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes. Concernant les infractions d'atteinte contre les biens et les propriétés : - atteinte aux champs, - atteinte à un immeuble immatriculé, Imprimerie Officielle de la République Tunisienne 11 - destruction de borne, - disposition frauduleuse d'un bien indivis avant partage, - le vol. Concernant les infractions d'atteinte au bonnes mœurs : - outrage public à la pudeur, - atteinte aux bonnes mœurs, - l'ivresse répétée. Concernant les infractions sociales : - les contraventions au droit du travail et au droit de la sécurité sociale et à la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, - les infractions relatives au non-paiement de la pension alimentaire, - la non présentation d'enfant. Concernant les infractions économiques et financières : - émission de chèque sans provision à condition du paiement du bénéficiaire et des dépens, - l'infraction résultante de la contravention à la loi sur la concurrence et les prix et à la loi sur la protection du consommateur. Concernant les infractions à l'environnement : - contravention aux lois sur l'environnement. Concernant les infractions relatives à l'urbanisme : - les infractions de contravention aux lois sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire à l'exception de lotissement sans autorisation. Imprimerie Officielle de la République Tunisienne uploads/S4/ code-penal.pdf

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  • Publié le Aoû 22, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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