Maroc Constitution du 7 décembre 1962. Préambule. Titre premier. Dispositions g
Maroc Constitution du 7 décembre 1962. Préambule. Titre premier. Dispositions générales. Titre II. De la royauté. Titre III. Du Parlement. Titre IV. Du gouvernement. Titre V. Des rapports entre les pouvoirs. Titre VI. De la justice. Titre VII. De la Haute Cour de justice. Titre VIII. Des collectivités locales. Titre IX. Du Conseil de la promotion nationale et du plan. Titre X. De la chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Titre XI. De la révision de la Constitution. Titre XII. Dispositions transitoires. La première Constitution marocaine (si l'on met à part le projet de 1908 qui n'est jamais entré en vigueur) a été proposée par le roi Hassan II, peu après son accession au trône, et adoptée par référendum le 7 décembre 1962. Elle a été remplacée par la Constitution de 1970, en violation de la procédure de révision prévue au titre XI. Préambule Le Royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb. État africain, il s'assigne en outre, comme l'un de ses objectifs, la réalisation de l'unité africaine. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, dont il est devenu un membre actif et dynamique, le Royaume du Maroc souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes desdits organismes. De même, le Royaume du Maroc réaffirme sa détermination d'oeuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Titre premier. Dispositions générales. Des principes fondamentaux. Article premier. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Article 2. La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles. Article 3. Les partis politiques contribuent à l'organisation et à la représentation des citoyens. Il ne peut y avoir de parti unique au Maroc. Article 4. La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous sont tenus de s'y soumettre. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif. Article 5. Tous les Marocains sont égaux devant la loi. Article 6. L'Islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Article 7. L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches. La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi. Des droits politiques des citoyens Article 8. L'homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Article 9. La Constitution garantit à tous les citoyens : la liberté de circuler et de s'établir dans toutes les parties du Royaume, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sous toutes ses formes et la liberté de réunion. La liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation syndicale et politique de leur choix. Il ne peut être apporté de limitation à l'exercice de ces libertés que par la loi. Article 10. Nul ne peut être arrêté, détenu et puni que dans les cas et les formes prévus par la loi. Le domicile est inviolable. Les perquisitions ou vérifications ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi Article 11. La correspondance est secrète. Article 12. Tous les citoyens peuvent accéder, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics. Des droits économiques et sociaux du citoyen Article 13. Tous les citoyens ont également droit à l'éducation et au travail. Article 14. Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer. Article 15. Le droit de propriété demeure garanti. La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social planifié de la nation en dictent la nécessité. Il ne peut être procédé à expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi. Article 16. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Article 17. Tous supportent en proportion de leurs facultés contributives les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir. Article 18. Tous supportent solidairement les charges résultant des calamités nationales. Titre II. De la royauté. Article 19. Le Roi, « Amir Al Mouminine » (commandeur des croyants), symbole de l'unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités. Il garantit l'indépendance de la nation et l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques. Article 20. La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu'il n'y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions. Article 21. Le roi est mineur jusqu'à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne. Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers. Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles. Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique. Article 22. Le Roi dispose d'une liste civile. Article 23. La personne du Roi est inviolable et sacrée. Article 24. Le Roi nomme le premier ministre et les ministres. Il met fin à leurs fonctions, soit à son initiative, soit du fait de leur démission individuelle ou collective. Article 25. Le Roi préside le Conseil des ministres. Article 26. Le Roi promulgue la loi. Il peut la soumettre à référendum ou à une nouvelle lecture dans les conditions prévues au titre V. Article 27. Le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants par décret royal dans les conditions prévues au titre V, articles 77 et 79. Article 28. Le Roi peut adresser des messages au Parlement et à la nation. Le contenu des messages ne peut faire l'objet de débats parlementaires. Article 29. Le Roi exerce le pouvoir réglementaire dans les domaines qui lui sont expressément réservés par la Constitution. Les décrets royaux sont contresignés par le premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 24, 35, 72, 77, 84, 91, 101. Article 30. Le Roi est le chef suprême des forces armées royales. Il nomme aux emplois civils et militaire et peut déléguer ce droit. Article 31. Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de lui. Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités engageant les finances de l'État, ne peuvent être ratifiés sans l'approbation préalable du Parlement. Les traités susceptibles de remettre en cause les dispositions de la Constitution, sont approuvés selon les procédures prévues pour la réforme de la Constitution. Article 32. Le Roi préside le Conseil supérieur de la promotion nationale et du plan. Article 33. Le Roi préside le Conseil supérieur de la magistrature et nomme les magistrats dans les conditions prévues à l'article 84. Article 34. Le Roi exerce le droit de grâce. Article 35. Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l'état d'exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles. Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation. Titre III. Du parlement. De l'organisation du parlement. Article 36. Le Parlement se compose de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. Article 37. Les parlementaires tiennent leur mandat de la nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué. Article 38. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi et arrêté en matière criminelle et correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf dans le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées, ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le uploads/S4/ constitution-marocaine-1962.pdf
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- Publié le Jul 12, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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