DECRET DU 23 NOVEMBRE 2005 ETABLISSANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L

DECRET DU 23 NOVEMBRE 2005 ETABLISSANT L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPERIEURE DES COMPTES ET DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF Sous le sigle CSCCA Vu les articles 21, 27-1, 48, 52-1 61, 63, 66, 72, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 92-2, 136, 145, 160, 171, 173, 173-2, 178-1, 180, 181, 181-1, 183-2, 184, 184-1, 186, 200, 205, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223,225, 227, 227-1, 227-2, 227-3, 227-4, 228-2230, 232, 234, 235, 236-2, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 de la constitution ; Vu l’entente convenue entre la communauté Internationale, les Organisations de la Société Civile et les Partis Politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages; Vu le consensus de Transition politique adopté le 4 avril 2004 ; Vu les articles 107, 108, 109, 110, 127, 129, 130, 131, 132, 133,134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 152 du Code Pénal Vu le Cde d’instruction Criminelle ; Vu la Loi du 26 Août 1870 sur l’hypothèque légale qui frappe les biens des comptables de deniers publics ; Vu la loi du 21 juillet 1871 sur les peines prévues pour contrecarrer le mépris des lois fiscales; Vu la Loi du 15 Août 1871 sur le refus ou la négligence de fonctionnaire de communiquer les pièces comptables de leur gestion ; Vu le Décret du 4 octobre 1984 créant le fonds d’Investissement public (FIP) ; Vu le Décret du 31 mai 1990 sur les délégations et les vices délégations ; Vu le Décret du 22 Août 1995 relatif à l’organisation judiciaire ; Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ; Vu le Décret du 3 décembre 2004 fixant la réglementation des Marchés Publics ; Vu le Décret du 16 février 2005 portant préparation et Exécution des Lois de Finances ; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Organisation de l’Administration Centrale de l’Etat; Vu le Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique Haïtienne ; Considérant qu’il y a lieu de redéfinir le fonctionnement et l’organisation de la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) Sur le rapport du Premier Ministre ; Et après délibération en Conseil des Ministres : DECRETE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET ATTRIBUTIONS DE LA CSCCA CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1.- Le présent Décret établit l’Organisation et le Fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif désigné sous le sigle CSCCA. Article 2.- La CSCCA est une institution indépendante qui a pour mission de juger les actes de l’Administration Publique, les comptes des Ordonnateurs et Comptables de deniers publics et d’assister le Parlement et l’Exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois et dispositions règlementaires Article 3.- La Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge les comptes des comptables publics et ceux que rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarées comptables de fait ou qui seraient, comme tout autre personne soumise à son contrôle, ainsi que sur les comptes d’emploi des organismes faisant appel à la générosité publique. Article 3.1- La Cour Supérieure des Comptes dans les conditions fixées par voie règlementaire, un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l’Etat ou de tout autre personne soumise à son contrôle, ainsi que sur les comptes d’emploi des organismes faisant appel à la générosité publique. Article 4.- Les ressources de la CSCCA comprennent les allocations ou (crédit) inscrites au Budget Général de l’Etat destinés à couvrir les opérations courantes (le fonctionnement) et les interventions stratégiques (les investisseurs). Article 5.- Dans le cadre de sa mission, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif CSCCA, a pour attributions : 1) de juger les comptes des comptables de droit ou de fait et leur donner décharge de leur gestion ou engager, s’il y a lieu, leur responsabilité civile ou pénale ; 2) de confirmer, réformer ou annuler les actes des Responsables de l’Administration publique non conformes aux lois et règlements ; 3) de donner son avis motivé sur tous les projets de contrats, accords et conventions à caractère financier, commercial ou industriel auxquels l’Etat est partie ; 4) de faire de rapport au Parlement, de la régularité des transactions financières de l’Etat, ce rapport devra être publié ; 5) de participer au processus d’élaboration et de préparation du Budget Général de la République par des avis de conformité ; 6) d’exercer le contrôle administratif et juridictionnel des ressources publiques ; 7) de vérifier les comptes des différents organismes publics constituant l’Administration Centrale et l’Administration Décentralisée de l‘Etat ; 8) de vérifier les Institutions de la Société Civile bénéficiaire de subventions du Trésor Public, des Organismes Autonomes et des collectivités Territoriales ou toutes institutions nationales ou Internationales exécutant des projets pour et au nom de l’Etat et des Collectivités Territoriales ; 9) d’ordonner/certifier la vérification, ou vérifier, le cas échéant, les Entreprises dans lesquelles l’Etat ou ses entités décentralisées détiennent des participations ; 10) de certifier les comptes généraux de la Nation comprenant les comptes de l’Administration centrale, ceux des Collectivités Territoriales, des Organismes autonomes et les comptes spéciaux du Trésor ; 11) de recevoir l’inventaire des biens meubles et immeubles de l’Administration Publique et des autres organismes ou institutions cités à l’alinéa 8, en autoriser l’aliénation dans les conditions précisées par les lois et règlements administratifs; 12) de proposer aux pouvoirs Publics des réformes d’ordre législatifs ou règlementaires se rapportant à la mission de la CSCCA et qui lui paraissent conformes à l’intérêt public ; 13) de conduire toutes missions d’enquête, d’encadrement, de conseil et de consultation qui lui sont confiés par les Pouvoirs Publics. TITRE II DISPOSITIONS ORGANIQUES Article 6.- Pour remplir sa mission, la CSCCA dispose d’une organisation juridictionnelle supporté une organisation administrative interne ; la CSCCA est une institution déconcentrée territorialement. TITRE III ORGANISATION JURIDICTIONNELLE CHAPITRE I GENERALITES Article 7.- L’Organisation juridictionnelle de la Cour Supérieure des Compte et du Contentieux Administratif est repartie en chambres de jugement (Financière et Administrative) et en structure d’Appui . Article 8.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) est juge de droit commun en matière financière et administrative. Article 9.- Les Tribunaux Administratifs et Financières sont présidés par des Magistrats. Article 9.1- Ces magistrats constituent un Corps dont les statuts devront faire l’objet d’un Arrêté. Ils jouissent de toutes les protections être garanties d’indépendance dans l’exercice sereine de leur fonction. Ils sont recrutés par voie de concours dans les conditions déterminés par les Lois, règlements procédures et tous autres textes à caractère juridique régissant la matière. Article 10.- La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif juge en dernier ressort. Les décisions sont rendus sous formes d’Arrêts, au nom de la République, Ces décisions sous peine de nullité, sont motivées. Elles pourront faire recours en révision par devant le Conseil de la Cour ou de pourvoi en cassation, selon des modalités fixées par les règlements et procédures arrêtés. Article 10-1.- Les Conseillers sont les Magistrats principaux de la CSCCA. Constitués en Chambre de Recours. Ils sont juges de Révision des décisions arrêtées par les Cours régionales des Comptes compétence ordinaire d’une chambre de Recours est de trois (3) juges avec l’assistance obligatoire du Ministère Public. Article 11.- Les Arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif sont passibles de recours en Cassation. Le pourvoi en Cassation n’a pas d’effet suspensif sauf pour les cas introduits par les Pouvoirs Publics, en vertu de leurs prérogatives de puissance publique. Article 12.- Tous les recours exercés par devant la Cour de Cassation en matière financière et administrative sont réputés : » Affaire Urgentes ‘. La Cour de Cassation ne prononce pas de renvoi et statue au fond. Article 13.- La force de chose souverainement jugée des décisions de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) clôt les litiges, fait déclencher le processus d’appropriation définitive par l’Etat ou les Collectivités Territoriales, ou ses différents organes, selon le cas des biens meubles et immeubles des personnes condamnées par les arrêts de l’Institution. Article 14.- Les justiciables des arrêts de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) que sont les Organismes publics et les Administrés dont tenus d’obtempérer aux décisions de cette institution, nonobstant pourvoi en Cassation. CHAPITRE II DES CHAMBRES DE JUGEMENT SECTION I - LES CHAMBRES FINANCIERES Article 15.- Les contrôles dévolus à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif ont pour objectif principal la reddition des comptes du Budget Général de l’Etat et des Collectivités Territoriales, par décisions des Chambres financières. Article 16.- La reddition des comptes est une formalité annuelle d’ordre et s’impose à tous les concernés : Comptables de droit ou de fait : Article 17.- Les Arrêts rendus en cette matière emportent engagement ou désengagement de la responsabilité financière des Comptables de droit ou de fait : a) des Organismes étatiques uploads/S4/ mesicic4-hti-dec 1 .pdf

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  • Publié le Jan 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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