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© Cabinet Avocats Lyonnais – octobre 2011 Selarl Avocats Lyonnais – 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON Tel : 04 37 56 80 73 / Fax : 04 37 56 80 76 contact@avocats-­‐lyonnais.com Selarl Avocats Lyonnais www.avocats-­‐lyonnais.com Renonciation à une décision de justice : un écrit constatant une volonté tacite de renonciation suffit (CA LYON, 6ème ch. 30 juin 2011) par Frédéric FOUILLAND Avocat au barreau de Lyon ********** Sommaire Des écrits portant menace d’engagement d’une procédure de résiliation de bail et d’expulsion caractérisent la formation d’un nouveau bail verbal dans les termes de l’ancien bail, et constituent ainsi une renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir du jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire de l’ancien bail. Dès lors, aucun acte d’exécution ne peut être valablement fondé sur ce jugement rendu caduc par l’existence du nouveau bail verbal. Un bailleur ne peut, sans abus, faire délivrer des mesures d’exécution fondées sur un ancien titre exécutoire, après avoir écrit à ses locataires qu’il allait engager une procédure de résiliation de bail. Le fait de tenter de se dispenser de l’obtention d’un nouveau titre exécutoire et donc de priver ses locataires d’un procès équitable a manifestement causé à ceux-­‐ci un préjudice moral particulier. Cause un préjudice moral qu’il convient de réparer, l’annonce imminente d’une procédure d’expulsion sur un commandement de quitter les lieux périmé du fait de l’existence d’un nouveau bail. 1. CONTEXTE La jurisprudence existante en matière d’abus dans la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée est suffisamment rare pour ne pas s’arrêter sur l’Arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 30 juin 2011. En l’espèce, les époux R… avaient pris à bail un logement auprès d’un bailleur social. Un jugement du Tribunal d’instance de Villeurbanne en date du 8 juillet 2004 les avait condamnés à payer au bailleur des arriérés de loyer ; le jugement aménageait cependant des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. Au mois de septembre 2004, considérant qu’il pouvait se prévaloir de la déchéance du Selarl Avocats Lyonnais – 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON Tel : 04 37 56 80 73 / Fax : 04 37 56 80 76 contact@avocats-­‐lyonnais.com 2 terme, faute pour les locataires d’avoir respecté les délais, le bailleur faisait délivrer un commandement de quitter les lieux sous deux mois et une saisie attribution était pratiquée sur le compte bancaire d’un époux. La créance visée dans le jugement était recouvrée entièrement en décembre 2004 du fait de la saisie-­‐attribution et de versements complémentaires des époux R... Malgré la délivrance du commandement de quitter les lieux, la procédure d’expulsion n’a jamais été poursuivie par le bailleur. Le preneur s’est maintenu dans les lieux et, après régularisation des sommes dues en application du jugement, a repris le paiement de ses « loyers » courants. Cinq ans plus tard, en octobre 2009, le bailleur mettait en demeure les époux R… de régulariser un solde débiteur de leur compte « locataire ». Faute pour les époux R… d’avoir régularisé cet arriéré, le bailleur faisait procéder courant le mois de janvier 2010 à diverses mesures d’exécution forcée, dont un commandement aux fins de saisie-­‐ vente ainsi qu’une saisie attribution ; enfin, le bailleur demandait aux preneurs de préparer leur expulsion et une autorisation du concours de la force publique leur était signifiée au mois de mars 2010. Ces diverses mesures étaient toutes fondées sur le jugement du 8 juillet 2004 et sur le commandement de quitter les lieux délivré cinq ans auparavant en septembre 2004. Par acte introductif en date du 25 février 2010, les époux R… ont fait citer le bailleur devant le Juge de l’exécution aux fins de mainlevée des mesures d’exécution forcée exercées à leur encontre et de condamnation à des dommages et intérêts pour mise en œuvre abusive de ces voies d’exécution. Par Jugement en date du 8 juin 2010, le Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté les époux R… de l’ensemble de leurs demandes. La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 30 juin 2011, réformait le jugement. Dans un premier temps les Juges du second degré annulaient la saisie vente et la saisie attribution au motif qu’elles ne pouvaient pas être valablement fondées sur le jugement du 8 juillet 2004. Dans un deuxième temps, le bailleur était condamné à réparer le préjudice moral subi par les époux R… du fait de la mise en œuvre abusive de ces diverses mesures d’exécution. 2. ANALYSE La question qui se posait était de savoir si le bailleur pouvait se prévaloir, cinq années plus tard, du jugement du 8 juillet 2004 et du commandement de quitter les lieux du mois de septembre suivant pour régulariser un retard de paiement des époux R… au moyen de voies d’exécution forcée ou si, au contraire, il y avait lieu de considérer qu’il avait renoncé au bénéfice du jugement. Dans la première hypothèse, les preneurs seraient restés « occupants sans titre » moyennant le versement d’indemnités d’occupation ; dans la seconde hypothèse, un nouveau bail, certes oral, aurait été conclu entre les parties. C’est cette seconde analyse qui a prévalu. On rappellera à titre liminaire que la créance constatée dans le jugement du 8 juillet 2004 avait été régularisée au mois de décembre 2004, et que les preneurs s’étaient maintenus dans les lieux. Malgré l’acquisition de la clause résolutoire, le bailleur n’avait pas poursuivi la procédure d’expulsion et les preneurs avaient repris les versements sur leur compte « locataire » à chaque échéance mensuelle. Cet état de fait suffit-­‐il à démontrer la renonciation à se prévaloir du jugement constatant l’acquisition de la clause résolutoire ? Nous ne le pensons pas. D’abord parce que la renonciation à un droit ne se présume pas ; elle ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Cass. civ. 2ème 10 mars 2005, n° 03-­11.302, bull. civ. II, n° 68 ; Cass. civ. 1ère 3 octobre 2000, n° 98-­22.132, bull. civ. I, n° 231). Ensuite, l’on sait que la jurisprudence de la Cour de cassation est relativement sévère en la matière, du moins dans le contentieux des baux commerciaux. En effet, la 3ème Selarl Avocats Lyonnais – 123 Cours Albert Thomas 69003 LYON Tel : 04 37 56 80 73 / Fax : 04 37 56 80 76 contact@avocats-­‐lyonnais.com 3 chambre civile a considéré que « le seul écoulement du temps ne peut caractériser un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à se prévaloir des effets de la clause résolutoire » (Cass. civ. 3ème 19 mars 2008, n° 07-­11.194, bull. civ. III, n° 53 ; Loyers et copr. 2008, n° 108, obs. Brault). De même a-­‐t-­‐il pu être jugé que le fait d’adresser des quittances, qu’elles soient de loyers ou d’indemnités d’occupation, de déclarer au redressement judiciaire une créance de loyers, charges, rappel de loyers dus par le locataire, de percevoir les sommes même sans réserve, et de réactualiser les loyers, ne constituent pas des actes de renonciation non équivoque à la clause résolutoire (Cass. civ. 3ème, 13 nov. 2002, no 01-­12.361). La Cour de cassation a également admis que l'accord donné par le bailleur à la demande de renouvellement du bail sans exprimer de réserve quant à l'issue d'une procédure en résiliation du bail en cours devant la Cour de cassation ne constitue pas une renonciation au bénéfice de la clause résolutoire (Cass. civ. 3ème, 5 juin 2002, n° 00-­21.577, Bull. civ. III, no 127, Rev. Lamy dr. aff. 2002, no 53, no 3375, obs. Vasa). Bien que rendues en matière de baux commerciaux, l’on ne voit pas en quoi ces solutions ne seraient pas applicables en matière de baux d’habitation. En revanche, toujours selon la Cour de cassation, la signature d'un avenant au bail portant sur la révision du loyer, plus de trois ans après la signification du commandement de payer les arriérés visant la clause résolutoire, peut constituer une renonciation tacite des propriétaires à la procédure en résiliation de bail (Cass. civ. 3ème, 21 nov. 1995, no 93-­21.665, Loyers et copr. 1996, no 264). Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour d’appel de Lyon semble aller en ce sens en considérant toutefois que « la renonciation à une décision de justice doit être expresse et non équivoque ». Pour la Cour en effet, « il est ainsi établi l’existence de la formation d’un nouveau bail en application de l’article 1714 du Code civil dans les termes de l’ancien bail et la renonciation expresse et non équivoque de la société A…, à se prévaloir du jugement, rendu caduc par l’existence du nouveau bail. Dès lors, plus aucun acte d’exécution ne pouvait être valablement fondé sur le jugement du 8 juillet 2004 ». Le caractère express de cette renonciation était caractérisé par les correspondances de relance adressées au preneur dans lesquelles il était précisé en substance qu’à défaut de régularisation des arriérés de loyers, une procédure de résiliation de bail et d’expulsion serait uploads/S4/ commentaire-ca-lyon-30-06-2011.pdf

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  • Publié le Aoû 12, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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