AFFAIRKa «OITMISF.S X t'AUPITRÀpE. 1 3 Tobj^t d'une transac:iioh , lès parties
AFFAIRKa «OITMISF.S X t'AUPITRÀpE. 1 3 Tobj^t d'une transac:iioh , lès parties Cfipal>îes de transiger ^ auront Ici faculté' lie tenter la concilia- tion, en comparaissant en personne ou par uu fondé de procuration spéciale devant le jpge de paix de la résidence de Tune d'elles. . Art. 49. En cas de' conciliation , le juge de paix dressera proccs-verbal coiiteiiant les condi- tions de Tarrangement ; diJins le ^,<pds contraire , il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Art. bO. Les conventions des parties insérées au procès-verbal seront ol)ligatoires. Art! 51. La non-conciliation interrompra la pres- cription. N^ 2. Sur rArbitrage, TITRE FMEMIEE. Affaires soumises à VArbitragCn Art. 52. Toutes affaires entre personnes capa- bles dé transiger, et sur lesquelles If^s parties peuvent compromettre , devront être soumises a rarbitrage avant d'être portées pardevant les tri- bunaux compélens. Sont exceptées , 1.0 Les affaires dont les juges de paix connais- sent , soit €n dernier ressort, soit à charge d'appel ; 2.0 Les affaires qui intéressent TEtat ou les ad- inîmstrations publiques ; 1 i toi 2. ARBITRAGE. 3.0 Les demandas qui requièrent célérité ; 4.0 Les demandes en intervention et en garantie 5.0 Les demandes en matière de commerce • 6.0 Les demandés en paiement de loyers , d< fermages , rentes , pensions ou frais judiciaires 7.0 Les demandes en vérification d'écriture, ei désaveu , en règlement de juges , en renvoi, en prisi à. partie ; les demandes en matière de saisie d'offres réelles , de remise ou de communicatioi de titres , et de séparation de biens. Art. 5.3, On ne peut compromettre sur les don et legs d'alimens, logement, et vêtement, sur lei divorces, sur les questions relatives à Tétat civi des personnes , ni sur aucunes contestations qu sont sujettes à communication au ministère public TITRE H. Du Compromis et du Jugement arbitral Art. 54. En cas de refus de l'une des partiel de nommer son arbitre, elle sera citée devant le juge de paix qui lui nommera un arbitre d'of- fice. Art. 55. Le compromis pourra être fait soit pai procès-verbal devant les arbitres choisis, soit pai acte devant notaire, ou sous signature privée. Art. 56. Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres , à peine dé nullité, Art. 57. Le compromis sera valable , encore qu'il ne ï\xe pas le délai; et, en ce cas, la mis- sion des arbitres ne durera qu'un mois', du jour do compromis. Art. 58. Pendant le délai de l'arbitragre, les ar- bitres ne pourront être révoqués que du consen- tement unanime des parties. COMPROMIS ; jrORMEPrT ARBITRAL. î5 Art. 59. Les parties et l^s arbitroa ne seront point tenus de suivre dans la procédure les dé- lais et les formes établis pour les tribunaux , si les parties n'en sont convenues. Art. 60. Les parties pourront, lors et depuis le cornpromis, renoncer à l'appel; dans ce cas, la sentence arbitrale est définitive et sans appel : il en sera de même , lorsque les parties ne se seront pas expressément réservé cette faculté par le com- promis. Art. 6L Les actes de l'instruction et les procès i'erbaux du ministère I3es arbitres, seront faits par tous les arbitres , si le compromis ne les autorise 1 commettre l'un d'eux , ou par le greffier de [a justice de paix sous la dictée des arbitres. Dans ce dernier cas , le greffier enregistrera la minute avant de la remettre aux arbitres. Art. 62. Le compromis finit, lo Par le décès, refus, déport, ou empêche- ment d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre, ou que le remplacement sera au choix de l'arbitre ou des arbitres restans ; 2o Par l'expiration du délai stipulé, ou de celui à'un mois , s'il n'en a pas été réglé. Art. 63. Le décès des parties, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au com- promis: le délai pour instruire et juger sera suspen- du pendant celui pour faire invcritaire et délibérer. Art. 64. Les arbitres ne pourront se déporter, û leurs opérations sont commencées: ils ne pour- ront être récusés, si ce n'est pour cause survenue lepuis le compromis. Art. 65. S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s élève quelqu'incident cri- minel , les arbitres délaisseront les parties à ee 1(5 LOI 2. ARBITRAGE. pourvoir, et les (lélois de l'arbitrage contînueron à courir du jour du jogement de l'incident. Art. 66. Chacune des parties sera tenue de pro- dnire ses défenses et pièces, (quinzaine, au moiii* avant respiration do délai du compromis; et se. ront tenus les arbitres de juger sur ce qui aurj été produit. Le jugement sera signé pat* chacun des arbf très, ou mention sera laite qu'ils ne savent oi ne peuvent signer; et dans le Cas dû il y aurail plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, e1 le jugement aura le même effet que s'il avait étt signé par chacun des arbitres. Un jugement arbitral ne sera , datis aucun cas sujet à l'opposition. Art. 67. En cas de partage, les arbitres auto risés à nommer un tiers ^seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage ; s'ils ne peuvent en convenir, ou qu'ils ne soient pas au- torisés, ils le déclareront sur le procès-verbal, et îe tiers - arbitre sera nommé par le juge de paix qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale. Les arbitres divisés seront tends de rédigei leurs avis distincts et motivés, soit dans le même procès-verbal , soit dans des procès-verbaux sé- parés. Art. 68. Le tiers - arbitre sera tenu de jugei dans les dix jours de son acceptation, à moin! que ce délai n'ait été prolon^'^é par Pacte de la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoii conféré avec les arbitres divisés , qui seront som- més de se réunir à cet effet. Si tous les arbitres ne se réunissent pas , le r ^A COMPROMIS ; JtJGFMF.NT ARBlTRAf.d 17 tiers arbitre prononcera seul ; et dans ce cas , il •sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. Art 69. Les arbitres et tiers arbitre, ne se- ront pas tenus de décider d'après les règles du droit , à moins que le compromis ne leur ote le pouvoir de prononcer comme amiables composi- teurs. Art. 70. Le jugement arbitral sera exécutoire par une ordonnance du jnge de paix dans le res- sort duquel il aura été rendu: à cet eflët,la minute du jugement sera déposée dans les trois jours , par Pun des arbitres , au grefîe de la justice de paix. S'il avait été compromis sur un jugement , la décision arbitrale sera également déposée au greffe de la justice de paix , et l'ordonnance rendue par le jn^e de paix. Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement , ne pourront être faites que contre les parties. Art. 71. Les jugemens arbitraux, même ceux préparatoires , ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée , à cet effet , par le juge de piix au bas ou en marge de la minute , et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision. La connaissance de l'exécution du luscement ar- Ditral appartient au juge de paix qui a rendu l'ordonnance. Art. 72* L'appel des jugemens arbitraux , sera porté devant les tribunaux civils. ' Il devra . être formé dans les trente jours de m signification par huissier à personne ou domi- cile. ]f| t.Dr 3. TRÎBUNAVX CITÎLS. xVt. 73, Les règles sur rexécution prorisoire des jugemens des tribunaux sont applicables aux ju- gemens arbitraux. Art 74. îl ne sera besoin de se pourvoir par appel dans les cas suivans : l.o si le jugement a été rendu hors des termes du compromis; 2.o s'il l'a été sur compromis nul ou expiré; 3.o s'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autori- sés à juger en l'absence des autres; 4.o s'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés; 5.o enfin, s'il a été prononcé sur des choses non demandées. Dans tous ces cas , l<^s parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution , devant le juge de paix qui l'aura rendue, et demande- ront la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral. Cette demande sera jugée sommairement. Si la nullité est prononcée , les parties seront renvoyées à se pourvoir devant de nouveaux arbitres. 11 ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux rendus sur ap- pel d'un jugement arbitral. N.« 3. Sur le de procéder devant les Tnhvr naux Civils. TITRE PREMIER. Des Âjournemens. Art. 75. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son «lomiciîe ; uploads/S4/ haiti-arbitration-law.pdf
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- Publié le Mar 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
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