CAPAVOCAT GALOP DE PROCEDURE CIVILE N° 5 DU LUNDI 30 AOUT 2010 IEJ RENNES Comme

CAPAVOCAT GALOP DE PROCEDURE CIVILE N° 5 DU LUNDI 30 AOUT 2010 IEJ RENNES Commentaire des arrêts rendus le 8 avril 2008 et le 8 avril 2010 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation Civ. 3e, 8 avril 2008 Sur le premier moyen : Vu l'article 546 du code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 janvier 2007), que M. X..., sous traitant, après avoir assigné, par acte du 22 novembre 2004, la société Quille, entreprise principale en paiement d'un solde de travaux, a cessé ses activités le 31 décembre 2004 et donné son fonds de commerce en location-gérance à la société Fermetures Christophe ; que M. X... ayant été débouté de sa demande par jugement du 10 juin 2005, la société Fermetures Christophe en a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient qu'étant devenue ayant cause à titre particulier de M. X... postérieurement à l'introduction de l'instance, la société Fermetures Christophe a été représentée par lui en première instance et a donc qualité pour interjeter appel du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ayant cause à titre particulier n'est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien donné en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Civ. 3e, 8 avril 2010 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2008), que la société Le Caveau du Haxakessel (la société Le Caveau), locataire de locaux commerciaux propriété de Mme X..., a assigné cette dernière le 20 octobre 2003 en remboursement de trop-perçus de loyers et en obtention d'un libre accès à une partie des lieux loués ; que Mme X... a reconventionnellement sollicité le paiement d'arriérés de loyers ainsi que la validation du congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes délivré le 19 mars 2003, et, subsidiairement, la résiliation judiciaire du bail ; que la société Le Caveau a sollicité à titre additionnel le paiement d'une indemnité d'éviction ; […] Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 546, alinéa 1er, 561 et 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; Attendu que pour déclarer la société Le Caveau irrecevable à faire appel du chef du jugement ayant déclaré irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande principale la demande reconventionnelle de la bailleresse en validation du congé, l'arrêt retient, avant d'examiner au fond l'appel formé par la société Le Caveau du chef du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande additionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, que la disposition du jugement relatif à l'irrecevabilité d'une demande de la bailleresse ne lui fait pas grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de la société Le Caveau n'avaient pas été complètement accueillies, de telle sorte qu'elle avait intérêt à interjeter un appel dont l'effet dévolutif conférait à la juridiction du second degré la connaissance de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes sus-visés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Le Caveau du Haxakessel la somme de 483,98 euros au titre de trop-perçu de loyers, l'arrêt rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; […] uploads/S4/ procedure-civile-sujet-galop-no5-iej-rennes.pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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