Commentaire de l’Arrêt Perruche 17 Novembre 2000 Introduction : En l'espèce, un

Commentaire de l’Arrêt Perruche 17 Novembre 2000 Introduction : En l'espèce, une femme est enceinte et présente des symptômes de la rubéole. Elle fait savoir que si elle est atteinte de cette maladie elle aurait recours à une interruption volontaire de grossesse. Les médecins et le laboratoire font des analyses (plusieurs tests)et ne décèlent aucune maladie. Or, l'enfant naît handicapé car il s'avère que la mère était atteinte de la rubéole. La mère demande réparation de son préjudice et de celui subi par son enfant. La décision de la Cour d'Appel indiquait que « le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ». Puis la défenderesse se pourvoie en cassation, La cours va alors se demander si il y’a effectivement lien de causalité entre le handicap et les fautes présumées du laboratoire et si la mère peut se prévaloir de ce préjudice, en son nom et en celui de sa progéniture. La cour de cassation indique que « les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ». La cours casse l’arrêt de la cours d’appel. La Cour de Cassation a donc consacré une solution de principe qui peut apparaître fondée au regard des règles de la responsabilité civile, mais qui peut présenter des difficultés en ce qui concerne l'appréciation du "dommage réparable » puisque pour la première fois alors que l’arrêt Quarez de 1997 disait l’inverse, elle a reconnu à l’enfant le droit de se prévaloir du préjudice du simple fait de sa naissance. Ici nous verrons comment la cours de cassation à établit l’existence d’un préjudice réparable à l’égard de la personne handicapé (I) Puis nous verrons ensuite la portée extraordinaire de l’arrêt dans l’opinion public et les solutions politique mise en œuvre pour la tempérée(II). I) Une Jurisprudence qui reconnait un préjudice de l’enfant A) L’existence d’un préjudice réparable L’une des questions principales posées par la cours de cassation dans cet arrêt concerne l’existence ou non d’un préjudice pouvant être réparé. En l’espèce il y’à reconnaissance d’une faute contractuelle de la part du laboratoire et du médecin en effet la cours ne nie pas que les médecins ont commis des erreurs lors du diagnostic puisque deux analyses pratiqué sur Mme perruche ont donné des résultats contradictoire et en ne poussant pas plus loin les investigations ils se sont rendu coupable d’un manquement à leur obligation de moyen notifié dans le code de santé publique. On ne sait pas au départ si le simple fait d’être née handicapé constitue un préjudice. Cependant la cours d’appel reconnait et explique bien que des « séquelles graves (risque de devenir un enfant aveugle, sourd, muet, cardiaque et mentalement handicapé.) » avait été développé par l’enfant du fait de la rubéole qu’il avait contracté. Malgré tout, la cours d’appel dit ne pas voir de lien de causalité entre le handicap de l’enfant et les fautes contractuel de l’équipe médical, elle voit plutôt un lien avec la maladie de la mère que celle-ci a transmise à son fils. Là où la cours de cassation opère véritablement et où elle apporte au droit c’est qu’elle reconnait qu’entre l’erreur de diagnostic des médecins et les séquelles développé par l’enfant en raison de la rubéole, il existe un lien de causalité. Puisque la décision d’enfanté ou pas de la demanderesse était complètement suspendu au résultat du laboratoire. Ce lien de causalité est indirect c’est dire que l'auteur n'a fait que contribuer à la situation qui a amené le dommage, ou bien le comportement de celui qui devait agir et ne l'a pas fait. La responsabilité de l’équipe médicale peut être mise en jeu. B) Un préjudice qui peut être demandé par l’enfant La question qui se posait par la suite était de savoir à qui revenait le droit de mettre en jeu la responsabilité du laboratoire. Pour la doctrine le dommage subi par l'enfant serait illégitime parce que la vie, même handicapée ne peut pas constituer un préjudice légitime, Par exemple, dans un arrêt de la Première Chambre civile du 25 juin 1991, la Cour de cassation affirme que la naissance d'enfant ne peut constituer pour sa mère un préjudice réparable, même si la naissance est survenue après une intervention pratiquée sans succès en vue de l'interruption de la grossesse. Mais dans cet arrêt la cours ouvre la demande de réparation non seulement au parent en leurs noms personnels mais aussi au nom de l’enfant handicapé. La Cours de Cassation a décidé qu'il y avait réparation du préjudice de l'enfant, elle pensait qu'il valait mieux ne pas vivre que de vivre handicapé. Elle avait constaté que le handicap n'était pas suffisamment pris en charge par l'Etat, elle a donc souhaité donner à l'enfant handicapé les moyens nécessaires pour vivre dignement et dépasser son handicap, et le seul moyen était d'engager la responsabilité du médecin pour indemniser l'enfant. Cette solution se voit motivée par le souci d'assurer la dignité de la personne handicapée. Celle-ci semble pouvoir dès lors se prévaloir du préjudice de sapropre naissance. Cette décision à entrainer la grogne des associations, des politiques et des médecins. II) Une jurisprudence qui a créé la polémique et qui à été contré par la loi Kouchner A) Une porte ouverte à l’eugenisme et à l’handiphobie Les réactions quant à la portée de l’arrêt Perruche ne se firent point attendre d’autant plus que l’année suivant il fut confirmé et amplifié par un arrêt du 28 Novembre 2001 concernant un enfant trisomique en estimant "intégrale" le préjudice que l'enfant a subi du fait de sa naissance. Faudrait-il mieux ne pas naitre que de naitre handicapé ? Les associations réagirent de manière vive face à ces décisions : Le collectif contre l'handiphobie demande au Premier ministre "d'apporter une solution législative". Il estime que "la Cour de cassation établit une nouvelle discrimination en reconnaissant le droit de ne pas naître pour certains enfants handicapés et encourage l'handiphobie". L'association Alliance pour les droits de la vie, fondée par Christine Boutin, a protesté contre "l'évolution de notre société vers l'eugénisme". Le Mouvement des Citoyens (MDC) estime lui que " Décider que la vie d'un handicapé à moins de valeur qu'une vie dite normale (...) est un choix crucial". Le Collectif des démocrates handicapés (CDH) juge la décision de la Cour de cassation d'une "gravité exceptionnelle". Cette décision de justice "révèle de façon tragique l'incapacité de notre société d'offrir un accès matériel, affectif et psychologique aux personnes handicapées", a-t-il précisé. Le ministre de la Santé, Bernard Kouchner, avait donc fini par présenter le projet de loi « relatif à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis » pointant du doigt les accusations d’eugénisme, discrimination, handiphobie proférées à l’égard de l’arrêt Perruche. B) La loi Kouchner ou « anti-perruche » visant à défaire l’arrêt de 2000 « Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». La loi du 4 Mars 2002, relative au droit des malades et à la qualité du système de santé apporte deux changements par rapport à la jurisprudens antérieure, d'abord la loi interdit à l'enfant lui-même d'agir en responsabilité contre le médecin ou l'établissement de soin sur le motif que sa naissance lui porte préjudice. Ensuite elle admet l'action des parents mais elle limite son domaine et renforce ses conditions, d'abord l'action ne peut aboutir que pour admettre la faute caractérisée du médecin, la faute simple ne suffit pas. Et surtout l'action ne peut aboutir qu'à la réparation du seul dommage moral des parents, la souffrance de partager sa vie avec un être handicapé. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de cette dernière relève de la solidarité nationale. Il peut être demandé Toutefois réparation de l’enfant en son nom, lorsque le médecin a commis un acte fautif qui a provoqué directement le handicap, ce qui écarte la thèse du handicap préexistant génétiquement de l’arrêt PERRUCHE et suivants (exemple d’une amniocentèse tardive qui a entraîné la perte d’un bras ou d’une faute dans une tentative d’interruption volontaire de grossesse). L’enfant peut également demander réparation lorsque l’acte fautif du praticien a aggravé le handicap ou n’a pas permis son atténuation (par exemple, l’échec d’une opération in utéro). Dans ces cas, la réparation de l’enfant est intégrale. Le 6 octobre 2005 la CEDH à condamner la France dans les arrêts Maurice et Draon concernant l’effet rétroactif de cette loi qui supprimait les compensations accordé avant 2002 aux personnes handicapés uploads/S4/ commentaire-de-perruche.pdf

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  • Publié le Jan 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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