Introduction au droit Support de cours 3 CHAPITRE II L’APPLICATION DE LA LOI SE

Introduction au droit Support de cours 3 CHAPITRE II L’APPLICATION DE LA LOI SECTION I L’APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE En principe, la loi française, entendue au sens large, s’applique à l’ensemble du territoire français. C’est le principe de la territorialité. Mais ce principe comporte des exceptions. § 1. EXCLUSION POSSIBLE DE LA LOI FRANÇAISE EN PRÉSENCE D’UN ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ Il peut y avoir des difficultés pour un juge français à appliquer la loi française lorsque le litige présente un élément d’extranéité, c’est-à-dire qu’il présente un lien de rattachement avec plusieurs Etats. Pour régler ce problème de conflit de lois dans l’espace, deux méthodes ont été proposées. Leur étude relève d’une matière appelée le Droit international privé. La première méthode est ce que l’on appelle la règle de conflit. Elle ne donne pas la solution au problème en cause, mais elle désigne la loi applicable. Par exemple, la règle de conflit française soumet les litiges relatifs aux biens immobiliers à la loi du pays dans lequel ils se trouvent. La seconde méthode consiste à harmoniser le droit. Les Etats signent entre eux des traités qui ont pour objet d’harmoniser leurs législations nationales. Par exemple, les problèmes soulevés par une vente internationale de marchandises seront tranchés par la Convention de Vienne du 11 avril 1980, entrée en vigueur en 1988, qui prévoit ses propres règles, différentes des règles nationales. L’application de ces deux méthodes conduit le juge français à appliquer d’autres règles que la loi française. § 2. EXCLUSION DE LA LOI FRANÇAISE POUR DES RAISONS HISTORIQUES Certains départements et territoires appartenant à la France obéissent à des règles particulières. Une première exception au principe d’application uniforme de la loi française concerne les départements d’Alsace-Moselle. Annexés par l’Allemagne en 1871, ils n’ont été récupérés par la France qu’en 1918. Ces départements continuent à être régis en partie par le droit local, pour l’essentiel composé de règles issues de la période d’occupation allemande. Qu’en est-il de l’application de la loi française dans ces départements ? Pour pouvoir être appliquées, les lois françaises antérieures à la réintégration ont dû être expressément intégrées par un décret ou une loi. 1 En revanche, les lois postérieures à la réintégration sont automatiquement applicables - application du principe d’assimilation législative - sauf si elles traitent des matières régies par le droit local. Si les lois votées traitent de matières régies par le droit local — ex : droit des faillites, du redressement judiciaire, règles de publicité foncière, règles applicables aux associations —, le principe est que le droit local subsiste – application du principe de spécialité législative, sauf volonté contraire du législateur national. Une seconde exception concerne l’Outre-mer. Dans ce que l’on appelle aujourd’hui les départements et régions d’OM (DROM)(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte (depuis 2011)), la législation française postérieure à 1946 est applicable, sauf disposition contraire (art. 73 Constitution). Pour les collectivités d’OM (Polynésie française, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthélémy, Saint Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie (qui a toutefois un statut à part), c’est l’inverse. Est applicable le principe de spécialité législative. Les lois françaises ne sont applicables qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi (ou si elles ont été rendues applicables par un texte exprès). Mais les statuts de Saint Pierre et Miquelon, Saint martin et Saint Barthélémy prévoient que la plupart des lois et règlements sont applicables de plein droit (principe d’assimilation législative). SECTION II L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS Deux questions distinctes devront être résolues. La première est celle de la durée de validité de la loi (§1). Lorsque plusieurs lois se succèdent dans le temps sur une même question, il se pose également un problème de conflits de lois (non plus dans l’espace, mais) dans le temps (§2). § 1. LA DURÉE DE VALIDITÉ DE LA LOI La loi naît lorsqu’elle a été votée ou décidée par l’autorité compétente. Néanmoins, elle ne devient obligatoire qu’à compter de son entrée en vigueur (A). Ses effets cessent à compter de son abrogation (B). A. L’entrée en vigueur de la loi 1° Les conditions de l’entrée en vigueur de la loi L’entrée en vigueur de la loi est subordonnée à deux événements : sa promulgation et sa publication. La promulgation est une opération par laquelle le chef de l’Etat constate que le Parlement a voté définitivement une loi et ordonne que cette loi soit exécutée. La promulgation se fait par décret. 2 La publication est destinée à mettre le texte promulgué à disposition du public. De fait, la loi, exécutoire dès sa promulgation, ne devient obligatoire pour les particuliers qu’à compter de sa publication. La publication intervient de la même manière pour les règlements et pour la loi stricto sensu : elle se fait concomitamment sur papier et sous forme électronique dans la partie lois et décrets du JO (la publication sur un site internet résulte de l’ordonnance du 20 févr. 2004, applicable le 1er juin 2004). 2° La date d’entrée en vigueur de la loi Selon l’article 1er C. civ., les lois entrent en vigueur le lendemain de leur publication. Mais il est également prévu que l’entrée en vigueur de la loi puisse être retardée. Et tel sera souvent le cas. -La 1ère hypothèse est celle dans laquelle la loi est considérée comme trop complexe ou trop importante pour pouvoir être appliquée sans que l’on ait eu le temps de s’y préparer. L’entrée en vigueur de la loi est alors fixée par la loi elle- même à une date que l’on juge suffisamment reculée (al. 1er). Le législateur peut également moduler l’entrée en vigueur des dispositions d’une loi. -La 2nde hypothèse est celle dans laquelle la loi nécessite pour sa mise en œuvre un décret d’application (al. 2). L’entrée en vigueur de la loi sera alors retardée jusqu’à l’intervention du décret d’application, soit que le législateur l’a expressément prévu, soit qu’il existe une « impossibilité manifeste » d’appliquer la loi sans qu’un décret intervienne pour en organiser la mise en œuvre. Promulguée et publiée, la loi entre en vigueur selon les délais indiqués. Quelles en sont les conséquences ? 3° Les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi A partir de l’instant où la loi est entrée en vigueur, elle devient obligatoire. Ce caractère obligatoire est renforcé par le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi ». Que signifie ce principe ? B. L’abrogation de la loi En règle générale, les lois sont destinées à s’appliquer sans limitation de temps, pour une durée indéterminée. La loi est, en principe, permanente. Par exception, la loi peut n’être que temporaire, c’est à dire prévue pour une certaine durée seulement. Surtout, la loi peut être abrogée pour l’avenir, soit par l’autorité qui a institué le texte ou une autorité supérieure, soit du fait de sa non application. 1° L’abrogation par la volonté de l’autorité compétente Le plus souvent, l’abrogation est dite expresse lorsqu’une loi nouvelle indique formellement que tel ou tel autre texte antérieur est abrogé. 3 Mais parfois l’abrogation n’est que tacite : c’est le cas lorsque le nouveau texte, sans dire expressément qu’il les abroge, est en contradiction avec les dispositions d’un texte plus ancien. L’abrogation résulte alors de l’incompatibilité existant entre deux textes. Mais une loi ancienne ne sera tacitement abrogée qu’à condition qu’elle soit vraiment incompatible avec la loi nouvelle. Le plus souvent, l’appréciation de l’éventuelle incompatibilité sera aisée. Quand la loi nouvelle édicte une disposition spéciale, et qu’une disposition ancienne régissait le même point, la disposition ancienne est tacitement abrogée. Ex : modification en 1974 de l’âge de la majorité. Il en va de même si les deux lois ont un caractère général. Ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats remplace le titre III du Livre III du Code civil. En revanche, quand la loi nouvelle édicte une disposition générale, alors que la loi ancienne prévoyait une règle spéciale, la solution est plus difficile à dégager. 2° La question de l’abrogation par un non usage prolongé L’hypothèse est celle d’un texte qui est demeuré inappliqué pendant un laps de temps assez long. Peut-on alors le considérer comme abrogé « par désuétude » ? On a résolu la première question, celle de la durée de validité de la loi. Il faut s’interroger maintenant sur la délicate question de la succession des lois dans le temps. § 2. LES CONFLITS DE LOIS DANS LE TEMPS Aux termes de l’article 2 du Code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ». On a tiré de cette disposition le principe de la non rétroactivité des lois. Cependant le principe de la non rétroactivité des lois est insuffisant pour régler la question. Le principe de la non rétroactivité a alors été complété par un second principe, celui de l’application immédiate de la loi nouvelle. A. Le principe de non rétroactivité de la loi nouvelle 1° La signification du principe Le principe de non rétroactivité signifie que la loi nouvelle ne peut régir des situations juridiques passées. La loi uploads/S4/ introduction-au-droit-cours-3.pdf

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  • Publié le Jan 30, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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