La Cour de Cassation,en sa première chambre civile,rend un arrêt le 25 juin 201
La Cour de Cassation,en sa première chambre civile,rend un arrêt le 25 juin 2014 traitant de l’offre de contracter. Un homme a déclaré vendre à son frère,par acte sous seing privé,la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père.Cet homme décède en novembre 2005 en laissant sa succession à ses deux enfants.Des difficultés se sont élévées quant au sort des biens litigeux entre les enfants et leur oncle.Ce dernier a prétendu être l’entier propriétaire de ses biens en ayant acquis la part indivise de son frère. Dans un premier arrêt rendu par la Cour d’appel,cette dernière a énoncé que cet acte constituait une offre de vente qui n’avait pas été acceptée avant le décès de l’offrant.La Cour d’appel a estimé que l’offre de vente de juillet 2005 était caduque au décès du pollicitant et que les biens litigeux faisaient partis de l’actif de la succession du frère décédé.La Cour d’appel déboute l’oncle de sa demande d’attribution préférentielle car la valeur de l’immeuble n’est pas connue,ce qui ne permet pas d’estimer le paiement de la soulte.De plus,le demandeur ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disposibilités financières.Il n’est pas certain qu’il sera en mesure de régler cette soulte. Le frère du pollicitant va ainsi former un pourvoi en cassation. Il va énoncer deux moyens. Sur le premier moyen,divisé en deux branches,il est précisé qu’une offre de vente ne peut être considéré comme caduque du fait du décès de l’offrant.La Cour d’appel aurait violé les articles 1101,1103 et 1134 du Code Civil en jugeant que l’offre devenait caduque à cause du décès de son frère.De plus,le décès de l’offrant s’était engagé dans des pourparlers ne rend pas l’offre caduque,or la Cour d’appel n’a pas cherché à savoir si les parties s’étaient rapprochées après l’émission de l’offre ni si des pourparlers avaient eu lieu.Elle a ainsi privé sa décision de base légale selon les articles 1101,1134 et 1103 du Code Civil. Sur le second moyen énoncé,il s’agit d’une question de procédure civile ; La question posée à la Cour de Cassation est de savoir si l’offre de vente est caduque lors du décès du promettant alors que celui-ci était engagé pour des pourparlers et que l’offre n’avait pas été acceptée par le bénéficiaire avant le décès. La Cour de Cassation répond à l’affirmative.En effet,l’offre non assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée.La Cour d’appel n’a fixé aucun de délai de validité de l’offre,a déduit de bon droit que l’offre était caduque par le décès de l’offrant.Le moyen n’est donc pas fondé.De plus, l'arrêt de la cour d'appel a fait l'objet d'une cassation partielle au visa de l'article 16 du code de procédure civile motif pris que les juges du fond ont rejeté la demande d'attribution préférentielle sur un moyen relevé d'office « sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». La Cour de Cassation casse et l’arrêt du 30 mai 2012 en ce qui concerne la demande d’attribution préférentielle formée par l’homme et renvoie l’affaire vers la Cour d’appel de Dijon. La mort de l’offrant va ainsi conduire à la caducité de l’offre de vente (I) mais la solution posée par la Cour de Cassation va susciter des questionnements (II). I)La caducité de l’offre par la mort de l’offrant L’offre est nécessairement assortie d’un délai (A) et une acceptation est nécessaire avant le décès du pollicitant (B). A)Une offre nécessairement assortie d’un délai La Cour de Cassation,dans l’arrêt rendu le 25 juin 2014 énonce qu’une offre « non assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait été acceptée. » En effet ,la Cour de Cassation pose le principe que l’absence de délai de l’offre entraîne la caducité de celle-ci. La solution s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Haute juridiction qui distingue selon que l'offre adressée à une personne déterminée est faite avec ou sans stipulation de délai : si elle est assortie d'un délai, le décès du pollicitant ne rend pas l'offre caduque .En effet, Le décès du promettant n'a pas pour effet de rendre caduque l'offre de vente tant que le terme de l'offre n'a pas été atteint.Cela a été constaté dans un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la 3ème Chambre civile de la Cour Si aucun délai exprès d'acceptation n'est stipulé, l'offre est caduque par le décès du pollicitant ; En effet,l'arrêt du 10 mai 1989, revenant sur la solution qu'avait adoptée la même Chambre civile dans un précédent arrêt (Civ. 3e, 9 nov. 1983) réaffirme la règle de la caducité de l'offre dont l'auteur vient à décéder.L'offre repose exclusivement sur la volonté de son auteur, de telle sorte que lorsque celui-ci décède, l'offre ne peut subsister, faute de support. *La notion de délai doit être clairement explicitée. La Cour de cassation a cependant déjà eu l'occasion de décider qu'un délai de quatre mois excédait le raisonnable (Civ. 3e, 24 janv. 2012 ). À l'inverse, elle a validé un arrêt d'appel ayant retenu une durée de trois mois comme étant raisonnable s'agissant d'une vente de fonds de commerce (Com. 27 avr. 2011, no 10-17.177 ). Le délai raisonnable implique pouvoir du juge ainsi que son pouvoir d’appréciation. Étant précisé que la durée de ce délai relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond (Civ. 3e, 25 mai 2005). B)Une exigence d’acceptation de l’offre avant le décès du pollicitant La Cour de Cassation constate que le frère du défunt a eu un temps suffisant pour examiner l’offre avant le décès de l’offrant,mais il ne l’a pas acceptée avant le décès de son frère. Tant qu'une offre n'a pas été acceptée, elle demeure révocable. Le principe de libre révocation conduit à décider que l'offre ne survit pas au décès du pollicitant. C'est seulement dans le cas où l'offre est assortie d'un élai destiné à permettre au bénéficiaire de prendre parti qu'elle doit être maintenue jusqu'à son terme. Le pollicitant et ses héritiers se trouvent alors personnellement obligés au maintien de l'offre. L’offre devient caduque par le décès de celui qui l'a faite ; une acceptation donnée à l’une des parties (par exemple,dans le cas de l’arrêt rendu le 9 novembre 1983), postérieurement à ce décès, ne peut obliger les héritiers du pollicitant. Un arrêt a été rendu le 9 nov. 1983 . Une offre de vente formulée par deux époux avait été acceptée par une entreprise après le décès du mari. Deux ans après, la veuve et les héritiers présentèrent une nouvelle offre comportant un prix plus élevé. L’entreprise refusa alors d'en tenir compte et prétendit que la vente avait été définitivement formée par son acceptation de la première offre. Sur le pourvoi formé contre la décision des juges du fond qui avaient rejeté la prétention de l’entreprise, la 3e Chambre civile décidait que l'offre de vente, qui n'avait pas été rétractée par le mari, ne pouvait être considérée comme caduque ou inopposable à ses héritiers du seul fait de son décès. L'arrêt divisait les auteurs. Les uns l'approuvaient en invoquant soit la nécessité de reconnaître la force obligatoire de l'offre en tant qu'engagement unilatéral, soit l'obligation de maintenir l'offre pendant le délai de deux mois imposé à l’entreprise pour préempter lorsque le pollicitant est lié à l'acquéreur par une promesse unilatérale de vente accordée sous la condition qu'il n'y ait pas préemption Les autres manifestaient leur hostilité à la solution retenue et rappelaient les arguments traditionnellement invoqués pour justifier la caducité de l'offre au décès du pollicitant L'arrêt affirmait que l'offre de contracter n'est pas frappée de caducité du seul fait du décès de l'offrant et il condamnait la décision des juges du fond. Les circonstances étaient, il est vrai, très favorables au maintien de l'offre. La femme qui avait participé à la première pollicitation intervenait à la seconde en la double qualité d'épouse survivante et d'héritière du mari. La seconde notification, en outre, concernait la même vente dont le prix avait été modifié par un nouvel accord des vendeurs et de l'acheteur. L'opération pouvait ainsi apparaître comme essentiellement destinée à augmenter le prix notifié à l’entreprise. Il s’agit maintenant d’étudier la solution de la Cour de Cassation qui soulève des questionnements(II) II) Une solution innovante avec ses questionnements La solution donnée par la Cour de Cassation permet de réfléchir sur l’impact de l’ordonnance du 10 février 2016 (A) et de constater la création d’un droit à l’égard du destinataire (B). A)L’impact de l’ordonnance du 10 février 2016 sur l’offrant Avant l'ordonnance du 10 février 2016, on pouvait raisonner en termes d'offre tout en évitant cette caducité. Il suffisait de dire que l'offre était, ne serait-ce que tacitement, assortie d'un délai, ce dont il résultait qu'elle survivait au décès de l'offrant.En effet l’arrêt a été rendu le 25 juin 2014 donc avant la mise en place de la réforme du 10 février 2016 et l’offrant étant décédé ;l’offre devenait caduque du fait du décès de ce uploads/S4/ commentaire.pdf
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- Publié le Dec 08, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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